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Baliveaux sur taillis, en quelques lieux quils soientsitués, seront tenus , six mois avant de les couper, d'enfaire leur déclaration , etc.
III. Ceux qui prenaient le parti de s’adresser auconseil pour avoir des permissions d’abattre leursboisn’étaient point obligés de les faire enregistrer auxgreffes des maîtrises, et ne devaient aucun droit pources permissions. {Jugé, par arrêt du conseil du 8 jan-vier i yo5, contre les officiers des maîtrises de Laigueet de Compiègne .)
Ils n’en étaient pas moins obligés d’attendre ledélai de six mois pour abattre, sans que les commis-saires de marine les en pussent dispenser. {Arr. ducons. du 2.5 mars 1725.)
IV. Les particuliers qui abattaient leurs bois sansobserver les formalités prescrites, sous prétexte despermissions qu’ils avaient obtenues des juges ordi-naires , devaient être poursuivis par les officiers desmaîtrises sans avoir égard auxdites permissions.{Jugé par arrêts du conseil des i er . mars, 26 août1692 et autres.)
De même ceux qui abattaient avant les six moisexpirés, sous prétexte des permissions qui leur avaientété données par quelqu’un des officiers de la maî-trise ou par les commissaires de la marine. ( Jugé pararrêts du conseil des 12 octobre 1706, 25 mars 1725,1 5 janvier 1726 et 2 décembre 1738.)
V. Pendant les six mois, le commissaire de lamarine pouvait marquer dans les bois déclarés tousles arbres propres à la construction.
Si pendant ce temps les particuliers avaient be-soin de quelques bois pour réparations urgentes, ilspouvaient couper jusqu’à 100 arbres au-dessous de3 pieds de tour , et 5 o au-dessus de cette grosseur,en faisant seulement leur déclaration au greffe de lamaîtrise un mois auparavant. {Arr. du cons., du 21septembre 1700, art. 7.)
Si après les six mois expirés il n’avait point étémarqué d’arbres pour la marine dans les bois décla-rés , les propriétaires pouvaient en disposer à leurgré sans autre formalité.
VI. Il était expressément défendu aux particuliersde faire abattre, sous quelque prétexte que ce fût,aucun des arbres marqués du marteau de la marine,«oit pour le service actuel ou à venir , à peine deconfiscation desdits bois et de 3 ,000 livres d’amendepour la première contravention , et de plus grandepeine pour la seconde. {Arr. du cons., des 23 juillet1748 et i er . mars 1 j5j.)
VIT. 11 était aussi défendu de faire aucune saisie debois vendus pour la marine , sauf aux créanciers etprétendant droits sur lesdits bois d’en faire saisir leprix sur le trésorier de la marine.
{p^-Telle était la législation sur les obligationsimposées aux propriétaires de bois par rapport auxapprovisionnemens des arsenaux de la marine. Elle a•ubi des changemens notables dans celles de ses dis-positions qui avaient paru trop rigoureuses ; mais leprincipe du droit de préhension de la marine a étéde nouveau reconnu par l’arrêté du gouvernement ,du 28 brumaire an 11 — 19 novembre 1802 ; la loidu 9 floréal suivant—29 avril i 8 o 3 ; l’arrêté, du 28floréal — 18 mai i 8 o 3 5 le décret du i 5 avril 18115
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l’ordonnance du roi, du 28 août x8i6 et celle d(i 23septembre 1819.
Les dispositions des art. 1 et 2 du tit. XXVI del’ordonnance de 1669 sur la conservation des boisdes particuliers et les peines prononcées par cetteordonnance et par les arrêts du conseil, des 21 sep-tembre 1700,20 juillet 1748,23 juillet 1750, i er .mars 1757 et 3 février 1767 , avaient été rétabliespar l’ordonnance dn 28 août 1816 et parle réglementdu même jour, qui y fait suite; mais des réclama-tions s’étant élevées contre cette ordonnance , ellea été révoquée, ainsi que le réglement du mêmejour , en tout ce qui concerne les bois des particu-liers, et les propriétaires ne sont plus assujettis qu’àse conformer aux dispositions des lois antérieures ,et notamment au décret du i 5 avril 1811 : c’est coque porte l’ordonnance de révocation , du 22 sep-tembre 1819.
Précis des dispositions subsistantes.
I. Le martelage pour le service delà marine a lieudans les bois des particuliers , taillis , futaies , ave-nues , lisières , parcs et sur les arbres épars. ( Loidu 9 floréal an 11—29 avril i 8 o 3 , art. I er . Décretdu 1 5 avril 181 1, art. i tr .)
Déclarations de volonté cPabattre.
II. Tout propriétaire de futaies est tenu, hors les casd’une urgente nécessité, de faire , six mois d’avance,la déclaration des coupes qu’il a l’intention de faire,et des lieux où sont situés les bois. {Loi du 9 floréalan 11 , art. 9.)
III. Sont exceptés de l’obligation de la déclarationles propriétaires des arbres situés dans les lieux closet fermés de murs ou de haies vives avec fossés, at-tenant aux habitations, et qui ne sont pas aménagésen coupe réglée. {Décretdu i 5 avril 181 1, art. i er .)
IV. Lespropriétairesnesontassujettis àcomprendredans leur déclaration que les chênes de futaie et lesormes ayant i 3 décimètres (4 pieds) de tour et au-dessus. Si les ormes sont plantés en avenue près lesmaisons d’habitatifcn , ils sont également exemptsd’en faire la déclaration. {Id., art. 2.)
V. Les propriétaires fonciers sont seuls admis àfaire les déclarations, et tous autres, notamment lesadjudicataires de la superficie des bois, n’ont pasqualité à cet effet, {lnstr. du 25 avril 1820 )
VI. Un propriétaire qui vend un arbre dont la coupesans déclaration préalable est prohibée est de droitpassible de l’amende encourue pour l’abattage de cetarbre , quand même il prétendrait s’être opposé ver-balement à cet abattage. {Arr. de la c. de cass., du23 janvier 181 3 .)
VII. Un fermier, quoique autorisé par son bail à cou-per les arbres nécessaires à l’exploitation de sa ferme,contrevient aux réglemens, et se rend passible d’a-mende s’il abat un chêne ou un orme de plus de i 3décimètres de tour, sans en avoir fait la déclarationou sans avoir fait constater l’urgence. {Arr. du 7 mai1816.)
VIII. La déclaration de volonté d’abattre ne doit pasêtre une formalité illusoire. Ainsi un propriétairequi ferait abattre ses bois immédiatement après sa