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Tome premier.
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marquer les arbres propres aux constructions. V.défrichement.

L’ordonnance du roi du 28 août 1816 avait , parson article 8, fait revivre la disposition de l’ar-ticle I er . du tit. XXVI de l’ordonnance de 1669,qui obligeait les particuliers à régler la coupe deleurs bois à l’àge de 10 ans au moins, et à y réser-ver des baliveaux. Mais un avis du comité des fi-nances du 10 janvier 1817, approuvé par ieministre,le i 5 février suivant, statua qu’attendu qu’aucuneloi n’avait limité la faculté accordée aux proprié-taires, par la loi du 29 septembre 1791 , d’adminis-trer leurs bois à leur volonté , et que l’exécution del’article 8 de l’ordonnance du 28 août 1816 nepourrait être légalement soutenue devant les tribu-naux lorsque les propriétaires réclameraient le bé-néfice de l’article 6 de la loi de 1791, il y avait lieude prescrire à l’administration forestière de ne pass’opposer à la coupe des bois de futaie ou de taillisque des particuliers voudraient faire sur leurs pro-priétés, soit que l’usage eût réglé ou non cette coupeavant 10 ans.

Les autres dispositions de l’ordonnance de 1816ayant également excité des réclamations de la partdes propriétaires, le roi a , par une nouvelle ordon-nance , en date du 29 septembre 1819, révoqué lapremière en ce qui concerne les bois des particulierset replacé ces bois sous le régime de la loi du 9 flo-réal an 11—29 avril i 8 o 3 , et du décret du, i 5 avril1811, relatif aux bois de marine : de sorte qu’au-jourd’hui les particuliers n’éprouvent, dans la jouis-sance de leurs bois, d’autres restrictions que cellesqui leur défendent de les défricher sans autorisation,et leur imposent l’obligation de déclarer les bois qu’ilsveulent abattre.

XL L’ordon. de 1669 permettait aux particuliersde faire punir Les délits commis dans leurs bois desmêmes peines que celles prononcées pour les forêtsroyales. Il a été dérogé à cette disposition par la loi,du 28 septembre 1791 , sur la police rurale, et parcelle du 3 o avril 1790 , concernant la chasse.

XII. Ainsi le maraudage ou enlèvement de bois, faità dos d’homme dans les bois taillis ou futaies desparticuliers, et le vol de bois exécuté à charge debête de somme, et les délits de pâturage dans lestaillis , sont punis des peines prononcées par la loidu 28 septembre 1791.

XIII. Mais comme cette loi n’a pas spécifié tousles délits qui peuvent se commettre dans les boisdes particuliers, et que ceux qu’elle n’a pas prévusseraient restés sans punition, la jurisprudence y aourvu , en statuant que tous les délits dont la loiu 28 septembre 11’avait déterminé ni l’espèce ni lapeine, continueraient de rester sous le régime ré-pressif de l’ordonnance de 1669. Voici sur cettequestion et plusieurs autres qui se sont présentées,les décisions de la cour de cassation.

i°. Les délits de pâturage commis dans les futaiesdes particuliers doivent être punis d’après l’or-donnance de 1661, et excèdent par conséquent lacompétence des tribunaux de police. ( Arr. du 29fructidor an 11—16 septembre i 8 o 5 . )

2° ■ Maislesdélitsprévus parla loi du 28 septembre1791 ne sont passibles que des peines établies parcetie loi, et ils se prescrivent par le delai d’un mois.{Arr. du 10 juin 1808.9

3 °. Les délits dans les bois des particuliers sontsoumis à lajuridictioncorrectionnelle, lorsqu’ilsen-trainent une peine excédant les attributions du tri-bunal de police. {Arr. du 27 mai 1808.)

Et un tribunal de police est incompétent pourprononcer une amende au-dessus de i 5 fr. (Arr. duj 7 janvier 1812.)

4 °. Mais toutes les fois que l’amende ne doit pasdépasser ce taux , l’action doit être portée devant letribunal de police, et non devant le tribunal correc-tionnel. ( Arr. du 27 juin 1811.9

Observons que la compétence se règle , non d’a-près le minimum de la peine, mais d’après le maxi-mum. ( Arr. du 2.5 juin 181 3 . )

5 °. Les dommages causés dans ces bois, lorsqu’ilssont prévus par la loi de 1791, doivent être estimésde gré à gré, ou à dire d’experts, à la dilférence deceux qui se commettent dans les bois de l’état, quisont toujours punis d’une peine déterminée. ( Arr.du 20 prairial an 11 — 9 juin 1 8 o 3 .)

6°. Lorsqu’un particulier qui poursuit un délitcommis dans son bois appelle seul du jugement parlequel le prévenu a été déchargé , celui-ci ne peutpas, sur l’appel, être condamné à l’amende, attenduque par le premier jugement il a été satisfait surl’action publique et qu’il n’y a point eu de récla-mation à cet égard de la part du ministère public.( Arr. du 23 floréal an 10—i 3 mai 1802.9

7®. La dépaissance des moutons et des chèvres estinterdite en tous temps dans les bois des particuliers,(ylrr. du 29 fructidor an 11 — 16 septembre 1 8 o 3 . )8°. Ce délit peut être poursuivi, sur la demande dupropriétaire du bois, par l’administration forestière.( Arr. du 3 septembre 1808. )

9 0 . Le pâturage des chèvres et moutons dans lesbois des particuliers, avec leur consentement, neconstitue pas un délit. (Arr. du 26 juillet 1811.91 o°. Le propriétaire d’un bois peut y exercer telledépaissance et pour telles qualité et quantité de bêtesqu’il juge â propos. {Ait. du 18 octobre 1811.)

1 i°. L’administration forestière ne peut poursuivreles délits commis dans les bois des particuliers lorsqueceux-ci ne figurent point dans les poursuites, etelle n’a d’action à l’égard de ces bois que lorsqu’ils’agit de défrichement ou de coupe d’arbres d’es-sences et dimensions spécifiées dans le décret du i 5avril 1811. (Arr. du 20 août 1812.9

12°. La coupe d’un bois taillis, faite par un adju-dicataire après le i 5 avril, est un délit passible d’a-mende , et cette amende doit être prononcée pourles bois des particuliers de la même manière quepour les bois de l’état. (Arr. du 23 janvier i 8 t 3 Ji 3 °. Les particuliers dans les bois desquels il setrouve desplantationsde tabac dans les départemensoù cette culture est prohibée, doivent être condamnésaux peines portées par la loi pour cette contraven-tion , nonobstant l’allégation qu’ils n’en seraientpoint les auteurs. (Arr. du 3 o avril i 8 i 3.9