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20 août 1700,31 mai 1701, 18 janvier et 29 dé-cembre 1707, 16 novembre 1709, 20 juin 17241i8et 22 juin 1756, et 29 novembre 1788. V. en-gagiste.
Arbre de Judée. V. gainier.
Arrres de lisière. Ce sont ceux qu’on laisse surles lignes entre les pieds-corniers et qui bordent lesbois qui doivent être coupés. Ils sont marqués dumarteau royal et de celui de l’arpenteur sur une face,à la différence des pieds-corniers , qui le sont surchaque face qui regarde la vente. ( Ord. de 1669 ,tit. XV, art. 9. )
L’amende pour arbre de lisière coupé en délit estde 5 o fr. (Id., tit. XXXII, art. 4 - )
Arbres de lumière. Ce sont ceux qui se trouventdirectement au milieu des brisées que font les ar-penteurs, et qu’ils laissent quand bon leur semblepour faciliter leurs opérations. Ces arbres qui s’a-perçoivent sur .les layes ou brisées servent à guiderles géomètres. Il parait qu’on les perçait quelque-fois: d’où leur sera venu le nom d’arbre de lumière.On les marque sur les deux faces qui regardentchaque pied-cornier.
Arbres de marine. Ce sont les arbres dont lamarine a le droit, moyennant une indemnité, dedisposer pour son service. V. marine.
Arbres marqués en réserve. Ces arbres sontretranchés des droits de l’adjudicataire et doiventêtre respectés par lui, quand même ils ne seraientpoint portés au procès-verbal d’adjudication ou qu’ilsseraient en nombre excédant celui annoncé par cetacte.
L’adjudicataire n’est même pas admis à faire com-pensation d’arbres empreints de la marque de ré-serve avec des arbres non marqués qu’il aurait lais-sés sur ce pied. C’est ce qui a été décidé par les ar-rêts de la cour de cassation , des 6 germinal an 10—27 mars 1810, 7 avril 1808; 20 janvier, 20 fé-vrier, 5 mai i 8 i 5 . V. arbres de réserve.
Un arbre marqué pour indiquer les limites d’unecoupe ne peut être abattu sans délit. ( Arr. de la c.de cass. du 20 janvier 181 5 .)
Arbres modernes ou baliveaux modernes. Ce•sont ceux de la dernière coupe, tandis que les ba-liveaux anciens sont ceux réservés lors des coupesprécédentes. V. baliveaux et modernes.
Arbres de parois. Ce sont ceux qui séparent lescoupes vendues des coupes contiguës. Us sont mar-qués de même que les arbres de lisière , et l’amendepour la coupe en délit est la même. Y. arbres de li-sière.
Arbres pieds - corniers. Ce sont ceux qu’onmarque dans les angles des coupes. On nomme par-ticulièrement pieds toumans ceux qui sont dans lesangles rentrans.
Ces arbres doivent être marqués du marteau duroi et de ceux du conservateur et de l’arpenteur ,sur les deux faces qui regardent les lignes à droiteet à gauche. {Ord. de 1669 , tit. XV , art. 9.)
L’amende pour chaque pied-cornier abattu est de100 fr. ; s’il a été arraché ou déplacé , 200 fr.
Arbres des promenades et places publiques.Ces arbres ne peuvent être abattus qu’en vertu depermission et qu’après visite.préalable des agens fo-
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res tiers. C’est ce qui résulte des arrêts du conseildes 3 avril 1753, 20 juillet 1762 et 20 mars 1763.
L’instruction du 23 mars 1821 , art. 64, recom-mande aux conservateurs de s’opposer à la coupedes arbres existans sur les places communales , quin’aurait pas été autorisée. Y. arbres épars.
Les arbres des promenades, places publiques, dontles communes ont la propriété, sont censés appar-tenir auxdites communes. ( Loi du 28 août 1792 ,art. i 5 .)
Arbres des remparts. La délivrance en étaitfaite par les officiers des maîtrises, et on ne pouvaitles abattre sans autorisation. {Arr. du cons. du 21décembre 1 7b 1 et 20 juillet 1762.)
Les arbres des remparts des places de guerre n’ap-partiennent pointa l’Hôtel des Invalides : ces arbresont été réservés, par les anciens réglemens et or-donnances militaires , pour les besoins des servicesde l’artillerie et du génie. La caisse des Invalides n’adroit qu’au produit des terrains susceptibles d’êtreaffermés, et dont la désignation entre exclusivementdans les attributions du ministre de la guerre. {Dé-cret du 22 décembre 1812, et décision du ministredes finances , rapportée dans les Annales fores-tières de 181 3 , pag. 223 .J
Arbres rebutés. Y. marine.
Arbres de réserve. Les arbres de réserve sontproprement les baliveaux qu’on laisse à chaquecoupe, pour repeupler les bois et fournir des piècesde construction. On comprend aussi sous cette dé-nomination tous les arbres qui sont exceptés de l’ad-judication , tels que les pieds-corniers, parois, li-sières, bordures et arbres fruitiers. Ces arbres sontréputés faire partie du fonds, et ils 11e peuvent entrerdans la jouissance des engagistes , donataires et usu-fruitiers. V. arbres de futaie.
Si pendant l’usance des ventes, aucuns des arbresréservés sont abattus par les vents ou autres acci-dens, les adjudicataires doivent les laisser sur placeet en donner incessamment avis aux agens , pourqu’il en soit marqué d’autres, sans que les adjudica-taires puissent profiter des arbres renversés. ( Ord.de 1669, tit. XV , art. 46. — C'a h. des ch. , ar-ticle 54.)
Si l’adjudicataire a abattu lui-même des arbres deréserve , ou si, ayant été abattus par d’autres, lui etses facteurs n’en Ont dressé procès-verbal, il doitêtre condamné à l’amende; savoir, pour baliveau5 o fr., pour baliveau de l’âge du taillis au-dessousde 20 ans 10 fr., pour arbre de lisière 5 o fr. , pourpied-cornier coupé, 100 fr., et s’il a été déraciné oudéplacé, 200 fr. ( art. 4 du tit. XXX 11 ), et à la res-titution au moins de pareille somme que l’amende.(Art. 8 du même titre.)
Pour l’intelligence de ce principe , il faut se rap-peler que l’adjudicataire est responsable des délitscommis dans sa vente et à l’ouïe de la cognée , silui ou ses facteurs 11’en ont rapporté procès-verbalsuffisant. ( Arr. du cons. du 7 février 1 yo 5 . — Arr.de la c. de cass. des 21 germinal an 7 , b germinalan 10,7 avril 1808 , 20 janvier , 20 février , et 5 mai181 5 .— Cah. des ch. , art. 54 et 55 .)
Non-seulement l’adjudicataire doit être condamnépour les arbres de réserve de la vente actuellement