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même question par le même tribunal, suivant lamaxime non bis in idem. ; 2 0 . en ce que l’action étaitprescrite lors de cette nouvelle citation, d’après lesdispositions de l’article 8 du titre 9 de la loi du 29septembre 1791;
» Le tribunal dit qu’il a été bien jugé par le ju-gement dont est appel. »
Le préposé de l’administration a déclaré se pour-voir contre le jugement du tribunal de Vannes ; maisles moyens sur lequel il appuyait son pourvoi ayantparu eu opposition avec la loi, l'administration s’enest désistée.
En effet, dès que la première citation avait étéécartée par un précédent jugement, elle était censéenonavenue, en sortequ’au 18 décembre 1811,époquede la nouvelle citation, le delai de 3 mois était plusde deux fois expiré.
D’un autre cêté, il n’était pas exact de dire quele premier jugement du tribunal de l’Orient n’étaitque préparatoire , et non un jugement au fond. Cejugement avait prononcé un hors d,' assignation enfaveur du prévenu, ou , ce qui est la même chose,qu’il n’y avait pas lieu à condamnation contre lui :te jugement, à défaut d’appel, avait acquis la force dechose jugée.
Enfiu , on ne pouvait appliquer ici les principesur l’interruption de la prescription, puisque cettesinterruption est regardée comme non avenue, lors-qu’il est intervenu un jugement non attaqué, qui arejeté ta demande, c’est la décision du dernier'alinéade l’art. 2247 du code civil.
Lie quelques appels qui sont ou ne sont pas admis-sibles.
I . On peut appeler de tout jugementinterlocutoirequi ordonnerait le mesurage d’arbres coupés en délitdans une vente. ( Arr. du 2 août 1810.)
II. L’appel des juge mens rendus en matièrede po-lice correctionnelle , n’est pas recevable , pendantqu’ils peuvent être attaqués par la voie plus simplede l’opposition. (Avis du cons. d’état du févriera 806. )
III. L’appel ne peut être admis contre le garant dudélinquant, lorsqu'on a omis d’intimer ce derniersur cet appel. ( Arr. du 26 décembre 1809.)
IV. L’administration ne peut appeler d’un jugementrendu contre son agent, qu’autant qu’elle aurait étépartie au procès. ( Arr. du 22 mars 1810.)
V. On ne peut appeler d’un jugement interlocu-toire qui ordonne la preuve défaits noncontrairesaucontenu du procès-verbal. (Arr. du 22 mars 1810.)
VI. Le ministère public ne peut pas appeler d’unjugement qui ordonne la démolition d’une additionfaite à un ancien bâtiment, si L’action de l’admi-nistration n’a eu pour objet que la démolition dela nouvelle bâtisse. (Arr. du 23 mars 1810.9
VII. L’on n’est pas fondé à appeler d’un jugementqui admet le prévenu à établir que le fait qui lui estleproché n’est pas un délit. (Arr. du 23 mars 1810 )
VIII. L’appel pour aggravement de peine 11e peutêtre admis contre le garant de la condamnation,qu’autaut que le principal condamné a été intimésur cet appel. ( Arr. de décembre 1810- )
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IX. Le défaut d’appel d’un ju gement interlocutoirerend non recevable à en appeler après le jugementdéfinitif. (Arr. du 19 mars 1812.)
X. La faculté d’appeler, accordée au ministère pu-blic près le tribunal de i re . instance de police cor-rectionnelle , est, ainsi que nous l’avons déjà dit ,distincte et indépendante de la même faculté ac-cordée au ministère public près le tribunal d’ap-pel. Un tribunal d’appel ne peut refuser de statuersur l’appel du ministère public près le tribunal dei re . instance, sous le prétexte que le procureur duroi près le tribunal d’appel n’aurait point notifié souappel dans le délai de 2 mois. ( Arr. du 10 mai1816. )
XI L’appel d’un jugement en matière correction-nelle n’est pas recevable, s’il n’est interjeté que leu e . jour après la prononciation de ce jugement.(Arr. du 18 juillet 1817.)
XII. L’appel est recevable contre des jugemens desimple police, par cela seul que les prévenus sont,dans l’affaire , soumis à la peine de l’emprisonne-ment, ou à payer plus de 5 fr. d’amende et de répa-rations civiles. (Art. du 11 février 1819.9
XIII. Les procureurs généraux des cours royalespeuventappeler des jugemens des tribunaux correc-tionnels qui ressortissent à d’autres tribunaux. (Arr.
du i«r. juillet i 8 i 3 j
Des jugemens en cause d’appel.
Dispositions du code d’instruction criminelle.
«. Art. 208. Les jugemens rendus par défaut sur.» l’appel, pourront être attaqués par la voie de l’op-» position , dans la même forme et dans les mêmes» délais que les jugemens par défaut rendus par les» tribunaux correctionnels.
» L’opposition emportera de droit citation à la» première audience, et sera comme non avenue, si» l’opposant n’y comparait pas. Le jugement qui» interviendra sur l’opposition , ne pourra être at-» taqué que par la partie qui l’aura formée, si ce» n’est devant la courde cassation. V. opposition.
x> 209. L’appel sera jugé à l’audience , dans le» mois , sur un rapport fait par l’un des juges.
» 210. A la suite du rapport, et avant qae le» rapporteur et les juges émettent leur opinion , le» prévenu, soit qu’il ait été acquitté , soit qu’il aitr> été condamné, les personnes civilement respon-» sables du délit, la partie civile, et le procureur» du roi, seront entendus dans la forme et dan*» l’ordre prescrits par l’art. 190.
x> 211. Les dispositions des articles précédons sur.x> la solennité de l’instruction, lanaturedes preuves,» la forme, l’authenticité et la signature du jugs-» ment définitif de i«. instance, la condamnation» aux frais, ainsi que les peines que ces articles» prononcent , seront communes aux jugemens33 rendus sur l’appel. (Les articles déclarés communs33 aux jugemens rendus sur l’appel, sont les ait. 190,33 194, 193 et 196 du code.)
u 212. Si le jugement est réformé parce que le» fait n’est réputé délit ni contravention de police33 par aucune loi , la cour ou le tribunal renverra