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AVENIR. On appelait ainsi l’acte par lequel unprocureur sommait la partie adverse de se trouverà l’audience pour y plaider contradictoirement.
Aujourd’hui les ç.venirs sont connus sous les nomsA’actes d’avoué à avoué. V. le code de procédurecivile, art. 79, 80, 82 , 107, etc.
Un arrêt de la cour de cassation , du 20 février1809, décide qu’en matière d’enregistrement il n’estpas nécessaire qu’un jugement soit précédé d’un acted'avenir.
AYERNO. Nom patois de l’aune.
A VET. C’est le sapin-épicia, abies picea, dansquelques cantons des Alpes .
AVEU. Confession, reconnaissance de ce qu’ona fait, dit ou promis.
L’aveu d’un prévenu de délit forestier, alléguédans un procès-verbal dressé par des gardes fores-tiers, n’ajoute rien au plus ou moins de foi qui peutêtre dû à cet acte. (_Arr. de la c. de just. crim. dudépartement du Doubs , du 26 juillet 1808.) V. boisde délit, procès-verbaux.
AVEU ET DÉNOMBREMENT. V. dénombre-ment.
Les aveux et dénombremens des héritages situésdans l’enclos et aux rives des forêts devaient êtrecommuniqués aux procureurs du roi, pour être pareux présentés aux grands-maîtres, et sur leur avisreçus ou blâmés. ( Ord. de 1669, tit. XXVII, art. 8.)
AVIRON, RAME. C’est une longue pièce debois, ronde par le manche et plate par l’autre ex-trémité qui entre dans l’eau ; elle est proportionnéeà la grandeur des bâtimens sur lesquels elle doit êtreplacée; elle sert à faire avancer les bateaux sur lesrivières. Quand c’est sur la mer, ces pièces de boiss’appellent rames , et sont plus longues.
Les rames se font de bois de hêtre. V. rame.
AVIS DU COMITÉ DES FINANCES. Le co-mité des finances du conseil d’état donne, sur lesaffaires et les questions qui lui sont renvoyées parle ministre des finances, les avis qu’il juge conve-nables , et c’est sur ces avis que le ministre prend sadécision ou provoque les mesures qu’il croit utiles.V. à la table du Recueil les matières sur lesquellesnous avons inséré ses avis dans ce recueil.
Avis du conseil d’état. Suivant l’art. i 5 duréglement du 5 nivôse an 8 — 26 décembre 1799 ,sur l’organisation de l’ancien conseil d’état , cecorps était chargé de développer le sens des loissur le renvoi à lui fait des questions qui étaient pré-sentées au gouvernement.
Ainsi les avis de ce conseil d’état sont des actesqui interprètent la loi et qui décident dans quel senselle doit ou elle a dû être entendue et exécutée.
De quel jour les avis du conseil détat sont-ilsexécutoires ?
Le code civil, art. i er ., a indiqué comment et dequel jour les lois sont exécutoires dans chaque partiede la France .
Un avis du conseil d’état, du 12 prairial an i 3— i er . juin i 8 o 5 , approuvé le 25, a déclaré de queljour les décrets sont d’obligation.
Mais aucun acte n’a fixé le jour auquel les avis
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du conseil d’état sont exécutoires, sans doute parceque cela n’était pas nécessaire.
M. le procureur général près la cour de cassationa eu lieu d’examiner, dans une cause célèbre enmatière de divorce (l’affaire Macmahon , rapportéeau mot loi du Répertoire de jurisprudence), i°. siles avis du conseil d’état étaient obligatoires pourles tribunaux; 2 0 . s’ils avaient un effet antérieur àleur approbation.
Il a démontré l’affirmative sur ces deux questions.
Il a observé, sur la première, que le chef del’état, en approuvant un avis du conseil d’état, sele rend propre, l’érige en acte du gouvernementet le convertit en décret. Il a cité un arrêt de .lacour, du i cr . floréal an 10 — 21 avril 1802 , quiavait jugé que la cour d’appel de Rennes avait com-mis un excès évident de pouvoir, en ne se con-formant pas à ce qui avait été décidé par un arrêtédu directoire exécutif.
Sur la deuxième question, ce magistrat a dit:«Il n’en estpas de l’acte qui interprète une loi commede la loi elle-même. La loi ne peut pas rétroagir ;mais l’interprétation de la loi n’ayant pour objetque de déclarer que la loi a toujours dû être enten-due dans un tel sens, il est évident qu’elle doit dé-terminer le sort des jugemens qui ont été rendusantérieurement sur le sens de la loi interprétée, etcontre lesquels le recours est encore ouvert. Tousles auteurs n’ont qu’une voix là-dessus. »
Une décision de S. Ex. le ministre des finances,du 5 juillet 1808, a été rendue, dans le même sens,sur une question où il s’agissait de l’application desavis du conseil d’état relatifs aux droits d’enregis-trement des actes passés dans les colonies.
Il est donc constant que l’exécution des avis duconseil d’état remonte à celle des lois, dont ils in-terprètent les dispositions, sauf néanmoins les droitsirrévocablement acquis avant que les avis interpré-tatifs aient été approuvés.
Il a été rendu, sur des questions qui intéressentl’administration des forêts, soit directement, soitindirectement, un grand nombre d’avis du conseild’état, dont nous donnons le dispositif dans les dif-férens articles de ce dictionnaire, et dont les objetsse trouvent indiqués dans la table du Recueil au■not avis du conseil d'état.
AVOCAT. C’est le titre qu’on donne à ceux qui,ayant pris des grades de licence dans une faculté dedroit, se consacrent à défendre de vive voix oupar écrit les intérêts des citoyens.
Ce mot dérive de l’adjectif latin advocatus, quisignifie appelé, parce que chez les Romains, dansles affaires qui demandaient une grande connais-sance des lois, on appelait à son secours ceux quien faisaient une étude particulière ; on les nom-mait aussi patrons, défenseurs, parce qu’ils pre-naient encore sous leur protection ceux dont ilsdéfendaient, ou les intérêts, ou l’honneur, ou lavie; on leur donnait quelquefois en même temps letitre d 'orateurs lorsqu’on leur voyait déployer avecchaleur toute la force de l’éloquence en pérorantpour leurs cliens. Toutes ces différentes dénomina-tions conviennent encore, dans nos moeurs, à ceux