Band 
Tome premier.
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SAN

ment se proclamait autrefois et se publiait à son detrompe. v '

Ban se prenait aussi pour un droit de bannalitéque les seigneurs, en vertn d’un titre particulier,avaient dans l’étendue de leur seigneurie.

BANDOULIÈRE. C’est une large bande de cuirqui passe de l’épaule gauche sous le bras droit, etqui sert aux soldats pour porter leur fusil.

On en fait la marque distinctive des gardes, eton dit donner la bandoulière à quelqu'un , pour direl’établir garde ; porter la bandoulière, pour dire êtregarde; et ôter la bandoulière à un garde , pour direle casser.

La bandoulière desgardes particuliers est chamoisavec bandes de drap vert, et au milieu est une plaquede métal blanc portant les armes de France , avecces mots : forêts royales.

Les bandoulières sont fournies aux gardes ordi-naires aux frais de l’état. ( Arrêté du 1 5 germinalan 9 —5 avril 1S01, art. 7. — Circul. du 16 germi-nal an 10—6 avril 1802. — Circul. du 3 o novembre1808, n°. 382 .

Les gardes doivent toujours être revêtus de leurbandoulière, pour éviter que leurs procès-verbauxne soient argués de faux. \Circul. du 3 o novembre1808, n°. 38 a.)

Mais observons que le defaut de mention dans unprocès-verbal, que le gaïde-rédacteur est revêtu desa bandoulière ou autres signes distinctifs n’entraî-nerait pas la nullité du procès-verbal, attendu quela loi n’exige pas de mention à cet égard. C’est cequ’a jugé la cour de cassation, par arrêt du 18 fé-vrier 1820, à l’occasion d’un procès-verbal d’ungarde champêtre.

Le renouvellement des bandoulières est aux fraisdes gardes. ( Circul. du 3 o novembre 1808.)

Les gardes forestiers communaux doivent égale-ment porter la bandoulière avec cette légende sur laplaque : forêts communales. La dépense doit en êtresupportée par les communes. {.Circul. du 23 bru-maire an 12 —15 novembre i 8@3 , n°. 179.)

BANG ARD, Bannards, Banvârds, Bannwart,

Bannwogt. Ces mots proviennent de l’allemand bann , ban , banlieue, et de -warten , garder, soi-gner; garder la banlieue. Dans les départemens duHaut et du Bas-Rhin, on appelle bangard le messier,le garde champêtre ; et dans une partie de la Fran-che-Comté et dans la Lorraine , on l’appelle ban-nards ou banwards. Y. gardes champêtres.

BANNISSEMENT. C’est une peine infamante.

La peine du bannissement établie par le code pé-nal de 1810 diffère essentiellement du bannissementqui était en usage avant la révolution.

« On distinguait alors, observe M. Bourguignondans son Dictionnaire des lois pénales, deux sortesde bannissement, le bannissement à temps et le ban-nissement perpétuel. Le premier obligeait le con-damné à sortir du parlement, du bailliage ou de lagénéralité, avec défenses d’y rentrer. Cette peineétait infamante , mais elle ne privait pas le con-damné de la propriété ni de l’administration de sesbiens. Le bannissement perpétuel obligeait le con-damné à sortir pour toujours du royaume ou du res-

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sort de la cour. Cette peine emportait mort civile,et même confiscation des biens du condamné dansles pays où elle avait lieu : tandis que, suivant lenouveau code , la peine de bannissement consiste kêtre transporté, par ordre du gouvernement, hors duterritoire du royaume pour 5 ans au moins et 10 ansau plus. Cette peine n emporte plus ni confiscationni mort civile.

33 L’ancienne peine du bannissement a été abolie ,comme toutes les autres peines afflictives et infa -mantes qui n’ont pas été formellement conservéespar les lois nouvelles. {Code pénal du 6 octobre1791, part. 1, tit. 1, chap. 1, art. 35 .)

33 Ce serait donc commettre une grande erreurque d’appliquer la peine du bannissement, en vertudes lois anciennes, à des faits que le nouveau codepénal n’a pas prévus ou qu’il punit d’une manièredifférente. 33

L’ordonnance de 1669 prononçait la peine du ban-nissement dans un grand nombre de cas : par exem-ple , contre les gardes qui chassaient ou abusaientde leurs armes, tit. X, art. 1 4 ; contre les arpen-teurs qui célaient un arrachement de bornes, ou unchangement de pieds-corniers, tit. XI , art. 8 ; contreles officiers des maîtrises ou des chasses qui s’asso-ciaient ou associaient leurs parens aux adjudica-tions, tit. XV , art. 22; contre les marchands quifaisaient des associations secrètes et usaient de mo-nopole, idem , art. 2.3 ; contre les bergers et pâtresqui menaient des bêtes à laine dans les bois, landeset bruyères, tit. XIX , art. i 3 ; contre les habitans,autres que les adjudicataires, qui pêchaient aux pê-cheries communes, tit. XXV, art. 18 ; contre lesusagers et autres trouvés de nuit dans les forêts ,hors des grands chemins , avec des outils, tit.XXVII, art. 34 ; contre ceux qui prenaient desaires d’oiseaux, œufs de caille, perdrix et faisans ;contre les tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles etautres engins défendus ; contre les chasseurs à chienscouchans , ou qui tiraient au vol à 3 lieues des plai-sirs du roi; contre ceux qui chassaient sans droit, tit.XXX, art 8, 12, 16, 28; contre les pêcheurs entemps de frai ; contre ceux qui bouillaient avec ra-bot , tit. XXXI, art. 6,11; contre les officiers ,marchands de bois et usagers en cas de récidive ;contre les propriétaires de bestiaux trouvés en délitpour la 3 e . fois, et contre les officiers convaincusd’avoir commis supposition ou fraude dans leurs rap-ports et procédures, tit. XXXII, art. 6,10, 12, 26.

Observons quele bannissement, dans la plupart deces circonstances, se bornait à la défense d’entrerdans les forêts ou à l’injonction de sortir du ressortde la maîtrise.

Le nouveau code renferme des peines qui ont rem-placé le bannissement pour quelques-uns des crimesou délits qui viennent d’être mentionnés. A l’égardde quelques autres, la loi n’ordonne que l’applica-tion des peines ordinaires édictées par l’ordonnance.

BAR ou BARROIS (ci-devant duché de). C’estune province de France située entre la Lorraine , etla Champagne . Le Répertoire de jurisprudence con-tient une dissertation fort étendue sur les questionsci-après : Les ducs de Lorraine étaient-ils souverainsdu Barrois mouvant? La qualité de souverain était—

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