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Tome premier.
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lage et d’adjudication. ( Circul. du 18 thermidorart i 3—6 août i 8 o 5 .)

Dans les jeunes taillis où les baliveaux de l’âgene peuvent, à cause de leur faiblesse, recevoir l’em-preinte du marteau, il en doit être réservé , sur lechoix des agens forestiers, 5 o au moins par hectareen brins de semence, et de pied, à défaut de la pre-mière espèce. ( Cah. des ch., art. 54 - — Circul. du5 juillet 1821.)

L’adjudication faite, les adjudicataires ne sontplus reçus à réclamer pour aucun manque d’arbres.{Cah. des ch., art. 54 -)

Et s’ils n’ont point fait procéder au souchetage ,ils ne peuvent être admis à prouver que les arbresinanquans aux environs de leur vente, ont été cou-pés antérieurement à l’adjudication. {Cah. des ch .,art• 54. — Arr. de la c. de cass. du 20 juillet 1810.)

Ils sont tenus de représenter tous les baliveaux etarbres réservés, lors même qu’ils seraient cassés ourenversés par les vents, ou par d’autres accidens.{Cah. des ch., art. 54 - — Ord. de 1669 , tit. XVI,art. 10.)

Si les arbres étaient ainsi abattus pendant l’ex-ploitation , les adjudicataires seraient obligés d’enavertir sur-le-champ les agens forestiers, pour enêtre marqués d’autres en réserve, et il en seraitdressé procès-verbal. {Cah. des ch., art. 54 - — Ord.de 1669, tit. XVI, art. 46.)

Dans aucun cas, les arbres abattus ne peuventêtre donnés à l’adjudicataire en compensation deceux marqués en remplacement ; ils sont venduscomme chablis, et il est fait estimation des arbresnouvellement marqués en réserve pour rendre l’ad-judicataire indemne, s’il y a lieu. {Idem.)

Les adjudicataires doivent faire en sorte que lesarbres de réserve ne soient pas endommagés par lachute de ceux à abattre. S’il s’en trouvait qui fus-sent encroués, il ne pourrait en être disposé qu’a-près la reconnaissance d’un agent forestier, qui éva-luerait l’indemnité à payer. Cette indemnité 11e peutêtre moindre de 3 o fr. pour l’arbre moderne, et de60 fi. pour l’arbre ancien. {Cah. des ch., art. 54 -— Ord. de 1669, tit. XV, art. 43 .)

Si l’arbre en étant peut encore profiter, l’agentforestier règle le dommage.

L’adjudicataire ou son facteur en signe le procès-verbal, qui doit être remis au receveur du domainepour le recouvrement. {Cah. des ch. , art. 54 -)

L’amende pour baliveau abattu dans les bois del’état, ceux des communautés et des particuliers estde 5 o fr. Elle est réduite à 10 fr. pour les baliveauxde l’âge du taillis au-dessous de 20 ans. {Ord. de1669, tit. XXIV, art. 11; tit. XXVI, art. 5 ; tit.XXXII , art. 4 et 28.)

Mais la disposition de l’ord. qui a réduit à 10 fr.l’amende pour chaque baliveau de l’âge du taillisau-dessous de 20 ans , ne peut pas s’appliquer à desmodernes. {Arr. de la c. de cass. du 6 décembre1810.)

La restitution doit toujours, dans ce cas, êtreégale à l’amende ; l’une et l’autre doivent être pro-noncées d’après l’art. 4 du tit. XXXII de l’ordon-nance, et non an pied de tour. {Arr. de la c. de

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cass. des 22 thermidor an 12—10 août 1804 et 2août 1810.)

La condamnation peut bien moins encore se ré-gler à dire d’experts, ainsi qu’il résulte d’un arrêtde la cour de cassation du 19 décembre 1806, quia annullé un arrêt de la cour criminelle de la Cha-rente , qui, contrairement à toutes les dispositionsde l’ordonnance, avait admis une expertise pourfaire estimer la valeur de 23 baliveaux que l’adju-dicataire s’était appropriés.

Dans le cas où un particulier, acquéreur de la su-perficie d’un bois appartenant à un autre particu-lier, aurait à réclamer la coupe de baliveaux qu’ilaurait laissés en trop d’après son contrat, devantquel tribunal devrait-il intenter son action? Serait-ce devant le tribunal de la situation du bois ou de-vant le tribunal du domicile du défendeur? Cettequestion s’étant présentée devant la cour de cassa-tion, cette cour a décidé, par arrêt du 5 octobrei 8 i 3 , que l’action étant purement personnelle oumobilière dans les mains de l’acquéreur, c’était de-vant le tribunal du domicile du défendeur qu’elledevait être portée. Cela est fondé sur ce que les ba-livaux et les futaies, dès qu’ils sont vendus pourêtre coupés, deviennent meubles. Y. l’arrêt au Re-cueil. Y’, aussi futaie.

Considérations générales sur les baliveaux.

Nous traitons aux articles aménagement et ex-ploitations de la question importante qui s’est élevéerelativement à l’utilité des baliveaux, et nous con-cluons des observations recueillies sur cet objet,que les baliveaux n’ont eu tant de détracteurs queparce qu’on les a considérés sous le rapport du tortqu’ils peuvent faire aux taillis coupés trop jeunes,et parce qu’on n’a point assez apprécié les avantagesqu’ils procurent comme bois de construction en gé-néral et comme bois courbe pour la marine, lors-qu’ils sont réservés dans des taillis aménagés à 25ans et au-dessus.

Nous nous bornerons à rappeler ici quelques con-sidérations générales.

Qualités des baliveaux. Le choix des baliveauxde l’âge est très-important, puisqu’il influe sur celuides baliveaux anciens et modernes. Un bon baliveaudoit être droit, de la hauteur du taillis , avoir lesbranches de la tête bien ramassées vers la tige et enquantité proportionnée à sa grosseur.

On doit préférer ceux qui sont élevés de semence ,et qu’on appelle baliveaux de brin; on les distinguepar leur écorce plus verte, plus lisse et plus claireque celle des autres brins; ifs se trouvent toujoursseuls et plus petits que les autres : en les maniantet les faisant incliner de côté et d’autre, on recon-naît facilement qu’ils n’ont aucune grosse racine la-térale , et qu’ils sont garnis d’un bon pivot.

Les brins de pieds sont ordinairement les plusgros des taillis et les mieux venans ; on les recon-naît en ce qu’ils sont près des souches, quelquefoisseuls, produits par de grosses racines latérales quitracent entre deux terres, et qu’ils 11e tiennent parle pied à aucun autre brin. Après les brins de se-mence, ils méritent la préférence pour devenir ba-