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Tome premier.
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préjudicieraient , si les employés étaient obligés,avant d’agir en son nom , d’attendre l’autorisationformelle.

Un arrêt semblable a été rendu le t 3 mai 1809.Il casse un arrêt de la cour criminelle de Jemmappes,qui avait déclaré un agent forestier sans qualité pourpoursuivre l’appel, attendu qu’il n’avait pas exhibél’autorisation pour poursuivre spécialement danscette affaire.

La cour de cassation a considéré que l’agent avaitqualité suffisante, soit par ses fonctions et par soncaractère public, soit parla circulaire de l’adminis-tration du s8 frimaire an 10— 19 décembre 1801 ,et qu’en admettant même que cet agent n’eût pasété spécialement autorisé, ce n’était pas une raisonpour le déclarer non recevable, puisque la loi du29 septembre 1791, ni aucune loi antérieure et pos-térieure, n’a assujetti les inspecteurs à rapporter desautorisations pour suivre leur appel, lorsqu’ils onteu pouvoir de le déclarer; que la circulaire du 28frimaire an 10—19 décembre 1801 , n’étant qu’unréglement domestique de discipline intérieure ,tendant seulement à établir les rapports des agenssecondai resdel’administration avec leurs supérieurs,et qui n’a jamais reçu aucune publicité légale , n’apu devenir le texte d’une nullité qu’aucune loi pu-blique n’a prononcée.

Enfin la même jurisprudence a été consacrée parun arrêt du 7 septembre 1810 , et par un arrêt du20 mars 1812 qui comprend les gardes générauxparmi les agens qui ont le droit d’appeler au nom del’administration.

III. L’obligation imposée par l’administration auxagens forestiers de lui faire connaître les motifs quiles ont portés à interjeter appel, avant de le relever,obligation qu’aucune loi ne prescrit, ne peut doncêtre regardée comme une formalité indispensable.Ces agens ont, par leurs commissions , charge etmandement sufiisans pour former appel, et le suivre,et ils 11’en rendent compte à l’administration quepour mettre à couvert leur responsabilité dans-lecas d’insuccès.

Mais si l’autorisation de poursuivre sur l’appel,no peut être exigée par les tribunaux ni par la partieintimée, il n’en est pas moins du devoir des agensforestiers de la demander et de l’attendre.

IV. Une circulaire du 3 1 août 1811, n°. 433 , con-tient les explications suivantes sur des difficultésqui s’étaient élevées relativement à l’exécution desarticles 209 et 210 du code d’instruction criminelle.

On avait demandé t°. si la nécessité de l’autori-sation de l’administration pour donner suite à l’ap-pel, ne se trouvait pas inconciliable avec l’article209, portant que l’appel sera jugé dans le mois;

2°. Si l’art. 210 exigeait que l’administration fitsoutenir cet appel par l’agent près le tribunal dei r *. instance, ou qu’elle déléguât un autre agentpour cet objet.

L’administration a observé que les agens fores-tiers doivent toujours, en saisissant le tribunal d’ap-pel , rendre compte des motifs qui les ont détermi-nés à appeler, afin que l’administration puisse ydonner son assentiment ou s’en désister : «Ayant 10jours pour appeler , et le faisant le 9 e . ou 10 e . jour,

ils auront à-peu -près 4o jours pour se procurer l’au-torisation nécessaire. Relativement à ceux dont l’é-loignement pourrait empêcher d’avoir à temps cetteautorisation , comme il n’y a pas de nullité si l’ap-pel 11’est pas précisément jugé dans le mois fixé parl’article 209 du code , il s’ensuit que les juges con-servent toujours la faculté de proroger ce délai, pourdonner à l'agent forestier le temps de se procurerl’autorisation de l’administration, et c’est sur quoiil doit se concerter avec MM. le président et le pro-cureur général. »

Relativement à l’autre question, l’administrationn’a point pensé qu’il fût indispensable que l’agentqui avait exposé l’affaire en i r ”. instance, se rendità la cour d’appel. Il suffit, a-t-elle dit, qu’il sefasse représenter par l’agent le plus voisin , en luienvoyant un mémoire contenant l’exposé de l’affaire;les moyens de défense et les conclusions. D’ailleursla procédure et le jugement de i re . instance servi-raient , au besoin, de mémoire ; et s’il ne se présen-tait pas d’agent, le ministère public stipulerait lesintérêts de l’administration.

V. Les procureursdu roi peuvent appeler desjuge-mens rendus dans les affaires qui ont été poursuiviespar les agens forestiers, et le défaut d’appel de lapart de ceux-ci n’ôte pas au ministère public ledroit et ne le décharge pas du devoir de poursuivred’office la réformation des jugemens qu’il croiraitcontraires à la loi. ( Arr . des 4 avril 1806 et 9 mars1807.— Circul. de l'adm. du 26 mai 1806, n°. 3 18.)

VL Ils peuvent appeler des jugemens poursuivis parles agens, quand même ceux-ci y auraient acquiescé.{Arr. du 9 mai 1807. )

VIL La faculté d’appeler, accordée au ministèrepublic près le tribunal de i re . instance de policecorrectionnelle, est distincte et indépendante de lamême faculté accordée au ministère public près letribunal d’appel. {Arr. du 10 mai 1816.)

VIII. L’adhésion du procureur du roi à un acted’appel d’un agent forestier, doit être considéréecomme une véritable appellation de la part du mi-nistère public. {Arr. de la c. de cass. du 23 nivôsean 11—.i 3 janvier i 8 o 3 . )

IX. Les procureurs généraux près des cours royalespeuvent appeler des jugemens des tribunaux de po-lice correctionnelle, bien que rendus conformémentaux conclusions du ministère public près ces tribu-naux. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassationdu 21 floréal an 12 — 11 mai i8o4, fondésur ce qu’aucune loi n’interdit au ministère publicprès des tribunaux criminels ( aujourd’hui coursroyales ) l’appel des jugemens des tribunaux de po-lice correctionnelle, rendus conformément aux con-clusions prises par le ministère public près ces tri-bunaux.

X. Les procureurs généraux peuvent appeler desjugemens des tribunaux correctionnels qui ressortis-sent à d’autres tribunaux correctionnels. {Arr. dui er . juillet i 8 i 3 . )

XI. Ils peuvent, dans le delai qui leur est accordépar l’art. 2o5 du code d’instruction criminelle, appe-ler des jugemens des tribunaux correctionnels, aprèsque les condamnations prononcées par ces jugemensont été exécutées à la diligence et du consentement