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Tome premier.
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6ion et aux débats , et qu’enfin cet avis est pour-tant le seul renseignement vraiment légal que leprocureur du roi puisse avoir sur ces sortes dedélits ;

» Qu’il ne s’agit pas d’ailleurs, dans l’espèce, deprocéder sur une citation donnée directement par leprocureur du roi, en vertu de l’article 182 du coded’instruction criminelle, mais bien sur une citationdonnée aux prévenus, le 8 du courant, à la requêted’un agent de l’administration, en exécution de l’ar-ticle t g du même code, et dont l’un de ses agensdoit, aux termes de l’art. 190, exposer lui-mêmeles motifs et l’objet;

30 Le tribunal donne défaut contre l’administra-tion générale des forêts, dit qu’il n’y a lieu à donnercelui requis contre le cité non comparant, etsans autrement nuire ni préjudicier au surplus desdroits ou prétentions respectives, ainsi qu’ils se-ront vus appartenir, renvoie, sur la citation du 8 ducourant à cette audience) Jacques Johanno hors

d’assignation. »

Les choses en restèrent là jusqu’au 18 décembre1811 : à cette dernière époque , l’administration citade nouveau Lequennec et Johanno au tribunal del’Orient, pour s’y voir condamner conformément auxconclusions prises par la citation antérieure au juge-ment du 29 juin 181 1.

On lit dans l’exposé qui précède cette nouvelle ci-tation, que comme le renvoi du sieur Johanno, pré-venu , hors d’assignation, n’a eu lieu qu’à raison dudéfaut de comparution d’un agent forestier pour re-présenter l’administration forestière, et qu’il estex-

Î >ressément déclaré que le renvoi n’est donné que sura citation du 8 juin 1811, il en résulte que l’admi-nistration des forêts peut revenir par une nouvellecitation, tant contre Johanno quecontre Lequennec,ce dernier n’étant point dit mis hors d'assignation ,et que l’on ne peut argumenter de la prescriptiondes procès-verbaux sus référés, puisqu’elle est in-terrompue par l’assignation donnée et le jugementqui s’en est ensuivi; vu d’ailleurs que le jugementpar défaut n’a point été notifié, et qu’il y a lieu às’en relever suivant l’art. 187 dü code d’instructioncriminelle ; vu encore qu’il y aurait lieu à en releverappel comme contraire à l’art. 190 et autres dumême code , qui indiquaient le procureur du roicomme poursuivant de droit pour l’intérêt du gou-vernement et de la police.

Sur cette nouvelle citation , intervint au tribu-nal de l’Orient, le 28 décembre 1811, le jugementsuivant :

cc Sur quoi, ouï le substitut du procureur duroi en ses conclusions tendantes à ce que l’adminis-tration soit en l’état déboutée de sa demande;

x> Et vu les art. 8 et 10 du tit. 9 de la loi du 29septembre 1791* sur l’administration forestière,portant, etc. ;

» Attendu que le prévenu avait été renvoyé del’assignation à lui donnée le 8 juin 181 r, par juge-ment rendu sur défaut contre l’administration le 29du même mois, et que le défaut d’opposition ù cejugement rend l’assignation sur laquelle il a étérendu comme non avenue ;

33 Attendu que l’intervalle qui s’est, écoulé depuis

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les procès-verbaux susdatés jusqu’à l’assignation àcette audience, sur laquelle le tribunal doit statuer,a prescrit cette même action ;

» Le tribunal déclare qu’il n’y a lieu à statuersur l’action du 18 décembre 1811, étant éteinte etprescrite, et renvoie en conséquence ledit Johannohors d’instance. »

Le 6 janvier 1812, l’administration déclare augreffe interjeter appel de ce dernier jugement etproduit une requête à l’appui de cet appel.

Le 26 septembre suivant, cette administration fitassigner Lequennec et Johanno, pour comparaîtreau tribunal de première instance de Vannes , saisi del’appel.

En tête de cette assignation, est le préambule quevoici : deux jugemens ont été rendus par le tribunalde police correctionnelle à l’Orient les 29 juin et 28décembre 1811, entre l’administration des eaux etforêts d’une part, et les nommés Jacques Johanno ,adjudicataire, et Jean-Marie Lequennec d’autrepart. Le premier de ces jugemens est rendu par dé-faut contre l’administration, quoiqu’elle fût léga-lement représentée par le ministère public, qui apris à cet effet et dans l’intérêt de l’administrationdes conclusions; le second est contradictoire entrel’administration et Johanno seulement, Lequennecayant toujours laissé défaut : le premier jugement n’apoint été notifié à l’administration, qui est dansles délais de l’appel de ce jugement, et s’e/i portepar le présent appelante. L’administration a faitpour le second jugement sa déclaration d’appel dansles délais de la loi ; la requête de griefs a été adres-sée avec les pièces de la procédure au greffe du tri-bunal d’appel à Vannes : l’audience a été fixée au 2octobre.

Sur cet appel, est in tervenu le jugement dont voiciles motifs et le dispositif :

cc Attendu que le jugement du tribunal de l’Orientdu 29 juin 1811, qui donne défaut vers l’adminis-tration forestière, faute de s’être présentée par unde ses agens et renvoie Johanno hors d’assignation,n’a été attaqué ni par voie d’opposition, ni parvoie d’appel; qu’au contraire , ladite administrationsemble y avoir acquiescé par son exploit de citationdu 18 décembre 1811 ;

33 Attendu que ce jugement, en le supposant mêmeirrégulièrement rendu , n’en existe pas moins danstoute sa force , et opère la libération de Johanno etLequennec de l’effet de la demande qui avait étédirigée contre eux ;

33 Attendu que la réserve des droits respectifs desparties faite par ce jugement, ne pouvait s’entendrerespectivement à l’administration forestière que dudroit de se porter opposante à ce même jugement,et de réparer l’omission qu’elle avait faite de se fairereprésenter ;

33 Attendu que l’administration forestière n’a pu ,par la nouvelle citation du 18 décembre 1811, fairerevivre une action rejetée parle jugement non en-trepris du 29 juin précédent ;

33 Attendu qu’en considérant la citation du 18décembre comme une nouvelle demande formée parl’administration forestière , elle était non recevable :i°. eu ce qu’on ne peut pas faire juger deux fois la