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Tome premier.
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La loi du io juin 1793 a été plus loin encore quecelle de 1792 : elle a supprimé l’exception pronon-cée par l’art. 3 de cette dernière loi, qui maintenaitles triages pour les portions que des seigneurs au-raient vendues à des particuliers non seigneurs. V.ces lois au Recueil.

Ces lois ont donné lieu aux communes d’éleverdes prétentions souvent mal fondées, sur lesquellesil a été statué par plusieurs actes et notamment pardes arrêts de la cour de cassation. Le texte de cesactes se trouve au Recueil. En voici le dispositif :

III. Une commune qui de temps immémorial aété reconnue propriétaire d’un bois ne peut, en vertude la loi du 28 août 1792, évincer son ci-devant sei-gneur ou celui qui le représente, de la propriétéqu’il a également de temps immémorial des chênesou de la haute futaie croissant dans ce bois. ( Arr.du 23 ventôse an 10—14 mars 1802.)

IV. Les jugemens qui, avant la révolution, ontévincé des communes dont le roi n’était pas seigneur,des bois ou autres biens prétendus communaux qu’el-les avaient usurpés sur le domaine de l’état, 11e sontpas révoqués par l’art. 8 de la loi du 28 août 1792.( Arr. du 26 vendémiaire an 1 r —18 octobre 1802.)

V. Une commune ne peut, en vertu du mêmearticle , revendiquer vin bois qu’elle aurait possédéanimo do mini , mais sans titre légitime de propriété,et pendant un temps insuffisant à la prescription;elle ne peut présenter comme preuve de sa propriétéla reconnaissance non causée que son ci-devant sei-gneur en aurait faite par un acte extrajudiciaire,dans le temps qu’elle jouissait de ce bois comme pro-priétaire ; de ce qu’une commune était anciennementassujettie à la main-morte, il ne s’ensuit pas que lebois dont elle n’a aujourd’hui que l’usage, lui ap-partenait à cette époque en propriété ; enfin , auxtermes de l’art. 9 de la loi du 19-37 septembre 1790,un arrêt du conseil qui avait jugé une question depropriété , en ordonnant un cantonnement, n’estpas par cela nul de plein droit, il est seulementsujet à révision. {Arr. du 18 brumaire an 11 — 9novembre 1802. )

\ I. Un bois dont une commune n’est qu’usagèred’après ses titres , ne peut, en exécution de l’art. 8de la loi du 28 août 1792, être revendiqué par cettecommune, bien qu’il ait reçu dans d’autres titresla qualification de bois communal. ( Arr des 2.5 et26 brumaire an 11 —16 et 17 novembre 1802. )

VII. Une transaction par laquelle une communeet son seigneur se sont partagé un bois sur lequel lacommune avait eu des droits d’usage, ne suffit pas,après qu’une longue possession l’a confirmée, pourfaire réintégrer cette commune, en vertu de la loi du28 août 1792, dans la totalité du bois : de simplesprésomptions ne peuvent autoriser l’application decette loi à la réclamation de la commune. (Arr. du8 messidor an 12—2 7 juin 18o4- )

' III. Les communes ne peuvent s’autoriser de laloi du 28 août 1792 pour demander l’annullation de \cantonnemens exécutés en faveur d’usagers qui n’é- 'taientpas leurs seigneurs. (Arr. du 17 vendémiaire 1an i 3 —9 octobre 1804 )

IX. Les communesnepeuvent,envertude l’art. 8 Ide la loi du 28 août 1792 , revendiquer les portions j

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de leurs bois communaux qui, avant l’ordonnancede 1669 , avaient été distraites, par droit de triage ,au profit de leurs ci-devant seigneurs ; elles ne peu-vent les revendiquer sur l’état subrogé aux corpo-rations ecclésiastiques à qui les ci-devant seigneursles avaient transportées à titre de donation ; unecopie collationnée en' l’absence du ci-devant sei-gneur, d’un acte signé de lui et énonçant que telbieu lui a été abandonné par la commune pour sondroit de triage, ne fait pas preuve contre lui et contre: ses successeurs que c’est effectivement à litre dej triage qu’il est devenu possesseur de ces biens. (Arr.du 14 brumaire an 14 —5 novembre i 8 o 5 .)

X. L’édit du mois d’avril 1667 n’avait révoqué queles triages faits depuis 1637, c’est-à-dire pendant3 o ans ; les triages faits depuis 1637 , qui, nonobs-tant l’édit de 1667, avaient subsisté jusqu’à la loidu 28 août 1792, ont été maintenus par cette loi,dont l’effet rétroactif ne remonte pas au-delà de 1669.(Arr. du 22 brumaire an i 3 —13 novembre 1804. )

XI. L’ancien conseil du roi étant en possession deconnaître de la matière des cantonnemens, il n’y apas lieu de revenir sur les arrêts qu’il a prononcésà cet égard. (Arr. du 17 nivôse an i 3 — 7 janvier180 5 .)

XII. La loi du 28 août 1792 qui a autorisé lescommunes à revendiquer la propriété des biens dont

! elles avaient été dépouillées par l’abus de la puissance! féodale , n’est point applicable aux bois dans les-j quels, n’étant qu’usagères, elles ont consenti à descantonnemens en laveur de leurs ci-devant seigneurs,j (Arr. du 26 nivôse an i 3 —16 janvier i 8 o 5 .)

! XIII. Les triages exercés avant l’ordon. de 1669n’ont point été révoqués par les lois des i 5 marsi790,

: 28 août 1792 et 10 juin 1793. (Arr. duymai 1807.)

| XIV. La loi du 28 août 1792, en révoquant lestriages exercés postérieurement à l’ord. de 1669 ,n’a point entendu dépouiller les ci-devant seigneursdes droits de propriété qu’ils avaient acquis soitavant, soit après cette ordonnance , dans les biensindivis entre eux et les communes. (Arr. du 20 avril1807.;

XV. On ne peut réputer terres vaines et vagues, àl’effetd’y appliquer l’art. 8de la section 4 de la loi du1 o juin 1793, des biens qualifiés de vacans dans destitres très-anciens, mais qui, depuis long-temps,sont en nature de bois ou de terres productives; unecommune dont on avait, dans le 16 e . siècle , limitéle droit d’usage à une certaine portion d’un bois, nepeut soutenir que d’usagère qu’elle était précédem-ment de cette portion , elle en ait été rendue pro-priétaire par le jugement qui a ordonné de limiterson droit. ( Arr. du 24 mars 1807 .)

XV I. Laloi du28août i792n’apointportéatteinteaux traités qui avaient été faits, avant la révolution,entre le souverain et des communes, et par lesquelscelles-ci avaient été dépossédées, soit d’une partiede leurs bois ou autres biens communaux. (Arr. du5 avril 1808.9

XV II. Les marais auxquels on a fait des travauxpour les rendre productifs, ne peuvent être rangésdans la classe des terrains vains et vagues, que laloi du 10 juin 1793 réputé communaux . (Arr. du27 avril 1808. )