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l’art. 90 de la coutume de Paris ; Sauvageau , sur lacoutume deBretagne; de Lhommeau, en sonTraitéde la différence des meubles et immeubles; et Du-fail, liv. î , chap. 373 , où se trouve un arrêt duparlement de Bretagne , du 17 octobre j 5 j 5 , qui l’aainsi jugé. V. les art. 354 et 555 du code.
Les arbres plantés en pleine terre font partie dufonds de terre où ils ont été plantés , aussitôt aprèsque la plantation en est achevée. Cette règle nesouffre d’exception que par rapport aux arbres despépinières qu’on enlève de la terre qui les a produits,pour les transplanter dans une autre terre,où ils sontmis comme en dépôt pour s’y nourrir et s’y fortifier,jusqu’à ce qu’on les en arrache pour les vendre; cesarbres conservent la qualité de meubles, qu’ils ontacquise lorsqu’ils ont été arrachés de la terre où ilsont été produits.
Arbres sur les bords des rivières. Les pro-priétaires des héritages aboutissant aux rivières na-vigables sont tenus de laisser, le long des bords,24 pieds au moins de place en largeur pour le traitdes chevaux, et ne peuvent planter aucun arbre,clôture ou haie plus près que 3 o pieds du côté queles bateaux se tirent, et 10 pieds de l’autre côté.V. marchepied.
Les mêmes propriétaires sont tenus de faire ôterles arbres qui se détachent de leurs terres : ordonnépar arrêt du conseil du 8 avril i 685 , portant régle-ment pour la rivière de Rhône dans l’étendue desprovinces de Languedoc, Provence et Dauphiné.
Nouvelle législation.
V. les articles 553,554 et 555 du code civil, quidéterminent les cas où la propriété des arbres plantéssur le terrain d’autrui appartient au propriétaire dece terrain, moyennant ou sans indemnité.
cc Art. 671. Il n’est permis de planter des arbresde haute tige qu’à la distance prescrite par les régle-mens particuliers actuellement existans, ou par lesusages constans et reconnus, et à défaut de régle-mens et usages, qu’à la distance de 2 mètres de laligne séparative des deux héritages pour les arbres àhaute tige, et à la distance d’un demi-mètre pourles autres arbres et haies vives.
» 672. Le voisin peut exiger que les arbres ethaies plantés à une moindre distance soient arrachés.
33 Celui sur la propriété duquel avancent les bran-ches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci àcouper ces branches.
33 Si ce sont les racines qui avancent sur son hé-ritage , il a droit de les y couper lui-même.
33 673. Les arbres qui se trouvent dans la haiemitoyenne sont mitoyens comme la haie , et chacundes deux propriétaires a droit de requérir qu’ilssoient abattus. 3>
Quelques propriétaires riverains des forêts royalesou communales ont prétendu que , d’après l’art.672, que nous venons de rapporter, ils avaient ledroit d’exiger l’élagage des arbres dont les branchess’étendent sur leurs propriétés.
Leur prétention n’était point fondée, attendu queles forêts sont régies par des lois particulières.V. élagage.
Ils peuvent encore bien moins ébrancher eux-mêmes ces arbres, attendu qu’abstraction faite de laquestion de savoir si l’art. 672 du code civil est ap-plicable ou non aux arbres faisant partie d’une fo-rêt, cet article ne leur donnerait pas le droit de lesébrancher eux-mêmes. C’est ce* qu’a jugé un arrêtde la cour de cassation du 1 5 février 1811.
Peines contre ceux qui abattent, mutilent ou écorcentdes arbres.
Le Code pénal de 1810 a gradué les peines de lamanière suivante :
« Art. 4 45 - Quiconque aura abattu un ou plu-sieurs arbres qu’il savait appartenir à autrui, serapuni d’un emprisonnement qui ne sera pas au-des-sous de 6 jours ni au-dessus de 6 mois, à raison dechaque arbre, sans que la totalité puisse excéder5 ans.
33 446. Les peines seront les mêmes à raison dechaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière àle faire périr.
33 447. S’il y a eu destruction d’une ou plusieursgreffes , l’emprisonnement sera de 6 mois à raison,de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder2 ans.
33 448. Le minimum de la peine sera de 20 joursdans les cas prévus par les art. 446 et 446 , et de10 jours dans le cas prévu par l’art. 447 % s i les ar-bres étaient plantés sur les places, routes, chemins,rues ou voies publiques, ou vicinales, ou de tra-verse.
33 45 o .Dans les cas prévus par le présent article
et les 6 précédens , si le Fait a été commis en hained’un fonctionnaire public et à raison de ses fonc-tions , le coupable sera puni du maximum de la peineétablie par l’article auquel le cas se référera.
33 II en sera de même t , quoique cette circonstancen’existe point, si le fait a été commis pendant lanuit.
33 455 . Dans les cas prévus par les art. 444 et sui-vans, jusqu’au précédent article inclusivement (l’art.454 ), il sera prononcé une amende", qui ne pourraexcéder le quart des restitutions et dommages-inté-rêts, ni être au-dessous de 16 francs.
33 Art. 466. Quiconque aura.déplacé ou sup-
primé des bornes, ou pieds-corniers , ou autres ar-bres plantés ou reconnus pour établir les limitesentre différens héritages, sera puni d’un emprison-nement qui ne pourra être au-dessous d’un mois niexcéder une année, et d’une amende égale au quartdes restitutions et des dommages-intérêts, qui, damsaucun cas, ne pourra être au-dessous de 5 o francs. 33
Observons que ces peines ne s’appliquent pointaux délits commis dans les forêts, soit de l’état, soitdes communes ou des particuliers, attendu que cespropriétés, ainsi que nous l’avons déjà dit, sont ré-gies par des lois spéciales. (Arr. du 9 mai 1812.)
Mais les délits d’arbres abattus ou mutilés sur leshéritages ruraux doivent être punis conformémentaux articles 446 et 466 précités , et l’action11’est soumise qu’à la prescription de 3 ans, éta-blie par l’art. 643 du code d’instruction criminelle.(Air . des 23 octobre 1812 et 8 juin 1820.)