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Tome premier.
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tique et des procès-verbaux d’arpentage , d’aborne-n.ent, de reconnaissance et fixation des limites ; surles expéditions à l’aire à Paris des plans, procès-ver-baux et autres pièces servant à constater un aména-gement $ sur les rétributions à allouer aux arpen-teurs pour les opérations d’aménagement. Cetteinstruction est suivie d’un modèle de soumission.V. au Recueil, t. 2, p. 589 à 597.

Il a été fait un changement à l’art. 1 3 de la sou-mission des arpenteurs par une décision de l’admi-nistration, qui a été adressée aux conservateurs le10 juillet 1821. Ce changement consiste en ce queles arpenteurs peuvent aujourd’hui faire ou fairefaire eux-mêmes les copies des procès-verbaux etautres écritures concernant les aménagemens , eten ce qu’il est fixé un prix par hectare pour les ex-péditions des plans qui continuent d’être faites àParis . V. au Recueil, t. 2, p. 936.

Les fonctions des arpenteurs étant d’une grandeimportance, l’administration a voulu avoir sur lacapacité et moralité de chacun d’eux des renseigne-mens exacts. V. la circulaire du 20 avril 1821.

V. aménagement, Limites , plans, réarpentage,récolement.

ARPENTEURS GÉNÉRAUX. Par édit donnéau mois de novembre 1689, il fut créé 16 arpenteursgénéraux , un pour chaque département général ougrande-maîtrise. Ils furent, par arrêts du conseildes )3 mars 1696 et 17 septembre 1697, confirmésou maintenus dans le droitexclusif de travailler pourle roi et les ecclésiastiques, et dans celui de pouvoir,étant appelés, travailler aussi pour les particuliers

Les arpenteurs généraux avaient les mêmes fonc-tions que celles des arpenteurs des grands-maîtres ,qu’ils avaient remplacés. Ils étaient établis poursuivre les grands-maîtres lorsqu’il le leur était or-donné , et faire par leurs ordres les arpentages, me-surages, récoleinens, plans, figures, assiettes et re-connaissances de bornes, et généralement tous actesde leur profession. ( Ord. de 1669, tit. XI, art. 5 .)

Ils étaient obligés de tenir registre de toutes leursopérations, et d’en mettre des expéditions avec lesplans et figures ès-mains du grand-maître et augreffede la maîtrise huit jours après la consommationde l’ouvrage, à peine d’interdiction pour la pre-mière fois et de privation en récidive. {Idem.)

Les offices d’arpenteurs des grands-maîtres ontdepuis été réunis aux autres offices d’arpenteurscréés par l’édit du mois de mai 1702.

O11 a reconnu de tous temps la nécessité de sou-mettre les opérations des arpenteurs à des vérifica-tions ; et c’est ce qui avait motivé la créa tion d’abordd’un grand-arpenteur, ensuite des arpenteurs desgrands-maîtres, puis'des arpenteurs généraux, eten dernier lieu d’arpenteurs-vérificateurs.

L’ordonnance du roi du 22 novembre 1820 a crééun géomètre-vérificateur général des arpentages, quiremplit à l’égard des arpenteurs la même missionque les inspecteurs généraux forestiers à l’égard desagens. Y. vérificateur général des arpentages.

ARPENTEUR - VÉRIFICATEUR. L’adminis-tration avait établi dans quelques arrondîssemensforestiers des arpenteurs chargés de procéder atixréarpenfagesèt aux vérifications qu’elle jugeait utile

d’ordonner. Cette institution présentait des avan-tages et des inconvéniens : les premiers consistaienten ce que les vérifications étaient faites par deshommes d’une capacité reconnue; et les seconds,en ce que l’arpenteur-vérificateur jouissait, exclu-sivement aux autres arpenteurs, des rétributionsattachées à tous les réarpentages; ce qui réduisaitbeaucoup les émolumens de ceux-ci. Un autre in-convénient résultait de l’institution, c’est que l’ar-penteur-vérificateur étant toujours connu, il pou-vait être en butte aux séductions. L’administration,en réorganisant le corps des arpenteurs en 1822,a ordonné que les réarpentages et vérifications se-raient faites dans chaque arrondissement et pourchaque exercice, par celui des géomètres que le con-servateur désignerait ; ce qui rentre dans la dispo-sition de l’art. 3 du tit. XI de l’ord. de 1669, quichargeait le procureur du roi de chaque maîtrise denommer l’arpenteur pour le récolement, et se trouveconforme à l’art. 18 du tit. 6 de la loi du 29 sep-tembre 1791 , portant que le conservateur désigneral’arpenteur chargé des opérations de réarpentage.

ARRACHEMENT. Mot qui vient du latin abra-dicare, ou eradicare , extraire la racine. Il signifiel’action d’une personne qui retire avec force unechose de sa place, comme un arbre , une bornd, unepierre.

L’ arrachement ou transport d’une borne, célé parl’arpenteur, soit par connivence , faveur ou corrup-tion, est puni de la privation de sa commission et de5 oo fr. d’amende. ( Ord. de 1669 , titre XI. ) Y.borne.

ARRACHIS. Ce mot a la même origine qu’arra-chement. Il se dit de l’extraction et de l’enlèvementdes arbres, perches ou plants.

L’art. 6 du tit. II de l’ordonnance de 1669 défendaux agens forestiers de donner aucune permissionde couper ou arracher aucun bois, à peine de 3 oo fr.d’amende.

L’art. 18 du titre III défend aux grands-maîtresde permettre ou souffrir aucun arrachis et enlève-ment de plants, etc. , contre la disposition de l’or-donnance , à peine d’amende arbitraire et de tousdommages et intérêts.

L’art, il du titre XX\TI fait très - expresses dé-fenses d’arracher aucun plant de chêne , charme ,ou autres bois dans les forêts de l'état, sans la per-mission du roi , à peine de 5 oo fr. d’amende.

L’art. i 3 du titre XXXII porte que toutes per-sonnes qui auront coupé, arraché et emporté arbres,branches , etc., dans les forêts du roi, des ecclésias-tiques, communautés ou particuliers, seront punisde l’amende et restitution, et de dommages-intérêtsau pied le tour.

La défense d’arracher des plants, sous peine de5oo fr. d’amende, a été renouvelée par des arrêts duconseil, des 20 novembre 1688 et 3 i janvier >702.Le premier est rapporté dans le Mémorial des eauxet forêts, par Noël , au mot arrachis, et le seconddans notre Recueil.

Un arrêt du conseil , du 29 juillet 1749 , con-damne un adjudicataire à 1000 f., pour avoir arrachédes souches.

Une ordonnance du grand-maître des eaux et fo-