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Tome premier.
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pels des jugemens rendus en police correctionnelledans le chef-lieu d’un département voisin , lorsquela distance de cette cour ne sera pas plus forte quecelle du chef-lieu d’un autre département. x>

"Voici quels ont été les motifs des nouvelles dis-positions introduites par le code d’instruction cri-minelle :

« L’autorité qui statuera sur les appels, ont ditles orateurs du gouvernement, ne doit pas être tropéloignée du premier tribunal; elle devra souvententendre les témoins , et il ne faut pas que leurtransport devienne un obstacle à l’administration decette partie de la justice, soit par l’énormité desfrais, soit par l’impossibilité où l’on pourrait setrouver de faire approcher les témoins au jour in-diqué.

» C’est par ces considérations qu’on a voulu quel’appel des jugemens en police correctionnelle lûtporté au tribunal du chef-lieu du département, quisera organisé en conséquence de cette attribution.

» Les appels des jugemens rendus en police cor-rectionnelle au chef-lieu du département seront por-tés au tribunal du chef-lieu du département voisin ,sans toutefois que jamais des tribunaux puissentêtre respectivement juges d’appel de leurs juge-mens.

» Mais lorsque le chef - lieu d’un départementsera aussi le siège de la cour royale, c’est par elleque seront jugés les appels des jugemens rendus enpolice correctionnelle dans le département, et c’estaussi devant elle, et non devant le tribunal du chef-lieu , que seront portés les appels des jugemens ren-dus en cette partie au chef-lieu du département voi-sin ; il n’y a plus de motif pour ne pas en saisir lacour royale. »

Le rapporteur , au nom de la commission de légis-lation, a ajouté, pour justifier le nouveau mode dedévolution des appels, des motifs puisés dans l’in-tention où était le gouvernement d’établir dans lescours royales, qui devaient remplacer les cours d’ap-pels, l’unité de juridiction en dernier ressort, aucriminel comme au civil, et dans le moyen de donnerà la magistrature son ancien éclat, parce que le vraimagistrat doit, comme le vrai jurisconsulte , tenirtous les fils de la législation, qui embrasse dans sonensemble les matières criminelles comme les ma-tières civiles.

A qui appartient la faculté d’appelai Formalités àremplir.

202. a. La faculté d’appeler appartiendra,

» i°. Aux parties prévenues ou responsables;

» 2°. A la partie civile, quant à ses intérêts civils» seulement;

» 3 U . A l’ administration forestière ;

» 4 °. Au procureur du roi du tribunal de i re .

» instance , lequel, dans le cas où il n’appellerait» pas , sera tenu, dans le délai de quinzaine , d’a-» dresser un extrait du jugement au magistrat du» ministère public près le tribunal ou la cour qui» doit connaître de l’appel ;

» 3 °. Au ministère public près le tribunal ou la» cour ^ui doit prononcer sur l’appel. »

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I. Le droit attribué à l’administration forestièred’appeler des jugemens rendus en matière de policecorrectionnelle qui l’intéressent, peut être exercéd’une manière indéfinie et sans restriction, à ladifférence des parties civiles qui ne peuvent l’exer-cer que quant à leurs intérêts civils ( Arr. de la c.de cass. du 3 1 janvier 1817. )

II. L’art. 202 du code ci-dessus rapporté, attribueà l’administration forestière la faculté d’appeler desjugemens qui l’intéressent, ce qui n’était pointdans la loi du 3 brumaire an 4—25 octobre 1795 ;mais cette faculté résultait de l’art. 17 du titre 9 dela loi du 29 septembre 1791 , portant que les pré-posés ,de l’administration ne pourront interjetereux-mêmes aucun appel sans l’autorisation de cetteadministration, et qu’après cette autorisation, l’ap-pel sera suivi par le préposé qui aura fait les pour-suites en i re . instance.

Mais alors le délai de l’appel, qui était, comme enmatière civile, de 3 mois , à compter du jour de lasignification du jugement, permettait aux agens fo-restiers de se procurer, en temps utile, cette autori-sation. L’art. 194 de la loi du 3 brumaire an 4 —2 5 octobre 1795, ayant borné le délai de l’ap-pel, en matière correctionnelle, à 10 jours, lesagens forestiers se sont trouvés dans l’impossibilitéde prendre préalablement l’autorisation de l’admi-nistration.

On dut dès-lors regarder comme abrogée la dis-position qui l’exigeait, d’autant que cette formalité11’avait été imposée aux agens que pour l’intérêtde l’administration générale. On pouvait du moinscroire que le vœu de la loi serait suffisamment rem-pli lorsqu’un agent, après avoir interjeté l’appeldans les 10 jours, aurait pris soin de demander etaurait obtenu l’autorisation de l’administrationpour suivre sur l’appel.

Quelques tribunaux ont cependant fait difficultéd’admettre l’appel des agens forestiers', faute d’au-torisation préalable, et l’administration crut devoir,par sa circulaire du 28 frimaire an j o , n°. 5 j ,marquer aux conservateurs que l’exécution littéralede l’art. 17 de la loi du 29 septembre, pouvant en-traîner un grand inconvénient, elle autorisait sespréposés à interjeter appel dans les 10 jours. Elleleur recommanda toutefois de surseoir à toute pour-suite ultérieure , jusqu’après l’autorisation qu’ellese réservait de donner en connaissance de cause.En même temps elle invita les agens qui 11’auraientpoint fait leur déclaration d’appel dans le délai, àrecourir au ministère public pour y suppléer.

La cour de cassation a sur ce point tranché ladifficulté en décidant par ses arrêts des 26 février,18 juin et 18 décembre 1807 , que la disposition dela loi du 29 septembre 1791 , concernant l’autorisa-tion à donner par l’administration pour interjeterappel, était nécessairement abrogée par la loi du5 brumaire an 4 — s 5 octobre 1795 ( remplacéaujourd’hui par le code de procédure criminelle ) ,qui 11’accordant que 10 jours, au lieu de 3 mois,pour relever appel des jugemens de police correc-tionnelle , mettrait évidemment l’administration fo-restière dans l’impossibilité de se pourvoir, dans ungrand nombre de cas, contre les jugemens qui lui

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