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de l’ordonnance de 1669, qui défendent de faire au-cune coupe extraordinaire sans l’autorisation du gou-vernement.
Un autre, du 29fructidor suivant —15 septembre1796, fondé sur ce que la conservation des forêtset la cessation des brigandages et dévastations quien opèrent la ruine, dépendent du zèle et des soinsdçs fonctionnaires employés à leur garde et conser-vation , augmenta le traitement de ces fonction-naires.
L’arrêté du 28 vendémiaire an 5 — 19 octobrej796 , interdit la chasse dans les forêts domaniales.
Les arrêtés des 4 et 26 nivôse an 5 —24 décembre1796, et i 5 janvier 1797, réglèrent le mode de per-quisition des bois volés 60it dans les forêts , soitsur les rivières.
Celui du 5 vendémiaire an 6 —- 26 septembre 1797ordonna que les bestiaux des usagers ne pourraient,conformément à l’ordonnance de 1669, être menésen pâturage que dans les cantons déclarés défensa-bles , et qu’il ne serait déclaré de bois défensablesque ceux qui seraient assez forts et élevés, sans avoirégard à l’âge, pour n’avoir plus rien à craindre dela dent des bestiaux.
Celui du 19 pluviôse an 6—7 février 1798, rap-pela aux riverains des forêts domaniales l’obligationne séparer leurs bois de ces forêts par des fossés.
Celui du 2 5 du même mois contient des mesurespour prévenir les incendies dans les forêts.
Au directoire succéda le consulat. C’est sous cegouvernement que fut rendue la loi du 16 nivôsean 9—6 janvier 1800 , qui organisa définitivementune administration spéciale pour les forêts. V. admi-nistration.
Le 19 ventôse suivant—10 mars 1801 , les forêtsdomaniales furent affranchies de la contribution.
Comme l’époque de la révolution avait été , pourpresque tous les usagers , une occasion d’agrandirleurs prétentions et de multiplier les abus , la loidu 28 ventôse an 11— 19 mars i 8 o 3 ordonna deréviser leurs titres, et n’excepta que ceux dont lesdroits avaient été reconnus par l’ancien conseil.
L’aliénation des forêts, qui avait été abandonnéedepuis long-temps , fut de nouveau proposée pourpourvoir au paiement d’une dette énorme contrac-tée pendant la guerre; la loi du 23 septembre 1814autorisa la vente de 3 oo,ooo hectares. Cette loifut révoquée par celle du 28 avril 1816 ; mais celledu 25 mars 1817 autorisa l’aliénation de i 5 o,ooohectares de ces forêts. V. domaine.
L’ordonnance du roi, du 28 août 1816 , régla lemode de martelage des bois de marine.
Nous bornons à cet extrait l’exposé des princi-pales dispositions qui intéressent les forêts doma-niales. On trouvera , aux différées articles de cedictionnaire, les développemens nécessaires sur lerégime de ces forêts.
V. sur-tout administration , amende , aménage-ment, chasse, délits, incendie , limites, pâturage ,propriété, usages.
BOIS TENUS A TITRE DE DOUAIRE ,ECHANGE , ENGAGEMENT CONCESSIONou USUFRUIT. Ce sont des bois provenant du
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domaine , et qui sont possédés par des particuliersauxquels le roi ou l’état en ont transporté la jouis-sance sous certaines conditions.
Les réglemens rendus sur ces bois se partagentnaturellement en deux séries , l’ancienne et la nou-velle législation.
De F ancienne législation.
L’ordonnance de 1669 , tit. XXII, porte les dis-positions suivantes :
Art. i cr . Défendons à toutes personnes , sans ex-ception ni distinction de qualité , de s’immiscer enla jouissance des eaux, bois et forêts de notre do-maine , tenus à titre de douaire, concession , enga-gement, usufruit ou autrement, en telle manière,sous tel titre ou prétexte que ce soit, si les grands-maitres , chacun en son département, n’ont aupa-ravant visité les lieux, et fait procès-verbal del’état où ils se trouvent, contenant en détail l’âge ,nature et qualité des bois , l’état, l’essence et lenombre des baliveaux sur taillis, distinctement pargardes ou triages, la consistance et valeur des coupesordinaires par estimation et rapport des six dernièresadjudications.
2. Voulons que le procès-verbal contienne aussil’état des garennes , rivières , étangs, forges, fouT-neaux , écluses , pertuis , bondes , vannages , dé-charges et chaussées , avec description des répara-tions qu’il y conviendrait faire , à dire d’experts ,dont les douairiers, donataires, usufruitiers et en-gagistes conviendront avec notre procureur des eaOxet forêts pardevant le grand-maître , qui fera signerle tout par les officiers de la maîtrise et les partiesintéressées , ou leur agent et procureur spéciale-ment fondé, pour être mis et enregistré dans laquinzaine en son greffe et en celui de la maîtriseau ressort de laquelle les eaux et bois se trouverontassis.
3 . Ne pourront les engagistes jouir à leur égardde l’effet de leurs contrats et adjudications, que leseaux, bois et garennes en dépendans ne soient préa-lablement évalués en la chambre des comptes, enla présence du grand-maître, ou sur les avis etprocès-verbaux par lui sur ce faits , à peine dexo,ooo livres d’amende et de réunion des eaux etbois engagés à notre domaine.
4 - Aussitôt que le terme de la jouissance expi-rera , nouvelles visites , estimations et reconnais-sances seront faites par le grand-maître, avec mêmesformalités , les engagistes , usufruitiers ou leurshéritiers présens ou dûment appelés , de l’état etconsistance de toutes les choses contenues au pre-mier procès-verbal , pour, en cas qu’il se trouvedes dégradations, dépérissemens , ou changemenspréjudiciables, obliger ceux qui ont possédé, leurssuccesseurs et ayans cause , de remettre incessam-ment tout en état, et nous en indemniser au pied dutour, conformément aux ordonnances, en ce quiconcerne les bois; et pour le surplus à dire d’experts,qui seront convenus ou nommés d’office.
5 . Les douairiers, donataires, usufruitiers et en-gagistes , ne pourront disposer d’aucune futaie, ar-bres anciens , modernes , ou baliveaux sur taillis ,