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Tome premier.
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BERCEAU. (T. de jard) C’est un cabinet ou uneespèce de galerie faite de treillage et garnie de ver-du re.

Berceau ou Ber. ( T. de mar.) C’est un établis-sement de charpente construit sous le vaisseau, lors-qu’il est prêt à être lancé à la mer.

BERGE. On donne ce nom aux rochers du bordde la mer , aux bords élevés ou escarpés d’une ri-vière, aux talus ou ados que forme la terre qu’on atirée d’un fossé.

Un bon moyen de consolider les berges, sur toutcelles des rivières et des fossés, et d’augmenter sonrevenu, est de les planter en arbres et arbustes à lon-gues racines. V. fossé.

BERGER . C’est l’homme qui soigne et garde lestroupeaux de bêtes à laine.

L’art. i 3 du titre XIX de l’ordonnance de 1669prononce une amende de 10 fr. , pour la premièrefois , contre les bergers qui laissent introduire leursmoutons ou chèvres dans les bois de l’état et ceuxdes communautés, ainsi que dans les landes, bruyè-res , et places vaines et vagues aux rives des forêts.

L’arrêt du conseil , du 12 octobre 1 y 56 , rend lesbergers responsables des dommages causés dans lesforêts, landes et bruyères de la province de L ingue-doc , faute par eux de faire connaître les auteurs desincendies. V. incendie.

V., pour la police rurale, la loi du 28 septembre> 701 , titre 2 , art. 22, 24 5 25 et 38 .

BERGUÉ. Nom de l’aune dans le département deLot-et-Garonne .

BESTIAUX. On entend en général par ce mottous les animaux à quatre pieds , qui servent au la-bourage et à la nourriture de l’homme, comme lebœuf, le cheval, le mouton, etc. Mais lorsqu’ils’agit de pâturage dans les forêts, les chèvres et lesmoutons ne sont pas compris sous cette dénomina-tion. Leur introduction dans les bois est interditeen tous temps par les réglemens et spécialement parle titre XIX de l’ordonnance de 1669. V. chèvre.

I. Les dommages que les bestiaux occasionnentdans les bois ont motivé la sévérité des réglemens surleur introduction dans ce genre de propriété. L’or-donnance de i 3 i 8 , celle de 1402, et celle de i 5 i 5 ,art. 72 , s’exprimaient ainsi : « Ordonné est que» nulle beste n’ira en taillis jusqu’à tant que le bois» se pourra desfendre des bestes , pour ce que une» beste qui ne vaudra pas 60 sols ou 4 livres , y» pourra faire dommage de 100 livres ou de plus en» une année. »

Le réglement des juges en dernier ressort, deNormandie , du 3 août i 553 , pour les usagers deLyons et de Longboel, et celui de la table demarbre de Paris , du 20 août i 582, pour les usagersde Pressigny, défendent également aux usagers demener leurs bestiaux ès jeunes taillis, jusqu’à cequ’ils aient été déclarés défensables par les officiersforestiers ; et par ce dernier réglement l’entrée desbestiaux est interdite dans tous les bois pendant lestemps et saisons prohibées par les ordonnances.

Outre les défenses générales prononcées par lesréglemens, de mettre les bestiaux paître dans lescantons non défensables, c’est-à-dire non déclarés

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tels, les arrêts du conseil des 29 octobre i 54 Çf3 août i 553 et i 5 juin 1579 , l’édit du mois de jan-vier i 583 , et l’arrêt du conseil du 6 septembre i 6 o 3 ,ont renouvelé les mêmes défenses.

L’article jer. du titre XIX de l’ordonnance de1669 a de nouveau consacré le principe qu’unusager ne peut introduire ses bestiaux que dans leslieux qui ont été déclarés défensables, et ce prin-cipe, qui s’applique aux bois des communes et desparticuliers, comme à ceux de l’Etat, a été pro-clamé depuis par un arrêt du conseil du 12 juillet 1786,par la loi du 29 septembre 1791 , titre 6 ,. article 9,et titre 12, article 16 (ce dernier article concer-nant les habitans des communes, pour le pâturagedans leurs propres bois); par l’arrêté du gouverne-ment du 5 vendémiaire an 6—26 septembre 1797, ledécret du 17 nivôse an i 3 — 8 janvier i 8 o 5 ; etl’avis du conseil d’état du 18 brumaire an 14 — 9novembre i 8 o 5 ; par les arrêts de la cour de cassa-tion des 26 pluviôse an 10—• i 5 février 1802,24 ventôse — i 5 mars l 8 o 5 , et 26 floréal an i 3—15 mai i 8 o 5 ; 17, 3 o octobre et26 décembre 1806 ;3 septembre. 1808, 25 mai 1810 (cet arrêt concer-nant un bois de particulier); i 5 mars 1811 , 1 3 dé-cembre de la même année ( concernant un boiscommunal); 10 avril 1812, 21 novembre 1812(concernant un bois de particulier); 28 janvier 181 3 ,20 février 181 5 , 21 mars 1817 et 3 o mai 1818 (con-cernant des bois communaux); 7 mai 1819 (concer-nant des forêts de sapins) ; 3 décembre 1819, 7 et28 janvier, 4 mai et ^3 juin 1820 (concernant deabois communaux); 2 août 1821 ( concernant unbois d’établissement public), et 18 octobre 1821(concernant un bois de particulier).

Il suffit, pour motiver l’application des peinesprononcées par la loi, que des bestiaux aient étéintroduits dans un bois sans permission et sans avoirrempli les formalités prescrites, et il n’est pas né-cessaire dans ce cas que les procès-verbaux cons-tatent des délits. C’est ce que décident quelques-unsdes arrêts que nous venons de citer, et plus particu-lièrement les arrêts des 2j vendémiaire, 26 bru-maire et i er . thermidor an 12—14 octobre et j 8 no-vembre i 8 o 3 , et 20 juillet 1804, i 5 février i8u ,jo avril 1812 et 3 décembre 1819.

II. Les bestiaux ne doivent pas être menés au pâtu-rage nuitamment. C’est ce qui a été décidé par deuxarrêts du conseil des 24 juillet 1709 et 20 janvier1820, rendus pour les usagers dans la forêt d’Orléans,lesquels prononcent, dans ce cas, la confiscation desbestiaux, 40 livres d’amende pour chaque cheval,bœuf ou vache, et une amende arbitraire contre lespâtres, dont les maîtres sont civilement respon-sables.

On ne peut non plus les mener dans les endroitsincendiés des forêts, sinon après un certain temps.(Ainsi jugé par un arrêt du conseil, du 29 juin 1728,pour la forêt de Fontainebleau ; par un autre, du 20janvier 1720, pour la forêt d’Orléans ; par un autre,du 2 5 janvier pour les maîtrises de Rennes e»

de Villecartier ; et par un autre, du 12 octobre1756, pour la province de Languedoc .)

Les endroits où il y a eu délivrance de chablisou autres arbres sont de même exceptés des lieux