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Tome premier.
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XI. L ’art. îodu lit. XXXII porte que les bestiauxtrouves en délit, ou hors des lieux, des routes et che-mins désignés, seront confisqués, et qu’où les bes-tiaux ne pourraient être saisis, les propriétaires se-ront condamnés en l’amende, qui sera de 20 francspour chaque cheval, bœuf ou vache, 5 francs pourchaque, veau, et 3 francs pour mouton ou brebis;le double pour la seconde fois, et pour la troisièmele quadruple de l’amende, bannissement (V. ce mot)des forêts contre les pâtres et autres gardes et con-ducteurs, desquels, en tous cas, les maîtres, pères,chefs de famille, propriétaires, fermiers et loca-taires des maisons y résidant, demeureront civile-ment responsables.

Par arrêt du conseil d’état, du 25 janvier 1681,l’ametide pour chaque boeuf trouvé en délit et horsdes lieux, routes et chemins désignés dans les boisdu roi, situés dans le ressort de la maîtrise de Se-dan , a été modérée à 3 o sous, nonobstant cet article,auquel le roi a dérogé, pour ce regard seulement,sans tirer à conséquence. V. au Recueil.

Par autre du 21 mars 1676, autorisant le régle-ment général de réformation de la forêt d’Orléans,du 26 avril 1671 , l’amende des bestiaux trouvés endélit est réglée à 40 sous pour bœuf ou vache, 20 souspour chèvre , 10 sous pour brebis ou mouton, et audouble en récidive, selon le rejet du bois en pre-mier et second bourgeon.

XII. L’art. 11 du même tit. 32 ordonne qu’il seraprocédé sans délai à la vente des bestiaux pris en délitet confisqués, au plus offrant et dernier enchéris-seur, au jour de marché, à leur juste valeur; et s’ilarrivait que , par l’autorité des propriétaires, il nese trouvât point d’enchérisseur, il en serait dresséprocès-verbal, et seraient les bestiaux envoyés auxmarchés des villes où il serait trouvé plus à propospour l’avantage et utilité du trésor.

Les gardes saisissent les bestiaux trouvés en délitet les mettent en séquestre dans le lieu de la rési-dence du juge de paix. (Loi du 29 septembre 1791,tit. 4, art. 6 et 9.)

Les juges de paix peuvent donner main-levée pro-visoire des bestiaux séquestrés, en exigeant bonneet suffisante caution jusqu’à concurrence de leurvaleur et en faisant satisfaire aux frais du séquestre.Su les bestiaux ne sont pas réclamés dans les 3 jours,lesdits juges en ordonnent la vente à l’enchère aumarché le plus voisin , après en avoir fait afficher lejour 24 heures à l’avance. {Id., tit. 9, art. 3 et 40

Ceux qui ont fait ou laissé passer des bestiaux ,animaux de trait, de charge ou de monture dans unbois taillis appartenant à autrui, sont punis d’uneamende depuis 6 francs jusqu’à 10 francs inclusive-ment. ( Code pénal, art. 47 $-)

XIII. Il est défendu aux adjudicataires de coupes debois, ainsi qu’à leurs voituriers, ouvriers, préposéset autres personnes à leur solde, de faire ni laisserpaître leurs chevaux et bestiaux dans les ventes nidans les forêts, même d’y conduire les bêtes à cornes«ans être muselées, à peine de confiscation , amendeet dommages-intérêts. ( Cah. des ch. pour les ventes.)

XIY. Lorsque des bestiaux sont arrêtés et saisis , 1 adistinction par espèce pour régler l’amende peut s’en

faire pendant l’instruction. ( Arr. de la c. de cass.du 28 novembre 1806.)

XV. L’art. 10 du tit. XXXII de l’ordonnancede 1669 prononce la confiscation et l’amende pourtous les bestiaux en général trouvés en délit.

Si dans la détermination des amendes il est seu-lement parlé des chevaux, vaches, veaux, moutonset brebis, ces désignations sont explicatives et nonlimitatives des espèces de bestiaux pour lesquellesil doit être prononcé une amende; c’est-à-dire qu’ilest laissé à la prudence des juges de mettre les autresbestiaux non désignés dans la classe ou le genre quileur appartient. Ainsi un âne pris en pâture doitêtre mis dans la classe des chevaux et donner lieu àl’amende de 20 francs, parce qu’en effet'il appar-tient au mêrtie genre que le cheval, equus asinus;comme le cochon doit être placé dans la classe desmoutons et des chèvres, et entraîner une amende de3 francs, non qu’il ait aucun rapport naturel avecces animaux, mais parce qu’il peut leur être assimilépour les dommages qu’il cause dans les bois.

Mais cet article ne reçoit point d’application auxanimaux qui ne sont point dans la classe des bes-tiaux, comme les oies, les dindons, les poules; ce-pendant, comme ces animaux peuvent causer desdégradations, sur-tout à de jeunes semis, il y alieu de poursuivre le propriétaire en dommages etintérêts, et de le faire condamner à une amendeégale.

XVI. Si des particuliers , sous prétexte qu’ils au-raient acquis, par augmentation de leurs héritages ,une, deux ou plusieurs des anciennes maisons, pré-tendaient avoir droit de faire paître dans la forêt ledouble, le triple ou quadruple de bestiaux qu’iln’est permis par le titre commun , il semble que cedroit ne devrait pas être ainsi étendu et multiplié ,telles acquisitions que les particuliers puissent fairedes maisons usagères, et qu’ils ne sont fondés à jouirque d’un seul droit. C’est l’opinion de Pecquet surles droits d’usage en général, qu’il considère commeréels quant au titre, mais comme personnels quantà l’exercice. V. la note , t. 1, p. 69 , 2 e . col.

Il faut, au surplus, distinguer si le droit est in-hérent à une propriété , à une maison, s’il est à feucroissant ou décroissant, ou s’il est accordé par chefde famille , enfin examiner les motifs de la conces-sion. Y. pâturage et usages.

Bestiaux laissés a l’abandon. Ce sont ceux qu’onlaisse sans garde , et qui peuvent divaguer et causerdu dommage dans les lieux où ils s'introduisent.Les dégâts que font ces bestiaux , soit dans l’en-ceinte des habitations , soit dans un enclos rural ,soit dans les champs ouverts, sont payés par ceuxqui ont la jouissance des bestiaux, et si elles sontinsolvables, par celles qui en ont la propriété.

Le propriétaire qui éprouve le dommage a le droitde les saisir, sous l’obligation de les faire conduire,dans les 24 heures, au lieu du dépôt indiqué à ceteffet par le conseil municipal. 11 est satisfait auxdégâts par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pasréclamés, ou si le dommage n’a point; été payé dansla huitaine du jour du délit. ( Loi du 28 septembre1791 , tit. 2 , art. 12. )