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Tome premier.
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CHAPITRE II.

PRIVILEGE DE EA MARINE DANS LES BOIS DESPARTICULIERS.

«Q-La nécessité de pourvoir aux besoins-de la ma-rine a été le principal motif qui a fait placer les boisdes particuliers sous un régime diflérent de celuides autres propriétés privées. Notis avons indiqué lesordonnances qui avaient consacré ce régime; ellesremontent à des temps très-reculés. L'ordonnancede 1669 , en imposant aux propriétaires des obliga-tions plus positives encore que ne l’avaient lait les

I iremiers réglemens , excita des réclamations contrea contrainte qu’elle apportait à la liberté dont cha-cun veut jouir pour l’administration de ses biens(le n’était point contre la disposition qui ordonnaitde fixer l’àge des coupes à 10 ans que l’on récla-mait le plus , parce que l’on sentait assez générale-ment que cette disposition était utile aux proprié-taires , et que des coupes trop prématurées 11e lais-sent point aux taillis le temps de croître et de don-ner des produits avantageux; mais c’était contre laréserve des baliveaux qu’au se récriait, parce qu’onprétendait qu’ils nuisaient aux taillis, opinion quin’est fondée que par rapport aux mauvais terrainset aux coupes exploitées trop jeunes. V. amenage-ment.

Les plaintes se sont renouvelées avec plus deforce lors de l’assemblée des étals-généraux; et laloi du 29 septembre 1791, en les accueillant, a, parles résultats qui l’ont suivis, donné la démonstra-tion que si le droit du propriétaire doit être res-pecté, il faut aussi savoir en régler l’exercice d’unemanière utile à l’intérêt général. O11 ne tarda pointà s’apercevoir que les propriétaires particuliers 11epouvaient être affranchis de toute espèce d’obliga-tion envers la société, et que les bois possédés pareux méritaient, à raison de leur importance, etde leur influence sur l’économiepolilique, un intérêtqui ne pouvait être entièrement abandonné auxcaprices de chaque génération. La loi du 9 floréalon 11—29 avril i 8 o 3 , mit un Ærme aux défriche-mens et soumit les bois des particuliers aux re-cherches des agens de la marine.

Mais, avant de rapporter les dispositions de cetteloi et des décrets ou ordonnances qui l’ont suivie,nous devons rappeler les dispositions des anciensréglemens relatives aux droits de la marine sur lesbois de haute futaie appartenant aux particuliers.

I. Aux termes de l’art. 3 du tit. XXVI de l’ordon-nance de 1669 et de plusieurs arrêts rendus en con-séquence , les particuliers ne pouvaient faire couperleurs bois de haute futaie, situés à 10 lieues de lamer et à 2 lieues des rivières navigable;, qu’ils n’eneussent, 6 mois avant, donné avis au contrôleurgénéral ou au grand-maître du département.

Il leur a été ensuite permis de faire leurs déclara-tions aux greffes des maîtrises.

Mais ils y étaient obligés sous peine de 3 ,000 liv.d’amende et de confiscation des bois, comme ausside faire des déclarations de tous les bois dans quel-que lieu et à quelque distance de la mer on des ri-,yiêres qu’ils fussent situés. V. le Réglement du 21

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septembre 1700 et le Réglement général du i«,mars ij5j.

II. Sous le nom àefutaie on devaitentendregéné-ralement tous les arbres propres à mettre en œuvre,de quelque espèce que ce fût, en corps de bois ouépars sur les fossés. {An. du cons. des 9 mars 1686 ,29 mars 1690; i <r septembre 1700, art. 5 ; 21 no-vembre 1702, 6 septembre 1624, 3 janvier 1725,

17 septembre 1726, 11 juillet 1730, 2 décembre1 y 38 et 24 octobre 1 762. )

La défense d’abattre les bois de haute futaiesans en avoir fait la déclaration était tellement derigueur, que toutes les procédures faites contre lesparticuliers qui y avaient contrevenu, quelque mo-diques que fussent les objets, ont été approuvées auconseil ; et que dans les cas même où le roi faisaitremise des amendes, Sa Majesté déclarait toujoursque c’était par grâce et sans tirer à conséquence, etqu’elle ordonnait que les frais des procédures se-raient payés par les parties, ainsi qu’il paraît parun très-grand nombre d’arrêts du conseil , entreautres : — Un du i er . août 1703, contre le S r . De-vise, pour 11 rlfènes. — Autre du 28 août 1703,contre le S r de Montant, pour 24 chênes. — Autredu 1 er . septembre 170.3, contre le S r . de Junea, pour12 chênes. — Autre du 23 avril 1704, contre le S r .de Monperoux, pour too chênes épars. — Autredu 5 août 1704 > contre le S r . de la Tournelle, pourquelques arbres épars. — Autre du 7 avril 1703 ,contre le S r . do la Heaume , pour quelques arbresépars, quoique ce fût le reste d’un très-grand nombrequi avaient été marqués pour la marine, et que lecharpentier du roi eût déclaré que ceux - là n’yétaient pas propres. — Autre du i 3 octobre 1705,contre le S r . Lambert, pour quelques baliveaux surtaillis. — Autre du i 3 octobre 1705, contre le S r .Ménard de Saint-Flairie, pour quelques arbres, quoi-qu’ils eussent été abattus par ordre de l’intendantpour le service du roi. — Autre du 10 août 1706,contre la dame de Castel-Montagne, veuve du ducd’Humières.—Autre du 3 o novembre 1706, contreleS r . Choi t, pour quelques arbres , nonobstant l’in-tervention des 3 états de la ville de Metz. — Autredu 6 décembre 1707, contre le Sr. de Montebise ,pour 3 o chênes dans une avenue. — Autre du 11août 1708, contre le S r . d’IIermestad. — Autre du

18 juin 1709, contre le S r . de Tleneux, pour desarbres qu’il avait abattus à dessein de faire des ave-nues dans ses bois d’Isanne et de Xevilly. — Autredu 2.5 juin 1709, contre le S r . de Caumartin. —Autre du même jour contre la princesse de Lisbonne .— Autre du 24 février 171 1, contre le S r . de laTournelle, pour quelques bois blancs qu’il avait faitabattre dans les jardins d’IIières. — Autre du 24octobre 1752, contre la veuve d’Olivet, pour quel-ques arbres épars sur ses tenes. — Autre du 6 mai1755, contre le seigneur, propriéta.re de Pressigni ,pour 28 cei-Ljers ayant depuis 2 jusqu’à 4 pieds detour.

Enfin 1 e Réglement du conseil du i er . mars 1757en avait fait une loi positive ; Sa Majesté , interpré -tant en tant que besoin est où serait l'arrêt du con-seil du 21 septembre 1700 , a ordonné et ordonnaque tous propriétaires de boisfutaie, arbres épars ou