Band 
Tome premier.
Seite
286
JPEG-Download
 

ARP

286 ARP

port des anciens, traités avec distinction et leur artétait en vénération, et regardé comme un ministèrede paix. C’étaient, comme ils le sont encore aujour-d'hui , des artistes dont les opérations étaient ré-tribuées sous le titre d’honoraires honoraria , ala différence des travaux des simples journaliers,quisont payés par un salaire.

Ces mesureurs ou arpenteurs se nommaient agn-me ns o res , d’où l’on a fait agrimensation , mesurage'de terrain. On les a appelés aussi mensores machi-narii , quia utcbantur machinulâ , perticarii ou de-cempedatores, parce qu’ils se servaient d’instrumens,de perches de 10 pieds.

Ils ont eu en France différens noms : en Bre-tagne , on les nommait cordeurs ou gauleurs. Lenom commun et le plus général était celui de mesu-reurs; mais il a fait place à celui d' arpenteurs , qui estresté. On a observé que la dénomination de mesu-reurs ou de géomètres était plus convenable, parceque l’arpent, d’où est venu le nom d’arpenteur ,n'était pas une mesure générale, puisqu’il y avaitdes lieux où la mesure était l 'acre, le journal, l’ou-vrée , la vergée, et qu’aujourd’hui l 'hectare et l 'aresont substitués à ces anciennes mesures. Cette ob-jection n’est que spécieuse. Dès qu’on attache à unmot une idée déterminée et connue de tout le monde,quand même ce mot serait détourné de sa premièresignification , il n’y a point de motif raisonnablepour le changer ; et d’ailleurs si l’on voulait, pourbeaucoup de dénominations , remonter à leur éty-mologie , on verrait que celles même que l’on croitbien fondées, seraient à réformer. Les mots arpentet arpenteur seraient réduits à la signification la plusétroite ; car arpent signifie proprement mesure dulabour d’un jour ou de ce qu’un homme peut labou-rer dans un jour , et dès-lors toute autre mesuren’aurait pu recevoir le nom d’arpent.

La création des arpenteurs en France est fort an-cienne. Nous avons rapporté, au Recueil , à la suitedu titre XI de l’ordonnance de 1669, p. 53 , unenote de Pecquet, de laquelle il résulte que dès l’an-née u i 5 il y avait un grand mesureur ou arpen-teur qui avait le droit d’arpenter par lui-même danstout le royaume, et de commettre des arpenteurs ensa place. V. cette note, qui fait parfaitement con-naître les réglemens rendus sur les arpenteurs, leursdroits et privilèges.

L’ordonnance cfes eaux et forêts de 1597, art. 25 ,défendait à toutes personnes de faire aucun arpen-tage pour les bois et forêts du roi ou des particu-liers, qu’ils n’eussent été pourvus par lettres-pa-tentes et reçus aux sièges des tables de marbre , surle certificat du grand-arpenteur de France , consta-tant leur expérience et capacité.

Le même article défendit aux arpenteurs qui fe-raient le premier mesurage ou l’assiette d’une coupe,de faire le réarpentage, qui doit être confié à unautre arpenteur , et rendit les arpenteurs respon-sables des erreurs de mesure ; disposition reproduitepar les réglemens postérieurs.

L’ordonnance de 1669 contient, à l’égard desarpenteurs , les dispositions dont suit l’extrait :

Ils devaient être reçus aux maîtrises après qu’ilavait été informé de leur vie et mœurs ; ils étaient

tenus de donner caution de la somme de 1,000 liv.pour répondre des abus et malversations qu’ils pou-vaient commettre dans l’exercice de leurs charges.Cetle caution devait être reçue par le grand-maître.

( Art. 2 du tit. XI. )

Aux termes de l’ordonnance , les arpenteurs ainsipourvus et reçus avaient droit de faire, par préfé-rence à tous autres, les arpentages et mesurages desbois , fonds et domaine du roi, et de ceux des ec-clésiastiques , communautés et gens de main-morte ,et les mesurages ordonnés par justice , pour quelquecause que ce fût. ( Art. 4 du tit. XI. )

11 n’était libre qu’aux particuliers de se servird’autres arpenteurs pour faire seulement les arpen-tages, mesurages et délivrances volontaires. {Art. 4du tit. XI. )

Ces dispositions avaient été confirmées par plu-sieurs arrêts du conseil, entre autres ceux des i3mars 1693 et 17 septembre 1697, par lesquels lesarpenteurs des maîtrises étaient maintenus au droitde faire tous les arpentages et mesurages dans leurdétroit, tant des bois , fonds et domaines de SaMajesté , que de ceux tenus en grurie , etc., ceuxdes ecclésiastiques, communautés et gens de main-morte , par préférence à tous autres, à peine de nul-lité et de 1,000 liv. d’amende.

A l’égard des bois des particuliers, il était or-donné que les arpenteurs des maîtrises en pourraientfaire les arpentages concurremment avec les ex-perts arpenteurs-jurés des bailliages, soit à l’amiableou par autorité de justice, sans cependant pouvoirfaire aucun mesurage des terres, prés et vignes ,soit à l’amiable ou par autorité de justice , au pré-judice desdits experts , arpenteurs-jurés, à peine denullité et de 1,000 liv. d’amende.

Mais l’édit du mois de mai 1702 ayant créé desoffices d’arpenteurs , priseurs et mesureurs , danstous les bourgs et villes du royaume , avec le droitde faire , à l’exclusion de tous autres , les arpen-tages et prisées des terres, prés , bois, vignes, eauxet forêts, il y eut des contestations entre les ancienset les nouveaux arpenteurs: les premiers prétendantêtre seuls en droit de faire non-seulement les ar-pentages des bois du roi, mais encore de ceux desecclésiastiques et communautés , et les derniers serenfermant dans les termes de leur édit : sur ce in-tervint arrêt du conseil, le 18 septembre 1 ço 3 , quiordonna que les arpenteurs créés par l’édit de 1702pourraient faire les mesurages et arpentages des boisappartenant aux ecclésiastiques , communautés etparticuliers , lorsqu’ils ne le feraient pas en vertud’ordonnance des grands-maîtres ou des officiers desmaîtrises ; qu’à l’égard des arpentages ordonnés parles grands-maîtres ou les officiers , soit dans les boisdes ecclésiastiques , communautés et particuliers ,ou en ceux du roi, ils ne seraient faits que par lesarpenteurs des maîtrises , qui ne pourraient êtretroublés par les autres, à peine de tons dépens,dommages et intérêts.

Il fut défendu aux officiers des maîtrises de se ser-vir d’autres arpenteurs que ceux pourvus ou com-mis par le roi, à peine de nullité.

Si les arpenteurs ordinaires étaient absens , lesofficiers devaient requérir ceux de la maîtrise voi-