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Tome premier.
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BOI

XVIII. Les communes ont pu , après la publica-tion de la loi du 10 juin 1793, exercer le rachat desbiens communaux et patrimoniaux qu’elles avaientaliénés forcément et en temps de détresse. (Arr. du3 août 1808 )

XIX Pour qu’il y aitlieu contre un ci-devant sei-gneur à l’application de l’art. 8 de la loi du 28 août1792 , il faut que le bien communal qu’on l’accused’avoir usurpé , soit situé dans l’enclave de son ci-devant fief ou de sa ci-devant justice. ( Arr. du 26octobre 1808. )

XX. L’ art. i«. de la loi, du 28 août 1792,qui arévoqué les triages exécutés depuis 1669, n’a pas étéabrogé par la loi du 10 juin 1793. ( Arr. du 9 mars1809. )

XXI. La loi du 28 août 1792 a révoqué non-seu-lement les triages exercés sur les bois et forêts, maisencore tous ceux qui avaient été exercés sur lesautres natures de biens , tels que prés, pâtis,bruyères, etc., en vertu de l’art. 4 du titre XXVde l’ordonnance de 1669. {Idem.)

XXII. L’on ne peut opposer à une commune den’avoir pas poursuivi, dans le délai de 5 ans, larevendication d’un bien qui a été l’objet d’untriage, si cette commune s’est elle-même mise enpossession de ce bien. {Idem.)

XXI 11 . De ce qu’un bois était désigné dans la ci-devant Lorraine , par ces mots : Sois en tiers denier ;Sois dans lequel le roi prend le tiers denier , on 11epeut pas en conclure que ce bois soit réellement delàclasse de ceux qui étaient soumis au droit féodal dutiers denier,supprimé parla loi du 17 juillet 1793 :un tel bois peut au contraire être un bois indivisentre le gouvernement pour un tiers , et l’autrepropriétaire pour deux tiers. ( Arr. du 26 octobre1809. )

XXIV. Les habitans d’une commune ne peuvent,en leurs noms privés et sans le concours des admi-nistrateurs de la commune, réclamer en justice desdroits communaux. {Arr. du 21 janvier 1811. —Avis du conseil d'état du 27 novembre 1814. )

XXV. Les communes ont besoin d’être autoriséespour former une demande en-justice ou défendre lesactions intentées contre elles. ( Lois des 29 vendé-miaire an 5 — 20 octobre 1796 , et 28 pluviôsean 8— 17 février 1801. ) Elles doivent égalementêtre autorisées pour se pourvoir au conseil d’étatcontre un arrêté de préfet ou de conseil de préfec-ture. ( Décret du 3 o novembre 1811. )

XXVI. Une commune qui n’a dans les bois d’unparticulier qu’un droit de vaine pâture uniquementfondé sur la coutume ou sur la possession , et quele propriétaire peut faire cesser d’un instant àl’autre, soit en défrichant son bois et en le fermant,soit en le fermant sans le défricher, ne peut êtreadmise à former contre le propriétaire une demandeen cantonnement. (Arr. du 29 juillet 1812. )

XXVII. Mais si des droits de vaine pâture et depacage ne sont ni purement précaires ni révocables àla volonté du propriétaire foncier , rien ne s’opposeà ce que la commune usagère forme une demande encantonnement. (Idem.)

XXVIII. line commune ne peut se faire adjuger lapropriété de bois ou la possession d’usages dont elle

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prétend avoir été dépouillée par la puissance féo-dale , qu’autant qu’elle justifie , par des titres clairset positifs, qu’elle a anciennement possédé ces boiset ces usages. {Arr. des i 3 janvier 181 3 et % dé-cembre 1818.)

XXIX. Une commune qui a reçu par forme de can-tonnement la moitié des propriétés sur lesquel les elleavait des droits d’usage, ne peut faire réviser cecantonnement sous prétexte de dol, puisque, d’aprèsl’ancienne jurisprudence , il 11’était ordinairementabandonné que le tiers aux usagers. (Arr. du i 3janvier i 8 i 3 .)

XXX. La réunion d’une commune à une autre nedoit point porter atteinte aux droits respectifs de pro-priété ou d’affouage des deux communes. ( Décretdu 17 janvier i 8 i 3 . )

XXXI. Les bois indivis entre deux ou plusieurscommunes doivent être partagés entre elles lorsquel’une enfait la demande, bien que l’autre ou les autress’y opposent, attendu que nul n’est obligé de resterdans l’indivis malgré soi. (Arr. du 4 thermidor an 7— 22 juillet 1799.)

Ce partage doit être fait en raison du nombre defeux de chaque commune. Cependant s’il s’élève ,d’après les titres de la possession , des différens surla qualité des droits respectifs de chaque commune,la connaissance de ces différens appartient aux tri-bunaux. (Décret du 28 novembre 1809.9

XXXII. Les communes ne sont pas fondées à ré-clamer des biens ou des bois qu’elles prétendraientavoir été usurpés sur elles par un ci-devant seigneur,si ces biens ont été vendus à un particulier qui lesaurait acquis en vertu d’un décret forcé, et sans queles communes eussent formé opposition aux criées.Dans ce cas, le décret forme un titre légitime d’ac-quisition dans le sens de la seconde partie de l’art. 8de la loi du 28 août 1792. ( Arr. du 6 juin i 8 i 4 - )XXXIII. Une ancienne transaction par laquelle unecommunequi se prétendait usagère de trois terrains,a renoncé à ses prétentions sur deux, moyennant samaintenue dans le droit d’usage sur le troisième ,forme-t-elle aujourd’hui obstacle à ce que le proprié-taire exerce contre elle l’action en cantonnement ?—V ferait-elle obstacle, en supposant qu’elle pût êtreconsidérée comme un aménagement ? T a-t-il lieuau cantonnement lorsque les biens grevés du droitd’usage n’excèdent pas les besoins des usagers ? —Pour contester qu’en effet ils ne les excèdent pas ,une expertise préalable est-elle nécessaire ? —De cequ’il n’y a pas lieu au cantonnement, s’ensuit-il quela commune doit être déclarée propriétaire des fondsdont ses titres ne lui attribuentque l’usage? V., pourla solution de ces questions, l’arrêt de la cour de cas-sation , du 27 décembre i8»4, et le réquisitoire quile précède.

XXXIV. Les communes usagères ont, comme lespropriétaires, le droit de demander le cantonne-ment. ( Loi du 28 août 1792, art. 5 . — Arr. de lac. de cass ., du 27 novembre 1818.)

XXXV. Les communes qui réclament, en vertudes lois des28 août 179a et 10 juin 1793,la propriétéde terrains mis en culture à l’époque de la publicationde ces lois, sont tenues de justifier de leur anciennepropriété, ( Arr. du 8 décembre 18x8. )

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