Band 
Tome premier.
Seite
251
JPEG-Download
 

APP

» la prévenu, et statuera, s’il y a lieu, sur ses dom-» inages-intéréts.

» 2t3. Si le jugement est annulé parce que le» fait ne présente qu’une contravention de police ,*> et si la partie publique et la partie civile n’ont pasb demandé le renvoi, la cour ou le tribunal pronon-» cera la peine, et statuera également, s’il y a lieu,«o sur les dommages-intérêts.

» 21/j. Si le jugement est annulé parce que le» délit est de nature à mériter une peine afflictive» ou infamante , la cour ou le tribunal décernera ,b s’il y a lieu , le mandat de dépôt , ou même le» mandat d’arrêt, et renverra le prévenu devant le» fonctionnaire public compétent , autre toutefois» que celui qui aura rendu le jugement ou fait l’ins-» truction.

y> 2i 5 . Si le jugement est annulé pour violation» ou omission non réparée de formes prescrites par» la loi à peine de nullité , la cour ou le tribunal» statuera sur le fond.

» 216. La partie civile, le prévenu, la partie» publique , les personnes civilement responsables,» pourront se pourvoir en cassation contre le juge-b ment. »

I. Le ministère public doit être entendu sur tousles appels émis des jugemens rendus en matière depolice correctionnelle, à peine de nullité. ( Arr. du(>août 1807.)

II. En appel d’un jugement de police Correction-nelle,les juges, ayant déclaré constant le fait qualifiédélit par la loi, ne peuvent, par des considérationsparticulières , se dispenser d’appliquer les peinesprononcées par la même loi. (Arr. de la c. decass.du 9 vendémiaire an 7 — 3 o septembre 1798. )

III. Celui qui n’a pas été partie en ire. instance,n’est pas recevable en cause d’appel. Ainsi jugé par unarrêt du 7 février 1806, que nous avons déjà cité ,et qui a été rendu dans une affaire où le procureurdu roi près le tribunal correctionnel avait poursuiviseul la répression du délit. Les prévenus ayant étérenvoyés, l’agent forestier forma appel; mais la courde justice criminelle de Lot-et-Garonne le déclaranon recevable, et son arrêt fut confirmé.

Cependant si un jugement rendu sur la poursuitedu ministère public, condamnait l’administrationaux dépens, elle serait fondée à y former opposi-tion, et à se faire relever de cette condamnation ,par le motif qu’on ne condamne pas aux dépens celuiqui 11’a pas été en cause.

IV. Lorsque l’action a été intentée et poursuiviepar des préposés de l’administration en même tempsque l’action publique par le procureur du roi ,l’appel que ce magistrat a interjeté dans le délai àlui accordé, doit profiter à l’administration , demanière à la mettre en droit non - seulement depoursuivre le jugement sur cet appel, mais encorede se pourvoir contre l’arrêt s’il était défavorable.

Y. La partie qui n’a point appelé d’un jugementde i r °. instance, n’est point recevable , sur l’appelce la partie adverse, à prendre de nouvelles conclu-sions en aggravement de peine. {Arr. du 21 février180$, )

Il Vagissait, dans l’espèce qui a fait l’objet de cetarrêt, de délit et contravention imputés à un adju-

\

\

\

APP a5i

dicataire. L’administration l’avait traduit devant letribunal de Savenay , qui le condamna en 4,9^7 fr.d’amende et restitution.

Sur l’appel de cet adjudicataire, l’administration,quoique simplement intimée, crut pouvoir rectifierles conclusions qu’elle avait prises en i re . instanceet demander, en aggravement de peine , qu’il fûtcondamné , en sa qualité d’adjudicataire , en l’a-mende réglée par l’art. 5 du titre XXXII de l’or-donnance de 1669 , au lieu de celle portée par l'ar-ticle i er . du même titre qui lui avait été appliquée.— La cour criminelle de Nantes , considérant quel’administration n’était point appelante à minima ,qu’elle n’était plus dans le délai de se pourvoir , etque les appellations se jugent en l’état, déboutal’administration de ses nouvelles conclusions. Cejugement fut confirmé par l’arrêt précité, sur le fon-dement que ni l’administration ni le ministère pu-blic n’avaient relevé appel du jugement de la policecorrectionnelle ; que lors même que les nouvellesconclusions prises par l’administration, le 3 vendé-miaire an 14 — 25 septembre i 8 o 5 , n’auraientpas été considérées comme un appel à minima , unefin de non recevoir insurmontable se serait élevéecontre cet appel, postérieur de plus de 2 mois aujugement de i re . instance.

Il résulte de cet arrêt que lorsque le délinquantcondamné est seul appelant, l’agent forestier doitse borner à défendre sur cet appel, sans prendrede nouvelles conclusions tendantes à un aggrave-ment de peine , sous prétexte qu’il serait résulté del’instruction que la peine infligée serait inférieureà celle voulue par la loi, ou que le prévenu se seraitdepuis rendu coupable d’un nouveau délit, parceque l’appel interjeté par le prévenu ne peut l’expo-ser à une augmentation de peine , encore moinsavoir l’effet de conserver les droits de l’administra-tion , qui n’a pas réclamé en temps utile , et quetoute demande principale , distincte de celle déjàjugée, doit être agitée , examinée et appréciée parle tribunal correctionnel, avant que le tribunal d’ap-pel puisse en être saisi.

VI. L’appel ne peut être admis contre le garant dudélinquant , lorsqu’on a omis d’intimer ce derniersur cet appel. C’est ainsi que l’a jugé la cour de jus-tice criminelle du département de la Côte-d’Or, pararrêt du 26 décembre 1809 , à l’égard duquel l’ad-ministration s’est désistée du pourvoi émis par sonpréposé.

VII. L’appel interjeté par une partie civile d’un ju-gement rendu en matière correctionnelle suffit-il,sans appel du ministère public , pour donner auxjuges le droit de réformer ce jugement, aux chefsdont la partie civile n’est pas appelante ?

M. Merlin qui pose cette question à l’art, appeldu Répertoire de jurisprudence , dit en avoir établila négative dans son Recueil de questions de droit ,même article , et elle résulte également de ce qu’ildit à l’art, opposition aux jugemens par défaut.

Depuis , cette question a été portée au conseild’état, sur un rapport du ministre de la justice,tendant à l’interprétation des articles du code desdélits et des peines qui y sont relatifs ; et elle y a

32 *