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Tome premier.
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i 8 o 4 ) i 3 décembre (22 frimaire an i 3 ). Décretconfirmatif d’un arrêté qui annulle un partage demtarais communaux renfermant des tourbières.

i 8 o 5 , 21 septembre ( 4 e - jour complémentaire an* 5 .) Décret portant que les dispositions de la loi du9 ventôse an 12—29 fév. 1804 , s’appliquent à touspartages de biens communaux effectués avant la loiau io juin 1793, et que les arrêtés des conseils depréfecture sur des partages antérieurs ou postérieursà cette loi devront être soumis au conseil d’état.

18077 20 juillet. Avis du conseil d’état portantque le partage de biens communaux indivis entredeux communes doit être fait en raison du nombrede feux par chaque commune , et sans avoir égard àl’étendue du territoire de chacune d’elles.

1808, 26 avril. Autre avis du conseil d’état, por-tant, relativement au mode de partage des bois d’af-fouage, que les principes de l’arrêté du 19 frimairean 10—10 décembre 1801, ont été modifiés par lesdécrets postérieurs, et que l’avis du 20 juillet 1807est applicable an partage des bois comme à celui detous les autres biens dont les communes veulent fairecesser l’indivis; qu’en conséquence les partages seferont par feux, c’est-à-dire par chef de farniüe ayantdomicile. V. affouage.

1808, 29 mai. Autre avis du conseil d’état, por-tant que , lorsqu’en vertu de la loi du 10 juin 1793il s’est opéré un changement dans le mode de jouis-sance des biens communauxd’ttne commune, et quece changement a été exécuté, les demandes d’unnouveau mode de jouissance doivent être présentéesau conseil de préfecture, etsoumises de droit, commeles affaires de biens communaux, au conseil d’état.

1808, 17 juillet. Autre avis du conseil d’état, surla question de savoir si l’art. 9 de la loi du 9 ventôsean 12 — 29 février 1804 , qui prononce sur la res-titution des fruits, dans le cas de réintégration d’unpropriétaire dans des biens communaux, partagésou occupés par des particuliers comme biens com-munaux , est applicable lorsque les biens commu-naux n'ont pas été partagés. Cet avis porte que l’ar-ticle précité est également applicable aux uns et auxautres.

1808, vj juillet. Autre avis du conseil d’état, por-tant que, d’après l’art. 8, sect. 4 de la loi du 10 juin1793, la possession paisible et quadragénaire ne suf-fit pas pour constater les droits de propriété en fa-veur des ci-devant seigneurs, et que le sieur d'An-noville , qui proposait de céder à la commune d’Ou-ville ses prétendus droits sur les trois quarts deslandes d’Ouville , se réservant l’autre quart, n’ayantjustifié d’aucun titre primordial et légitime, il y alieu de regarder comme non avenue la transactionpassée, le 14 mai 1806, entre la commune d’Ou-ville ot le sieur Michel d’Annoville. V. cantonne-ment, usage.

1809, 3 juin. Autre avis du conseil d’état, ap-prouvé le 18 juin, portant que toutes les usurpationsdes biens communaux, depuis la loi du 10 juin 1793jusqu’à la loi du 9 ventôse an 12 — 29 février1804 » soit qu’il y ait ou n’y ait pas eu de partageexécuté, doivent être jugées par les conseils de pré-fecture lorsqu'il s’agit de l’intérêt de la communecontre les usurpateurs, et qu’à l’égard des usurpa-

tions d’un copartageant vis-à-vis d’ün antre, ellessont du ressort des tribunaux.

1809, 20 novembre. Décret qui détermine dansquel cas les soumissions faites par des détenteurs debiens communaux, à l’effet de les acquérir, peuventêtre acceptées.

1809, 28 novembre. Décret portant que le partagede biensindivisentre deux communes doit être fait àraison du nombre de feux de chaque commune ; quecependant s’il s’élève des ditficultés sur la quotitédes droits respectifs de chaque commune, la con-naissance de ces différens appartient aux tribunaux.

1811, 6 juin. Décret qui déclare comme non ave-nus des jugemens rendus par les tribunaux de Bayeux ,Caen et Trevières, qui avaienc statué sur le mode dejouissance de marais communaux de la commune deCoulombières, et les avaient attribués à une partiedes habitans à l’exclusion des autres Ce décret porteque la jouissance desdits marais aura lieu par feuxentre tous les individus chefs de famille, conformé-ment aux décrets des 9 brumaire an 12— 1”. nov.> 8 o 3 , et 20 juin 1806, et aux asis du conseild’état des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808.

i 8 i 3 , 20 mars. Lois sur les finances, qui porte(art. i« ) que les biens ruraux, maisons et usinespossédés par les communes sont cédés à la caissed’amortissement pour en percevoir les revenus àpartir du i or . janvier 181 3 ; mais qui (art. 2) enexcepte les bois , les biens communaux proprementdits, tels que pâtis, pâturages, tourbières et autresdont les habitans jouissent en commun, ainsi queles halles , marchés, promenades et emplacemexisutiles pour la salubrité ou l’agrément; et pareille-ment les églises, les casernes, les hôtels-de»ville,les salles de spectacles et autres édifices que pos-sèdent les communes, ou qui sont affectés à un ser-vice public.

Cette même loi porte qu’en Cas de difficultés entreles municipalités et l’administration des domaines,il sera sursis par elle à la prise de possession des ar-ticles réclamés, et statué par le préfet, sauf le pour-voi au conseil.

Les art. 3 , 4 i 5 et 6 sont relatifs à la fente âfaire aux communes en incriptions 5 pour 100; à lamanière de procéder à la vente des biens, au verse-ment du prix des adjudications à la caisse d’amor-tissement; à la somme à employer pour l’achat de5 pour 100; à l’obligation par la caisse d’amortisse-ment de payer à chaque commune l’équivalent dureveau net dont elle aurait joui en 181 3 , et aux hy-pothèques établies sur les biens compris dans lacession. V. ci-après la loi du 28 avril 1816.

i 8 i 3 , 6 juillet. Avis du conseil d’état, portantque les décisions des préfets sur l’exécution de laloi précitée (du 20 mars 181 3 ) sont purement admi-nistratives, et que les pourvois contre ces décisionsdoivent être adressés au ministre des finances poury être statué sur son rapport au conseil d’état.

1814 > 27 novembre. Ordonnance du roi, portantque les actions en revendication de biens commu-naux ne peuvent être intentées que par le» adminis-trateurs de la commune.

1816, 1 o février. Ordonnance du roi, portant quel’avis du conseil d’état, du 18 juin 1809, qui atïri-