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rentes à couper; cequise faitlorsqu’il ne s’y trouve pasd’arbre assez considérable pour servir de pied-cornier.
Les arbres empruntés doivent être spécialementdésignés dans les procès-verbaux d’assiette par leurâge , qualité , nature et grosseur , et par la distanceoù ils se trouvent de l’angle et des autres pieds-corniers. ( Ord. de 1669, tit. XV, art. 6.)
Arbre encroué. C’est celui qui tombe sur unautre lorsqu’on l’abat. Il est défendu aux adjudi-cataires d’abattre les arbres de manière qu’ils s’en-crouent. {Ord. de i 5 i 5 , art.ày. — Ord. de 1669 ,tit. XV, art. 4Î-)
Ils ne peuvent faire abattre l’arbre sur lequel esttombé celui qui est encroué, qu’après la reconnais-sance de l’agent forestier, qui évalue l’indemnité àpayer au gouvernement. {Ord. de 1669, tit. XV,art. 43 . — Cah. des ch., art. 55.)
Arbres endommagés dans les ventes. Y. arbresencroués , arbres cassés ou renversés.
Arbre d’entrée. On appelait ainsi l’arbre quicommence à donner des signes de dépérissement,qui commence à se couronner. L’ordonnance dei 5 i 5 , art. 61 , a défendu aux usagers d’abattre au-cun arbre nommé d’entrée, quel qu’il soit, à peined’amende et de dommages-intérêts.
Arbres épars. On appelle ainsi tous les arbresqui ne sont pas réunis en massif de forêt ; ce sontles arbres plantés sur les chemins et pâtis commu-naux , sur les promenades et places publiques , surles remparts et fossés des villes, sur les fossés et con-fins des héritages ruraux.
Non - seulement les bois en massifs appartenantaux communes, aux hospices, aux fabriques et au-tres établissemens publics, mais encore les arbresépars sur les terrains communaux, les plantationssur les chemins de commune à commune, et cellesqui se trouvent sur les places communales, dans lescimetières et autres lieux, sont soumis au régimeforestier, et il ne peut y être fait aucune coupe sansl’autorisation du gouvernement.
Les coupes d’arbres épars sont considérées commedes coupes extraordinaires, pour lesquelles les de-mandes doivent être motivées de même que pourcelles des quarts de réserve , sur les besoins urgensdes communes propriétaires , ou sur l’état de dépé-rissement des arbres. Cette obligation résulte desanciens et des nouveaux réglemens, qui ont soumistous les bois des communes et établissemens publicsà la surveillance des agens forestiers, et notammentdes arrêts du conseil des 2.5 novembre 1702, i 3 fé-vrier 1703, 17 septembre 1726,20 novembre 1725,6 décembre 1735, 5 août et 11 novembre 1738, 21décembre 1751 , 29 janvier et 23 juillet 1754, I er .mars et 16 août 1757, 20 juillet 1762, 22 mars1763 et 17 janvier 1777 , qui défendent aux maireset éclievins des villes, aux liabitans des commu-nautés et aux établissemens religieux, hôpitaux, etc.,de disposer des arbres épars sur leurs propriétés, surles nemparts , avenues, fossés, promenades, cime-tières et autres lieux publics, sans l’autorisatiou ducons<eil, font défenses aux officiers des seigneurs ,aux .offi ciers forestiers . aux intendans et à tous au-tres d’aiccorder cette permission. Cette dispositionétait fotndée principalement sur les réglemens rela-
tifs aux bois de marine ; mais elle re posait encore sutce principe que les arbres épars étant considérés,ainsi que les quarts de réserve , coi.T me des ressourcespropres à satisfaire à des besoins urgens, ils devaientêtre soumis aux mêmes formalités lorsqu’il s’agissaitd’en faire la coupe. Le conseil accordait ordinaire-ment la permission d’abattre ces arbres, sous la con-dition de les remplacer par une nouvelle plantation,et de justifier de l’emploi des fonds. C’est ce que l’onvoit par une foule d’arrêts, et nommément par celuidu 7 janvier 1777 , que nous avons rapporté au Re-cueil avec une note sur cet objet.
Quelques difficultés se sont élevées, sous l’admi-nistration actuelle, relativement à l’obligation, pourles communes, de recourir au gouvernement pourobtenir la permission d’abattre leurs arbres épars.
On prétendait que ni l’ordonnance de 1669, ni laloi du 29 septembre 1791 , ni l’arrêté du gouverne-ment du 19 ventôse an 10, 11’avaient soumis les ar-bres épars à la surveillance des agens forestiers. C’é-tait une erreur: l’ordonnance de 1669 soumettait àla police des maîtrises tous les biens communauxsans exception. La loi du 29 septembre et l’arrêté du19 ventôse ont chargé l’administration de veiller àla conservation des propriétés forestières des com-munes , et donné à cette administration des attribu-tions même plus étendues que ne le faisaient les an-ciens réglemens; et ce qui tranche toute difficulté,c’est que les nouveaux codes ont expressément main-tenu en vigueur les ordonnances et arrêts concernantl’administration des forêts; et que ces réglemens dé-fendaient la coupe, sans permission, de toute espèced’arbres épars, même de peupliers et aunes , ainsiqu’on le voit par un arrêt du 25 novembre 1702.Ces motifs ont déterminé Son Exc. le ministre desfinances à exiger l’exécution de ces réglemens, et àdéclarer, par décisions des 27 avril et 7 décembre1821, que l’on continuerait de s’y conformer. Lacour de cassation a également adopté le principe queles communes ne peuvent abattre leurs arbres éparssans permission. V. communes.
Sous le régime des maîtrises , il n’appartenaitqu’aux grands-maîtres, ou, en leur absence , auxofficiers des maîtrises, de procéder à la reconnais-sance des arbres épars et à leur adjudication, ainsiqu’on le voit par les arrêts du conseil des 25 no-vembre 1702,21 septembre 1751 , 3 avril 1753 et2 novembre 1756. 11 en était de même à l’égard desarbres épars possédés par les ecclésiastiques et leshospices, comme il résulte des arrêts des 11 octobre1723 et 5 juillet 1712. V. bois des communes et desecclésiastiq ues.
Les agens forestiers continuent, ainsi que nousvenons de le dire, d’être chargés de la visite des ar-bres dont on demande la coupe, et d’en faire con-naître l’état et la valeur. Leurs procès-verbaux sonttransmis de la même manière que pour les coupesextraordinaires dans les quarts de réserve , et les ad-judications se font devant les mêmesautorités. {Inst,du 7 prairial an 9, et instr. du 23 mars 1821 , ar-ticle 64.)
Outre l’obligation imposée aux communes et auxétablissemens publics de demander l’autorisationde disposer des arbres épars qui leur appartiennent,