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Tome premier.
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défensables, à cause des souches qui poussent desrejets. Cela a.été formellement décidé par des arrêtsde juges en dernier ressort, entre autres en i 5 ' 5 j.Y. les notes de pecquet, au Recueil, p. 67, t. 1.

111 . Les habitans usagers donnent la déclaration dunombre de bestiaux qu’ils possèdent ou tiennent àlouage ; il en est fait un rôle contenant les noms despropriétaires. ( Ord. de 1669, tit. XIX, art. 2.)V. pâturage.

Les officiers assignent à chaque commune usagèreune contrée particulière, la plus commode qu’il se>eut, en laquelle, ès lieux défensables seulement,es bestiaux puissent être menés et gardés séparé-ment sans mélange de troupeaux d’autres lieux : letout â peine de confiscation des bestiaux et d’amendearbitraire contre les pâtres. (Id ., art. 3 .)

Le nombre des bestiaux à mener en pâturage estréglé suivant l’état et la possibilité des forêts. {Id.,art. 5 ) Sur celte disposition , il faut se rappeler queles usages dans les forêts sont ordinairement unepure grâce qu’il est toujours permis de restreindre,et que, dans aucun cas, ces usages ne doivent nuireà la conservation du fonds. C’est ce qui a motivéplusieurs arrêts du conseil qui ont entièrement in-terJit le pâturage pour un temps illimité dans cer-taines forêts. V. les notes de Pecquet, t. 1, p. 66 duRecueil, et le mot pâturage dans ce dictionnaire.

I V.Tous les bestiaux appartenant aux usagers d’unemême paroisse doivent être marqués d’une mêmemarque , dont l’empreinte est déposée chez l’agentforestier, assemblés en un même lieu et en un seultroupeau, et conduits par un seul chemin désignépar l’agent forestier, sans qu’il soit permis de prendreune autre route en allant et retournant, à peine deconfiscation des bestiaux, amende arbitraire contreles propriétaires et de punition contre le pâtre. (Idart. 6 . )

Les dispositions contenues dans cet article avaientdéjà été ordonnées par arrêt des juges en dernierressort, du 26 juillet 1 55 y, qui prescrivait aux usa-ers d’une même communauté de faire garder leursêtes en un ou deux troupeaux au plus ; par l’arrêtde la chambre de réformation de Normandie , con-cernant les usagers de la forêt de Rouvray, qui leurdéfend de mener leurs bestiaux ès forêts par autreschemins que ceux qui leur sont limités, et par lesréglemens de 1602 de Chizé et Aulnay, qui défen-dent de passer par autres chemins que ceux désignés.

V. La disposition de l’art. 7 du tit. XIX de l’ordon-nance , et l’arrêt du conseil du 14 mai 1789, quiprescrivent de mettre des clochettes au cou des bes-tiaux, est bien nécessaire pour mettre en état de re-trouver les bêtes qui divaguent. Jousse, dans sonCommentaire, observe que l’infraction de cette dis-position doit être punie d’amende arbitraire. C’estaussi l’opinion de Simon dans ses Conférences.V. Clairon. Le grand-maître des eaux et forêts dudépartement de Paris , dans son ordonnance du 3 omars 1718, qui forme un excellent réglement pourle pâturage (V. au Recueil) , fixe à 3 livres d’amendepour chaque bête la peine à infliger dans le cas decontravention à cette disposition. Mais il paraît quela cour de cassation n’a point trouvé dans les régle-

mens un texte assez précis pour motiver une con-damnation à cet égard.

VL Les usagers 11e peuvent mener leurs bestiaux àgarde séparée , ni les envoyer en forêt par leursfemmes, enfans ou domestiques, à peine de 10 livresd’amende pour la première fois, de confiscation pourla seconde, et de privation de tout usage pour latroisième. {Ord. de 1669, tit. XIX, art. 8.)

Les défenses faites par cet article avaient été pro-noncées par les réglemens et arrêts des juges en der-nier ressort des années 1 549 et i 55 i , et il est derègle générale que les bestiaux ne puissent être gar-dés que par un pâtre commun.

L’art. 9 ordonne aux communautés de choisir cepâtre, dont elles sont responsables.

Cette disposition est conforme aux plus anciensréglemens. V. la note de Pecquet, au Recueil , t. 1 ,

р. 67, 2 e . col., dernier alinéa.

Les dispositions de l’ordonnance de 1669, quidéfendent de mener les bestiaux à garde séparée ,d’en confier la surveillance à des femmes et enfans ,et qui ordonnent de leur attacher des clochettes,s’appliquent aux bois des particuliers. {Arr. de la

с. de cass. des 18 février et 24 août 1820.)

VIL L’art, iode l’ordonnance défend aux usagersde prêter leurs maisons pour retirer les bestiaux deshabitans des villes et paroisses voisines. Il est justeen effet que les grâces soient restreintes à ceux quien sont l’objet, et c’est pour cette raison que l’or-donnance de janvier 1629 et plusieurs atttres régle-mens ont défendu toute vente ou transport de droitsd’usage, et d’admettre au pâturage d’autres bêtesque celles des usagers. Y. la note de Pecquet ubisuprà.

VIII. L’art. i 3 défend l’introduction , dans lesforêts , des chèvres , brebis et moutons. Cette dé-fense, prononcée par une foule d’arrêts et de régle-mens (V. la note de Pecquet), est rigoureusementmaintenue par la jurisprudence constante de la courde cassation. Y. chèvre.

IX. L’art. 14, confirmé par un arrêt du conseil dui4 mai 1789, porte que les usagers ne jouiront du pâ-turage et panage que pour les bestiaux de leur nour-riture seulement, et non pour ceux dont ils fontcommerce , à peine d’amende et de confiscation.V. encore sur cette disposition la note citée.

X. Mais à quelle quantité de bestiaux pour chaqueusager l’exercice de ce droit peut-il être fixé lors-qu’elle n’est pas déterminée par le titre? Un arrêtdu conseil d’état du 18 mars i 685 , portant homolo-gation de l’arrêt de réglement du 22 octobre précé-dent , fixe ce droit d’usage à 2 vaches et 4 porcs pourchaque feu et ménage de chaque maison coutumière,de quelque qualité que soient les propriétaires.

Sur quoi Simon, dans ses notes sur Gallon, ob-serve qu’il y a de petits ménages qui n’ont pas be-soin de tant de bestiaux, et que ce nombre ne suffitpas pour ceux qui sont chargés de famille et qui ontbeaucoup d’héritages à cultiver ; que conséquem-ment il faut faire quelque différence, mais se réglerprincipalement sur la possibilité de la forêt, à la-quelle il faut avoir égard par-dessus toutes choses.

C’est ce que nous avons déjà fait observer sur l’ar-ticle 5 du tit. XIX.