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qui font profession d’avocat. V. le Répertoire de ju-risprudence.
Avocat général. C’éîait le titre qu’on donnait,avant la révolution, à ceux d'entre les officiers duparquet d’un parlement ou d’une cour souverainequi étaient chargés de discuter à l’audience , devantles juges , les mêmes causes que discutaient ies avo-cats du roi devant les sièges royaux.
Les fonctions d’avocats et de procureurs générauxont été réunies pendant tout le temps qui s’est écoulédepuis la révolution jusqu’à l’installation des coursroyales.
La loi du 20 avril 1810 a donné le titre d ^ avocatsgénéraux aux substituts des procureurs généraux.
V., quant aux fonctions confiées aux avocats gé-néraux, le décret du 6 juillet 1810. ( Ann.f , 1810,pag. 385 . )
Avocat aux conseils. Les avocats aux conseilsétaient établis pour instruire, discuter et plaidertoutes les affaires qui se portaient dans les différensconseils du roi ou devant les différentes commis-sions du conseil, et pour présenter et suivre toutesdemandes qui étaient de nature à y être portées.
Les offices d’avocats aux conseils du roi ont étésupprimés avec ces conseils, et il a été pourvu àleur liquidation par les lois des 14 avril, 7 mai et21 septembre 1791.
Les avocats à la cour de cassation et au conseildes prises les ont remplacés dans toute la partie deleurs attributions qui se rapportaient aux matièresdévolues à ces tribunaux.
A l’égard des attributions des ci-devant avocatsaux conseils qui se rapportaient aux matières dontle conseil d’état actuel a la connaissance, elles sontaujourd’hui déléguées à des avocats créés spécia-lement pour le conseil d’état même par le décretdu 11 juin 1806. V. les art. 34 et 35 de ce décret,et le tit. 4 de celui du 22 juillet de la même année ,concernant les affaires contentieuses portées au con-seil d’état. Ce dernier décret se trouve entier dansle Recueil , pag. 6 ( 5 i, à la suite de l’ordonnance duroi du 23 août 181 5 , qui réorganise le conseil d’état.
Avocat du noi. C’était un officier chargé , danscertains sièges royaux, de discuter les affaires où leroi, l’église, le public et les mineurs, pouvaient avoirquelque intérêt, et d’en faire son rapport à l’au-dience.
Les offices d’avocats du roi ont été supprimés parla loi du 7 septembre 1790 ; mais les fonctions quileur étaient attribuée sont aujourd’hui exercées pardes magistrats que l’on a successivement qualifiés decommissaires du roi, commissaires nationaux, com-missaires du directoire exécutif, commissaires dugouvernement, et que l’on appelle aujourd’hui pro-cureurs du roi. V. procureur du roi.
Par édit de février i 55 .[, il avait été créé danstoutes les maîtrises du royaume des avocats du roi.
Par édit donné au mois d’octobre 1708, il futcréé un office d’avocat du roi en chaque maîtrise oùil n’y en avait point en titre.
Ces offices furent enfin réunis au corps des offi-ciers des maîtrises moyennant finance. Y. les arrêtsdu conseil du 12 août 1710, 19 mai 1711 et 29 avril1713.
AXE
AVORTEMENT DES PLANTES. L’avorte-ment des semences a lieu toutes les fois que les pis-tils ne sont point fécondés par la poussière des éta-mines.
Il est plus fréquent dans les plantes dioïques quedans les plantes monoïques, parce qu’à l’égard despremières il peut arriver, ou que les pieds mâlessoient trop éloignés des pieds femelles, ou que levent ne favorise pas le vol de la poussière fécondantesur les pieds femelles, ou qu’il y ait trop peu d’in-dividus mâles, ou enfin que l’épanouissement desfleurs mâles n’arrive pas à la même époque que ce-lui des fleurs femelles.
Dans les plantes monoïques, il a lieu aussi parcette dernière cause , et c’est pour cela, observeM. Bosc, que la nature a si fort prodigué les fleursmâles, sur-tout dans la famille des amentacées.
Enfin, l’avortement peut avoir lieu dans toutesles plantes par l’effet des gelées, des grands vents,des pluies, d’une longue sécheresse ou d’un hàle,d’une excessive humidité, d’une végétation trop vi-goureuse et d’une surabondance de fleurs.
Quelques forestiers allemands attribuent aussil’avortement, dans les arbres forestiers, à la fuméequi s’échappe des fourneaux à charbon, et qui serépand sur les arbres au moment de leur floraison.
AVORTÉS. ( T. de for.) Les arbres avortés sontceux qui ne sont point de belle venue, par quelquecause qu’ils aient été endommagés.
AVOUÉ. On appelle avoués les officiérs quiaient autrefois connus sous le nom de procureurs.
. le décret du 6 juillet 1810, tit. 4 (p a g‘ desAnnales forestières de 1810), pour connaître quelssont les avoués près des coûts royales, d’assises etspéciales 5 V. aussi, pour la discipline des avoués ,l’arrêté du i 3 frimaire an i 3—4 décembre 1804 jpour les rétributions qu’ils peuvent exiger, le décretdu 16 févriér 1807; pour le rétablissement des pro-ductions et pour les excès de ministère, les art. 107,i 32 , 359, 36 o et 36 1 du code de procédure civile.
Le ministère des avoués est interdit pour l’ins-truction des affaires qui ont pour objet la poursuitedes délits forestiers. Cette instruction doit être faiteà l’audience , et il ne peut être fourni que de simplesmémoires sans frais, ainsi que le porte l’art xi dutit. 9 de la loi du 29 septembre 1791- ( Décis. duministre de la justice du 14 pluviôse an 11 —3 févrieri 8 o 3 , insérée dans une circul. de l'administrationdes forêts du 28 du même mois.)
L'administration forestière ne peut, lorsqu’ellesuccombe dans un procès au correctionnel, être con-damnée à payer les honoraires des conseils ou avouésde la partie adverse. ( Arr. de lac. de cass. du laavril 1821.)
AXE , axis. ( T. de botanique.) Toute partie grêleet allongée sur laquelle sont fixées d’autres parties,est regardée comme Vaxe de celle-ci. A l’égard desfruits à plusieurs loges, Vaxe est ou rationnel oumatériel : le premier est la ligne censée traverser lafruit de sa base à son sommet: ainsi on dit grainesattachées vers l’axe , c’est-à-dire près de cette ligne ;le second a reçu de quelques botanistes le nom decolumelle.