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Tome premier.
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sine d’envoyer les leurs, qu’ils ne pouvaient refuser,à peine de répondre de tous événemens. (Ibid.)

Les arpenteurs de chaque maîtrise étaient tenusde visiter une fois par an les bornes , fossés et arbresde lisière des forêts du roi, et de celles dans les-quelles Sa Majesté avait intérêt, pour connaître s’ily avait quelque chose de rempli, changé, coupé,arraché ou transporté.

Il était expressément défendu aux arpenteurs demarquer, pour les ventes, plus où moins d’arpensqu’il ne leur avait été prescrit par le grand-maître ,même sous prétexte de rendre la figure plus régu-lière, ou pour quelque autre considération que cefut : en sorte que le plus Ou le moins n’excédàt pas 1arpent sur 20 , à peine d’interdiction et d’amendearbitraire (qui serait réglée par le grand-maître).( Art. 10 du lit. XV. )

S’ils tombaient jusqu’à 3 fois en pareille faute,ils devaient être interdits pour toujours, et déclarésincapables de faire les fonctions d’arpenteurs. (Art.10 du tit. XV.)

Les arpenteurs étaient juges référendaires, et de-vaient être crus de leurs rapports. V. l’ordonnancede Henri II, à Paris , en février 1 554 , art. i 5 ;cslle de Charles IX , en décembre i 563 , (Saint-Yon, liv. 1 , tit. X.)

Les arpenteurs étaient exempts de toutes chargespubliques. Par arrêt du conseil, du 28 décembrer 723 , ils avaient été de nouveau déclarés exemptsde logement de gens de guerre.

Les grands-maîtres taxaient les vacations desarpenteurs. ( Ord. de 1669, tit. III , art. 25 .)

Un réglement du conseil du 29 juin 1729, relatifaux vacations des officiers des maîtrises , fixe la ré-tribution des arpenteurs pour arpentage et réar-pentage de chaque arpent de futaie, à une livre, etde chaque arpent de taillis à 10 sous.

La plupart des dispositions de l’ordonnance de1669 , concernant les arpenteurs , sont toujours envigueur.

Ainsi ils sont chargés de faire le plan figuré detoutes les assiettes des ventes. ( Ord. de 1669 , tit.XI , art. 3 . )

De faire tous les arpentages dans les bois de l’état,ceux des communes et des établissemens publics,ceux possédés par indivis avec le gouvernement, etdans tous ceux où il a intérêt. ( Idem , art. 4. )

A cet égard, nous observerons que quelques pré-fets ayant élevé la question de savoir s’ils ne pour-raient recevoir les soumissions d’arpenteurs autresque ceux commissionnés par l’administration, pourfaire l’aménagement des bois communaux , il a étédécidé par Son Exc. le ministre des finances, queles arpenteurs forestiers tenaient de leur commissionet de la loi le droit exclusif de faire les opérationsdans les bois royaux et communaux , et que c’étaitentre eux seulement que la concurrence devait êtreétablie. V. la décision et ses motifs dans la conti-nuation du Recueil, sous la date du i 5 février 1822.

Ils sont chargés de procéder au mesurage et réar-pentage des coupes. (Idem, art. 5 . )

Ils doivent se conformer, quant aux tranchées ,layes et autres opérations à faire pour le mesurage,à ce qui est prescrit par l 'art. 6 du tit. XVJ ils ne

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peuvent donner à ces layes plus de 3 pieds ( 1 mètre)de largeur, à peine de too fr. d’amende et de larestitution du double de la valeur des bois abattus,ainsi que le porte Vart. 7 du meme titre ; il leur estdéfendu de donner aux ventes plus ni moins d’é-tendue que celle prescrite par les agens forestierssuivant l 'art. 10 du meme titre ; ils ne peuvent fairele réarpentage des coupes dont ils ont fait le mesu-rage. ( Art. i er . du tit. XVI. )

Le service des arpenteurs a été l’objet de plusieursdispositions réglementaires depuis 1790 , en voicil’exposé :

La loi sur les forêts,du 29 septembre 1791, porte,titre 14, article 8, que les erreurs de mesure , lors-qu’elles excéderont 1 arpent sur 4° 1 seront à lacharge de ceux qui auront fait l’arpentage. Cet ar-ticle a évidemment pour type l’art. 10 du titre XVde l’ordonnance de r 669, qui défend aux arpenteursde donner plus ni moins d’étendue aux coupes quecelle fixée pour l’assiette, et qui dans le cas où leplus ou le moins excéderait un arpent sur 20 , pro-nonce l’interdiction de l’wpenteur et une amendearbitraire. Si l’arpenteur tombe jusqu’à trois fois danscette erreur, le même article le punit d’interdic-tiou, et le déclare incapable de faire la fonction d’ar-penteur.

Il y a dans cet article de l’ordonnance deux dis-positions : la première concerne l’arpenteur qui com-met une première faute , elle le punit d’interdictionet d’amende arbitraire ; la seconde s’applique à l’er-reur commise jusqu’à trois fois , et prononce , dansce cas , la destitution.

L’administration des forêts, faisant l’applicationde cette dernière disposition , déclare dans son ins-truction du 9 frimaire an 10— 3 o novembre 1801,art. 16, que si,dans un mesurage, l’arpenteur com-met jusqu’à trois fois l’erreur d’un hectare sur 20 dela quantité fixée pour l’assiette , il sera privé de sacommission.

Ainsi, point de difficulté sur la peine encouruedans le cas d’une erreur trois fois répétée d’un hec-tare sur 20, c’est la destitution.

Mais quelle est, d’après la combinaison de ladisposition de l’ordonnance de 1669 avec celle dela loi de 1791 , la peine qui doit être infligée, pourla première ou la seconde fois, à l’arpenteur quicommet une erreur d’un arpent sur 4 ° ? L’ordon-nance veut que ce soit l’interdiction et une amende,qui doit être arbitrée par le grand-maître ; la loi de1791 se borne à dire que les erreurs de mesure quiexcéderont un'arpent sur 40, seront à la charge deceux qui auront fait l’arpentage. On a conclu de ladisposition de cette dernière loi que les arpenteursétaient tenus de payer la valeur, d’après le prix del’adjudication , du moins de mesure qui se trouvaitdans la coupe ; et cependant on ne les a pas rendusresponsables des surmesures.

Cette interprétation de la loi a donné lieu à denombreuses réclamations. On a trouvé que la peineétait excessive, à raison de la rétribution des ar-penteurs , et qu’elle pouvait entraîner la ruine deces employés. D’un autre côté, il a paru contradic-toire qu’on les rendît responsables des moins déme-sure y et qu’on les affranchit de cette responsabilité