Band 
Tome premier.
Seite
380
JPEG-Download
 

38o

EOI

Les lois des 17 mai et a 5 juillet 1790 avaient or-donné la vente et l’aliénation des biens nationaux 5celle du 23 août de la même année, fondée sur ceque la conservation des bois et forêts est un des ob-jets les plus importans et les plus essentiels aux be-soins et à la sûreté du royaume , et que la nationseule, par une administration active et éclairée, peuts’occuper de leur conservation , amélioration et re-peuplement, pour en former en même temps unesource de revenu public, a statué que les grandesmasses de bois et forêts domaniales seraient et de-meureraient exceptées de la vente et aliénation desbiens nationaux ; mais que les boqueteaux épars,absolument isolés, et éloignés de 1,000 toises (demi-lieue ou 2 kilomètres) des autres bois d’une grandeétendue, qui ne pourraient pas supporter les frais degarde, et qui ne seraient pas nécessaires pour ga-rantir les bords des fleuves, torrens et-rivières,pourraient être vendus, pourvu encore qu’ils n’excé-dassent point la contenance de 100 arpens ( 5 o hec-tares) , sauf à prendre l’avis des assemblées de dé-partemens pour la vente des parties de bois dont lacontenance excéderait celle de 100 arpens.

Rien de plus sage que cette loi : elle tendait à con ■server intactes les grandes masses de forêts, et à fairepasser dans le domaine de la propriété privée lesboqueteaux, dont la garde est difficile et coûteuse.Mais de nouveaux systèmes ont prévalu : d’impor-tantes forêts ont été aliénées, et de grandes pertesont été faites tant par rapport à leur valeur , que parrapport aux ressources qu’elles offraient à l’état età la société. V. le Discours préliminaire , p. 3 o.

La loi du i er . décembre 1790 , qui a consacré leprincipe de l’aliénabilité du domaine , moyennantle consentement et le concours du pouvoir législatif,a de nouveau excepté de la vente des biens na-tionaux les grandes masses de bois et forêts.

L’assemblée nationale qui avait toujours mani-festé le désir d’établir un nouveau régime pour l’ad-ministration des forêts, s’occupa , en attendant,d’assurer la répression des délits. Ce fut l’objet dela loi du 25 décembre 1790. V. au Recueil.

Des doutes s’étaient élevés sur l’interprétation deses décrets, concernant la forme dans laquelle ildevait être procédé aux adjudications des coupes debois , elle déclara que les officiers des eaux et forêtscontinueraient de procéder à celles qui avaient tou-jours été faites devant eux, et qu’à l’égard des au-tres elles seraient faites par le directoire du dis-trict en la présence de deux officiers au moins,qui auraient assisté aux opérations préparatoires ; eten ce qui concerne les approvisionnemens de la ma-rine , elle décréta qu’avant l’ouverture des adjudi-cations , les préposés de la marine seraient admis ,comme par le passé, à marquer dans les forêts do-maniales et à prendre pour le service de l’état lesbo.is propresàlaconstruction des vaisseaux de guerre,et ce aux prix convenus de gré à gré ou à dire d’ex-perts.

Mlle déclara, parla loi du 27 mars 1791, qu’aucundroit de chauffage, pâturage, ou autre droit d’usagedans les bois domaniaux, n’avaient dû être comprisdans les ventes des biens nationaux, et que toute

BOI

vente de semblables droits était et demeurait nulleet révoquée.

11 était important d’empêcher qu’on n’introduisîtdans les forêts domaniales des étrangers qui auraientpu abuser de leur position : un décret du 19 juillet1791 défendit d’aliéner les petites fermes et autresdomaines de 5 o arpens et au-dessous, enclavés danslesdites forêts.

Les anciennes maîtrises exerçaient toujours : laloi du 29 septembre 1791 ordonna l’établissementd’une nouvelle administration, dont elle régla l’or-ganisation; mais les projets d’aliénation qui pre-naient faveur, et que l’assemblée nationale écoutaitalors avec moins de répugnance , la déterminèrentà suspendre, par la loi du il mars 1792, l’organi-sation d’une nouvelle administration forestière.

Elle détermina , par la loi du i 5 août 1792 , letaux des vacations des officiers des ci-devant maî-trises , et cette taxe a été augmentée par celle du 29floréal an 3 — 18 mai 1795.

La convention succéda à l’assemblée nationale.Elle décréta, le 11 avril 1793, que les adjudicationsdes coupes de bois de l’état et de ceux des commu-nautés ecclésiastiques , seraient faites à l’avenirpar les directoires de district ; le 27 juillet suivant,elle autorisa une coupe extraordinaire de bois demarine dans les forêts domaniales ; et le l 3 pluviôsean 2—i er . février 1794» elle ordonna une nouvellecoupe extraordinaire de bois de toute espèce non-seulement dans les forêts domaniales , mais encoredans tous les autres bois J même des particuliers ,pour les produits de cette coupe servir à l’alimen-tation des forges, fourneaux , usines et ateliers ,ainsi que pour servir à faire la potasse nécessaire àla fabrication de la poudre.

C’est par ces moyens désastreux que la conventionprécipitait la ruine des forêts et l’anéantissement denos ressources en bois de construction. Le mal futgrand , et il l’eût été davantage si les moyensd’exécution eussent répondu à ses vœux.

Elle ajouta aux désordres , et attaqua les forêtsjusque dans leurs moyens de régénération, par laloi du 12 fructidor an 2—29 août 1794, qui autorisatous les particuliers à ramasser les glands, les faîneset autres fruits sauvages dans ces forêts.

La grande quantité de coupes mises en exploita-tion jeta une énorme surabondance de bois dansla consommation ; ce qui engagea plusieurs adjudi-cataires à laisser leurs ventes sur pied et à demanderla résiliation de leurs adjudications. Ces réclama-tions furent l’objet d’un arrêté du comité de salutpublic, du 12 thermidor an 3 —- 3 o juillet 1795.

Les forêts domaniales, si maltraitées sous la con-vention , furent l’objet de quelques mesures de con-servation sous le directoire.

Cependant la loi du 2 nivôse an 4— 2 3 décembre1795, fondée sur la nécessité de pourvoir au paiementde tous les approvisionnemens des armées , portaà 3 oo arpens ( 1 5 o hectares ) la contenance des par-ties de bois qu’on pouvait aliéner , et réduisit à 5 ootoises (1 kilomètre) la distance des grandes masses,que la loi du 23 août 1790 avait fixée à 1,000 toisos.

Un arrêté du directoire , du 8 thermidor an 4 —•26 juillet 17965 remit en vigueur les dispositions