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Tome premier.
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AR.B

mémoriale , suivant la décision 72 de M. de Saint-Jean.

Pour les intimés, l’on dit que par la loi^Vz. C.finium regund ., la prescription des bornes était ac-quise dans 3 o ans; qu’en matière de prescriptioncontre le droit civil, ou contre le statut, il fallaitfaire la distinction deDargentré ; savoir, si la pres-cription regarde l’utilité publique, ou l’utilité par-ticulière ; qu’au premier cas la prescription n’avaitpas lieu, mais bien au second.

Par arrêt prononcé en l’audience de la grand’-chambre, le lundi 1G mars 1 665 ,la sentence du lieu-tenant fut confirmée.

Quant aux difficultés qui peuvent naître au sujetdes fruits qui tombent des arbres plantés sur lesconfins des héritages, dans les terres des voisins, iln’y a rien de décidé en général.

Le droit romain permet au propriétaire de l’arbred’aller ramasser les fruits qui en sont tombés dansl’héritage du voisin, pourvu cju’il le fasse dans les3 jours, de glande legendâ , dig. 43 , tit 28. « Aitr> pTœtor : glandem quœ ex illius agro in tuurn ‘ca-33 dat , quominùs illi tertio quoque die legere , anf-33 ferre liccat, vim fieri veto. Gloss. Glandis nomine>j omnes fructus continentur. 33

Les coutumes de Bassigny et de Marminhac veu-lent que la moitié des fruits soit au propriétairede l’arbre, et l’autre moitié au propriétaire du fondsdans lequel ils sont tombés ; sur quoi Saint-Yon ditqu’il est juste que le voisin, qui pourrait à la rigueurcontraindre le maître de l’arbre d’en retrancher lesbranches à i 5 pieds haut de terre,perçoive les fruitsqui sont de son côté, tant en considération de l’in-commodité qu’il reçoit de l’arbre , que parce qu’ilest presque impossible qu’une partie des racines nesoit nourrie aux dépens de son fonds : pag. 779. .

Ferrière assure qu’il est d’usage qu’un voisin quiveut bien souffrir que l’arbre du voisin jette sesbranches sur son héritage , prenne les fruits de cesbranches Au lieu d 'usage , Ferrière n’aurait-il pasdû dire de convenance ?

M. de Perchambault, en son commentaire surla coutume de Bretagne , tit. i 5 , § 4 ? des facultéset servitudes , dit que l’usage le plus commun enBretagne est que les fruits soient toujours au pro-pirétaire de l’arbre, et les feuilles à celui chez quielles se trouvent.

Denisart dit que l’usage dans le ressort de Paris est de donner le fruit des branches à celui sur l’hé-ritage duquel elles pendent.

Basnage, sur l’article 5 o 8 de la coutume de Nor-mandie , dit que la manière dont on en use en cetteprovince n’est pas certaine ; que par arrêt donnéen la chambre des enquêtes, le 22 mars 1629, il futdit que les fruits des Branches qui s’étendaient surle fonds voisin , seraient partagés par moitié ; et pararrêt du 2 août 1669 , les fruits qui tombaient surle fonds du voisin lui furent adjugés. Sur quoi ilajoute : ces deux arrêts, dont l’un donna la moitiédes fruits au voisin , et l’autre les lui adjugea tous,peuvent être soutenus de part et d’autre. On peut dire,pour le premier, qu’il n’est pas possible que lesbranches qui s’étendent sur le fonds du voisin ne luicausent quelque incommodité ; il semble équitable

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de donner une portion des fruits à celui qui souffrele dommage, et qui traite favorablement son voisin,en 11e l’obligeant pas de retrancher les branches deson arbre. On peut dire, pour le second arrêt, que lepropriétaire doit être content de ce qu’on ne l’obligepas d’ébrancher son arbre; qu’il ne doit pas incom-moder son voisin sans le dédommager en quelquefaçon , et que son fonds ne lui devant aucune servi-tude , il 11’avait aucun droit d’y entrer pou r emporterce qui s’y trouve.

Coquille, question 274, dit que les gens de vil-lage en son pays (Nivernais) pratiquent un expé-dient qui lui paraît assez raisonnable. Quand unarbre est proche des confins , celui à qui appartientl’arbre peut seul y monter pour cueillir ou abattreles fruits ; mais ce qui tombe en l’héritage du voi-sin lui appartient : ce qui semble être une récom-pense du dommage que l’arbre lui peut causer parson ombre , puisqu’il a eu la complaisance de ne lepas faire retrancher.

Arbres mitoyens. Ce sont ceux qui se trouventdirectement sur la ligne qui sépare deux héritages. Ilsappartiennent en commun, aux deux propriétaires.

a Ratio non permittit ut alterius arbor esse in-33 telligatur quàrn cujus in fundum radiées egerit :

33 ideà propè confinium arbor posita , si etiam in33 viciai fundurn radices egerit , commuais sit. Ins.

33 lib. 2, tit. 3 , num. 3 i.

33 Arbor quœ in confinio nata est , item lapis qui33 per utrumque fundum extenditur , quandiù co-33 hccrentfundo , utriusque sunt , nec in commuai33 dividundo judicium veniunt $ sed cum aut lapis33 exemptus , aut arbor eruta , vel succisa fuerit,

33 commuais pro indiviso fiet , et veniet in commuai33 dividundo judicium , Dig. lib. 10, tit. 3 , 1 . 19.

33 Illud quœrendum : est arbor quœ in confinio33 nata est , item lapis qui per utrumque fundum33 extenditur , an cum succisa est arbor , vel lapis33 exemptus , ejus sit cujus fundus : pro ed quoque33 parte pro qud in fundo fuerat ; an qud ratione33 duabus massis duorum dominorum confiatis , tôt a33 massa commuais est, ita arbor hoc ipso quo sc-33 paretur d fundo , propriamque substantiam in33 unum corpus redactam accipit, multo ma gis pro33 indiviso commuais sit, quàm massa ? scd naturali33 ratione convenit, postea tantam partent utrumque33 habere tàm in lapide , quàm in arbore, quantam33 in terra habebat. L. 84 , ff. pro soc. 33

Tous les jurisconsultes ont parlé conformément aces principes. Y. Hiero de Montebrix , Tractatu defin. regun., cap. 2 5 , num. 4 , p. 5 y\ Chopin , Tract,de privilegio rusticorum , liv. 2, part. 1 , chap. 11 ,num. 11 , pag. 45 ; Coquille , quest. 274.

Les fruits de l’arbre mitoyen sont communs. "V .Lhommeau, max. 444 ’ V. l’article 670 du codecivil.

Arbres plantes par un fermier. Ils n’appar-tiennent point au propriétaire ni à l’acquéreur dufonds , mais au fermier, qui les peut enlever quandbon lui semble , si ce n’est que le propriétaire oul’acquéreur les voulût retenir en en payant 1 a valeur.V. Chopin sur la coutume de Paris , liv. 1 , tit. 1 ,num. 10 ; Belordeau, lettreE , art. 5 ; Ferrières, sur

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