Band 
Tome premier.
Seite
365
JPEG-Download
 

BOI

BOI

s’ils y trouvaient des délits, abus ou malversationsdu fait des particuliers ou des officiers, les réprimerpar amendes et peines, suivant la rigueur des ordon-nances. ( Art. 16 du tit. XXV de l’ordonnance de1669, confirmé par arrêt du conseil du 8 mars 1695,qui a maintenu les officiers de la maîtrise de Chau-mont dans le droit de juridiction sur les bois com-munaux de ladite ville , et par d’autres arrêts des 22avril et ai juillet 1704, 3 juin iq 55 , 27 février , 22juin, 24 août et 2 novembre ijSb.)

Celui du 24 août 1756 ordonne que, conformé-ment aux art. 11, 12 et i 3 du tit. 1 er . de l’ordon-nance de 1669, à la déclaration du 8 janvier 17 )5et aux arrêts du conseil rendus en conséquence, lesofficiers de la maîtrise de Poligny exerceront sur leseaux et forêts des communautés dépendantes de laseigneurie de Coulonne la même juridiction quecelle qu’ils exercent sur les bois du roi, en ce quiconcerne les faits d’usage, délits, abus, etc., sansqu’ils aient été requis, encore que les délits n’aientpas été commis par les communautés.

il. Les amendes et restitutions pour délitscommisdans les eaux et forêts des communautés étaient lesmêmes que pour délits commis dans les eaux et fo-rêts du roi.

Les amendes appartenaient, comme elles appar-tiennent encore, à l’état, et les restitutions aux com-munautés. V. amende et restitution.

III. Les communautés dans les provinces d’Artois,Flandre, Hainaut et Cainbresis étaient, par privi-lège spécial, dispensées d§ l’exécution des ordon-nances en plusieurs points. V. les arrêts du conseildes 20 juin 1706, 14 mai 1724 et 26 août 1727.

IV. Il était expressément défendu à toute commu-nauté de faire sortir du royaume aucune espèce debois. V. les arrêts du conseil des 11 avril 1708, 18août et 3 i octobre 1722, 8 mars 1723 et 2 février

> 734 -

V. Il était enjoint aux communautés d’établir desgardes pour la conservation de leurs bois , à fautede quoi il y devait être pourvu par les juges deslieux, qui taxaient les salaires pour être payés parles communautés. ( Ord. de 1669, tit. XXV , art.1 4 - — Arrêt du conseil du i er . juin ij 5 i. V. aussil’ordonnance du qrand-maître de Paris , du i 5 mars1 j 5 j.) V. gardes forestiers communaux.

VI. Suivant l’arrêt du i er . juin 1751, les commu-nautés pouvaientêtrecondamnéespourles délitscom-mis dans leurs bois , même par des étrangers , fauted’avoir fait en la maîtrise royale des lieux les pour-suites nécessaires pour faire punir les délinquans.V. cet arrêt au Recueil.

\ IL Les nouvelles lois ont donné une part encoreplus directe aux agens forestiers dansl’administrationdes bois des communes et des établissemens publics,et à l’exception de la juridiction contentieuse, ilsont aujourd’hui sur ces bois toutes les attributionsqu’avaient les officiers des maîtrises et les juges sei-gneuriaux. Cependant les préfets , comme tuteursnés des communes, sont appelés à donner leur avisdans tout ce qui concerne les opérations extraordi-naires à faire dans ces bois; mais ils ne peuventpas plus que les anciens intendans, ordonner de leurchef des coupes extraordinaires, ni s’immiscer dans

365

le régime intérieur des bois communaux. Leurs avisdoivent principalement porter sur les objets de dé-pense des communes, et c’est aux agens forestiersseuls à juger de l’état des bois qu’on demande à cou-per, et de la nécessité et du mode d’exécution destravaux à y faire.

La loi du 29 septembre 1791 avait chargé lesagens forestiers de procéder aux assiettes , balivageset martelages des coupes, ainsi qu’à leur récolement.

Mais cetle loi ne leur avait point donné une ac-tion assez immédiate sur l’administration de cesbois, et l’intervention qu’elle attribuait aux corpsadministratifs dans la plupart des opérations en en-travait souvent la marche et le succès. La révolu-tion favorisa les désordres : des coupes ordinairesfurent faites par anticipation ou portées au-delà deleurs limites naturelles; des quarts de réserves fu-rent abattus sans permission, ou en vertu d’actesémanés d’autorités incomjiétentes ; presque par-toutles bestiaux furent introduits dans les cantons nou-vellement exploités, ou du moins non encore dé-clarés défensables. De ces désordres était résultée ladégradation d’un grand nombre de bois commu-naux. Le gouvernement sentit la nécessité de fairecesser un état de choses aussi préjudiciable aux véri-tables intérêts des communes et à l’intérêt de lasociété; et ce fut dans cette vue qu’il ordonna, parun arrêté du 19 ventôse an 10—10 mars 1802, queles bois des communes et des établissemens publicsseraient soumis au même régime que les bois do-maniaux , et que l’administration, la garde et lasurveillance en seraient confiés aux mêmes agens.

La loi du 9 floréal an } 1—29 avril 1808 s’occupade l’organisation des gardes des - bois communaux,et compléta ainsi les mesures principales que récla-mait la conservation de ces bois.

Ces premières dispositions ont donné lieu à desdécisions qui en ont consacré les conséquences etréglé les applications.

VIII. La surveillance des agens forestiers s’étendnon-seulement aux bois en massifs appartenant auxcommunes, aux hospices ,auxéglises (arr. delà c. decass. du 5 avril 1811 ) et autres établissemens pu-blics ; elle s’étend encore aux arbres épars sur lesterrains communaux et les places publiques, sur lesplantations faites le long des chemins de communeà commune, et sur celles qui se trouvent dans lescimetières et autres lieux publics. Ces agens doivents’opposer à tout abattage de ces arbres qui n’auraitpas été dûment autorisé, et poursuivre ceux qui sepermettraient de semblables entreprises ; ils doiventaussi inviter les communes à s’occuper de la planta-tion des terrains communaux. Çlnstr. du 7 prairialan 9 — 27 mai 1801, § 3 , art. 3 q. — Jnstr.du ib mars 1821, art. 6 4. — Déc. du ministre desfinances , rapportée dans une circul. du 8 fructidoran 11 — 25 août 1 8 o 3 .)

IX. L’obligation imposée aux com munes de ne faireaucune coupe d’arbres épars sans une autorisationpréalable du gouvernement, rendue sur le procès-verbal de visite des agens forestiers, résulte desarrêts du conseil des 25 novembre 1702, 21 sep-tembre 1751, 3 avril 1753, et d’une foule d’autres;et elle résulte encore de l’arrêté du directoire du