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Chapitre II. Des différentes dénominations données
aux arbres suivant leur nature, état et situation, et
des dispositions réglementaires qui les concernent.
On donne différentes dénominations aux arbressuivant l’état où ils se trouvent ou l’usage auquelils sont destinés.
Arbres arsins. Sont ceux auxquels on a mis lefeu. V. arsins.
Arbre d’assiette. C’est l’arbre qui indique l’en-droit par où les agens forestiers ont fait assietted’une vente : c’est un arbre de réserve. Y. assiette.
Arbres de bordure. Ce sont ceux qu’on laisse,lors des coupes, pour border les routes et cheminsqui traversent les forêts et sur leurs limites. L’usagede conserver des bordures est très-ancien. Un régle-ment de la table de marbre de Paris , du 4 septembre1601 , art. a3, ordonne qu’entre les pieds-corniers,tournans et arbres de lisière, il sera réservé tous lesplus grands arbres pour l’ornement et conservationdes forêts. Ces arbres fournissent un bois dur etpropre aux constructions. Y. aménagement.
Comme il serait trop long de marquer tous les ar-bres de bordure, attendu qu’il s’en trouve souventde fort petits, on impose à l’adjudicataire, par uneclause du cahier des charges, l’obligation de les ré-server dans une largeur qui est déterminée et mar-quée. Quelquefois, ce qui vaut mieux que de réser-ver tout le bois d’une bordure, on marque les plusbeauxbrins,et l’on abandonne le reste àl’exploitation.
L’usage de ces bordures est pratiqué depuis long-tems dans plusieurs forêts des environs de Paris , etl’on en voit de belles dans la forêt de Sénart.
Arbre de brin. C’est un arbre venu de graine,dont la tige est haute et droite , et propre à devenirun arbre d’une belle dimension. On emploie les ar-bres de brin, lorsqu’ils sont sains et parvenus àtoute leur croissance, à faire des poutres, des sabliè-res , des mâts, et autres pièces importantes.
Arbres oassés ou renversés dans ees ventes.Les adjudicataires sont tenus de représenter tous lesarbres de réserve, même lorsqu’ils seraient cassésou renversés ; et si ces arbres sont ainsi abattus pen-dant l’exploitation, ils doivent en avertir de suiteles agens, pour qu’il en soit marqué d’autres en ré-serve , sans que les adjudicataires puissent profiterdes arbres renversés. ( Ord. de 1669, tit. XV, art.46. — Cah. des ch., art. 54.)
Arbres-Chablis. Sont ceux qui ont été renverséspar les vents. V. chablis.
Arbres charmés. Ce sont ceux qu’on a entaméspar le pied pour les faire périr ; ce que font quelque-fois les riverains des forêts qui ont le droit de prendrele bois mort. V. charmé.
Arbres des cimetières. Ils appartiennent auxcommunes, d’après la loi du 11 prairial an 3 —3 i mars 1795, qui leur a rendu la propriété de cesterrains. Les maires peuvent en disposer en se con-formant, pour leur coupe et leur vente,aux dispo-sitions des régleinens sur les établissemens publics.( Circul. du 8 fructidor an 1 [— 26 août i 8 o 3 , con-forme à une décision du ministre desfinances. )
Maisils ne le peuvent qu’après avoir rempli lesfor-xnalitésprescrites pour les arbres épars.V. arbres épars.
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Arbre conifère. C’est celui qui porte des fruitsdont la forme est conique, comme le pin, le sapin ,le mélèze.
Arbres de décoration. On appelle ainsi les ar-bres dont on forme des allées, des avenues , desparcs , des jardins, des bosquets, des bordures dechemins. Y. bois marmenteaux.
Arbres de délit. Ce sont ceux qui ont été coupésou enlevés en contravention aux lois dans les forêtsde l’état, des communes et des particuliers. L’or-donnance de 1597, art. 11 ; l’ordonnance de 1669 ,tit. X , article 9 ; et la loi du 29 septembre 1791 ,tit. 14, art. 1 et 2 , rendent les gardes responsablesdes amendes et restitutions prononcées par la loi,pour les arbres de délit dont ils ne rapportent pasde procès-verbaux, ou qu’ils ne constatent pas d’unemanière suffisante. L’ordonnance de 1669 , titreXXXII, détermine les amendes à prononcer pourles arbres coupés ou enlevés en délit. Il ne doit êtrefait aucune estimation des arbres de délit, attenduque la quotité de l’amende et de la restitution estprononcée par l’ordonnance de 1669; c’est la dispo-sition de l’art. 5 i de l’édit de mai 1716.
L’amende au pied le tour est due pour des jeunesarbres coupés par le pied. ( Arr. de la c. de cass. du2 janvier 1806. ) V. amende.
Les arbres de délit doivent être compris dans lavente des menus marchés, quand ils ne doivent pasêtre conservés comme pièces de conviction, ou lors-qu’il n’est pas nécessaire que la confiscation soit préa-lablement prononcée par le tribunal. ( Instr. du 23mars 1821 , art. 56 .)
La vente de ces arbres et des chablis se fait devantles maire et adjoint, si l’estimation 11’excède pas200 fr., et devant le sous-préfet ou le maire déléguépar le préfet, si elle est supérieure. (Id ., art. 101.)
Ces ventes sont enregistrées sur un sommier con-forme au modèle n°. 24, dont l’inspecteur envoieextrait au conservateur. (Id.)
Arbres déshonorés. Ce sont ceux dont on a coupéla cime ou les branches. L’amende au pied le tourest due pour arbre éhoupé , ébranché et déshonoré.( Ord. de 1669 , tit. XKXII, art. 2. — Arr. duconseil du i 3 septembre l'j^o.)
Arbres a écorcer. Ce sont les arbres comprisdans les ventes, que le cahier des charges permet d’é-corcer. La coupe doit en être faite, pour les taillis ,avant le i 5 mai, et pour les arbres, avant le i 5 juin.(Cah. des ch., art. 49•)
Arbres écorchés ou écorces. Ce sont les arbresqui , par accident , maladresse ou malveillance ,ont été dépouillés de leur peau naturelle dans toutou partie de la longueur de leur tige. Cet accidentdevant produire un effet plus ou moins fâcheux pourla vie ou la croissance de l’arbre , les lois ont dû pu-nir ceux qui l’occasionnent par maladresse ou mal-veillance. V. ci-devant l’art. 44^ du code pénal , àl’égard des arbres plantés sur les héritages ruraux.
Quant à l’écorcement des arbres faisant partied’une forêt, il est puni des peines prononcées parl’art. 22 du tit. XXVII de l’ordonnance de 1669.
Arbres empruntés Ce sont ceux que l’arpenteurmarque ou emplone comme pieds-corniers , quoi-qu’ils ne soient pas directement dans les angles des