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■XXXVI. Les usurpations de biens communaux,depuis la loi du îo juin i793jusqu’à la loi duç ven-tôse an î a—29 février 1804, doivent être jugées parles conseils de préfecture lorsqu’il s’agit de l’intérêtdelà commune contre les copartagans; mais à l’égarddes usurpations d’un copartageant vis-à-vis d’unautre, elles sont du ressort des tribunaux. {Avis ducons. d’état , du 3 juin 1809. )
XXXV Il. Les détenteurs de biens com munaux, quiles ont défrichés, plantés ou clos, si ces terrainsétaient auparavant en friche, ou siayant été en na-ture de bois avant 1792, ilsnesontpas jugés par lesacens forestiers susceptibles d’être replantés en bois,peuvent les soumissionner à l’effet de les acquérirou affermer, sans que le bénéfice de la loi du 9 ven-tôse an 12—29 février 1804 leur soit applicable.( Décret du 20 novembre 1809.4
XXXVIII. Les autorités locales doivent s’occuperde la recherche et de la reconnaissance des terrainsusurpés par les communes depuis la publicalion dela loi du 10 juin 1793, et généralement de tous lesbiens d’origine communale dont l’occupation 11e ré-sulte d’aucun actede concession ou de partage.—Lesdétenteurs sont tenus de faire la déclara tiondes bienscommunaux dont ils jouissent; ils peuvent devenirpropriétaires s’ils s’engagent à payer les quatre cin-quièmes de la valeur actuelle des biens.—Les con-seils de préfecture sont juges des contestations, saufle cas où il s’élèverait des questions de propriétépour lesquelles les parties auraient à se pourvoirdevant les tribunaux. ( Ord. du roi , du 23 juin1819.)
CHAPITRE II.
■Du régime et de la police des bois communaux etd’établissemens publics.
I. Les ordonnances de i 563 , i573, 1 58 y, 1 588 ,if>97 et particulièrement l’ordonnance de 1669avaient placé les bois des communautés d’habitans,des ecclésiastiques, et des maisons de charité, hô-pitaux , collèges, fabriques et autres établissemenspublics sous la surveillance des officiers des maî-trises , et avaient chargé ces officiers de veiller à cequ’une partie de ces bois fût mise en réserve , et àce que les futaies sur taillis et arbres épars ne fussentcoupés sans permission, et les taillis avant l’àge de10 ans. Le droit d’inspection et d’administration desmaîtrises non-seulement sur les bois, mais encoresur les biens communaux de toute nature, était éta-bli de la manière la plus positive par l’ordonnancede 1669 et un g ran d nombre d’arrêts du conseil ,qui traçaient les limites qui devaient séparer lesfonctions de ces juridictions d’avec celles des inten-dansdes provinces. \ ,,à cet égard, dans notre Re-cueil, t. 1 , p. 76, la note de Pecquet 6ur le tit. XXVde l’ordonnance.
Les officiers des maîtrises étaient chargés de pro-céder à l’aménagement des bois communaux et àl’établissement des quarts de réserve , de poursuivreles communes qui commettaient ou laissaient com-mettre des délits dans leurs bois, de faire les venteset adjudications des coupes extraordinaires autori-sées par le roi , et de procéder aux adjudicationsayant pour objet les réparations des bâtimens des
paroisses et de ceux dépendant des bénéfices. Quantaux assiettes des coupes ordinaires, elles étaientfaites par les juges des lieux, et les arbres marquésdu marteau de la seigneurie ; mais les récolemensdevaient toujours être faits par un arpenteur-juréde la maîtrise. Les contestations sur le partage oula distribution des boisétaient jugées parles grands-maîtres ou les officiers des maîtrises. Les ventes descoupes ordinaires se faisaient devant le siège de lamaîtrise du lieu ou de la grûrie royale, et n’étaientrenvoyées au juge du lieu que lorsqu’il n’y avaitni maîtrise ni grûrie. C’étaient les grands-maîtresqui jugeaient s’il y avait lieu de faire des ventesdans les coupes ordinaires , et il était expressémentdéfendu aux maires , échevins , etc., même aux in-tendans de faire ni ordonner aucune • vente decoupes ordinaires ou extraordinaires. Les gardes desbois des communes faisaient le serment et leurs rap-ports devant les officiers des maîtrises ou grûriesroyales, à moins que leur résidence n’en fût éloi-gnée de plus de 4 lieues, et que d’ailleurs les com-munes 11e fussent point situées dans l’étendue desdomaines du roi ; car alors ils faisaient leurs rap-ports aux maîtrises, quoique la distance fût plus con-sidérable. Ce n’était donc que hors ces circonstancesque le serment et les rapports étaient reçus par lesjuges ordinaires des lieux.
Cliailland fait deux observations sur cette dispo-sition : la première, c’est que l’art. i 5 du tit. XXVde l’ordonnance de i 669, qui permettait aux gardesde faire leurs rapports, dans le cas y exprimé, de-vant les juges seigneuriaux, ne pouvait s’appliqueraux bois des communautés situées sous le fief de lacouronne, engagé ou non, et il appuie cette obser-vation sur l’art. 8 du tit. XXII de ladite ordonnance,et sur la disposition formelle d’un arrêt du conseildu 23 août 1735.
La seconde observation, c’est que , par plusieursarrêts du conseil, il avait été défendu à tous jugesgruyers des seigneurs indistinctement, de prendreconnaissance des coupes de futaie, baliveaux surtaillis ou arbres épars qui seraient faites dans lesbois des communautés : de sorte que tout leur pou-voir se réduisait à connaître des moindres délitscommis dans les coupes ordinaires de taillis. V. lesarrêts des 29 décembre 1733, 6 décembre 1735,6 mars 1 y 36 , 18 septembre 1736,1 er . octobre 17O7,5 août 1738, 6 janvier 1739, 29 août et 12 sep-tembre 1741, 20 février et 10 juillet 1742, 16 marset 3 i juillet 1745, 12 août 1747» i er - join I 7 $ i >17 avril 1753, 29 janvier 1754, ,cr> avr *l 6 mai1755 et 3 janvier 1756, qui font expresses défensesà tous juges ordinaires ou gruyers des seigneurs deprendre connaissance des cas royaux et de réforma-tion , des coupes d’arbres ou autres délits qui pour-ront être commis dans les quarts de réserve, et descoupes de baliveaux sur taillis ou arbres épars quiseront faites dans les bois des communautés, àpeine de demeurer personnellement responsablesdes amendes auxquelles les délinquans auraient dûêtre condamnés.
Les officiers des maîtrises pouvaient visiter, quandbon leur semblait, les bois des communautés pourconnaître de la bonne ou mauvaise exploitation ; et