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comme les autres bois , tombe, par sa pesanteur, aufond des ruisseaux flottables.
Les marchands qui font flotter à bois perduavaient, d’après les anciens réglemens , quarantejours pour faire pécher leurs bois canards.
Dans les flots à bois perdu, qui se font en jetantsur un ruisseau , ou petite rivière qui ne peut por-ter bateau ni train , afin de pouvoir gagner une ri-vière assez forte pour le porter, il se trouve des bû-ches d’une qualité plus pesante , qui ne surnagentpas comme les autres, et, au contraire, vont à fond ,y séjournent et s’imbibent d’eau : c’est ce que l’onappelle bois canards.
Ce séjour dans l’eau leur fait perdre de leur qua-lité , en s’affaiblissant ou se pourrissant. On ne peutprévenir cet inconvénient que quand on forme lestrains , en soulageant le poids de ces bois lourdsavec des bois d’une qualité plus légère , que l’onnomme, à cause dé cela, allèges , par l’union d’un cou-pon de l’un avec un coupon de l’autre ; et quand letrain se trouve trop lourd , on y remédie encore parle secours des futailles, qui lui facilitent le moyen desurnager. Y. Bois, Flottage.
CANAUX. V. Canal.
CANDIDAT, candidatus. C’est celui qui aspire àquelque emploi. Ce mot a une singulière origine :on appelait, chez les Romains, candidati, blancs,ceux qui briguaient les magistratures, parce que ,lorsqu’ils se présentaient dans les assemblées publi-ues , ils portaient un habit blanc fort éclatant, afine se faire mieux remarquer de ceux dont ils vou-laient avoir les suffrages.
Le ministre des finances présente au Roi des can-didats pour les places vacantes d’administrateur, desecrétaire général, d’inspecteur général et de con-servateur. ( Ord. du Roi , du 11 octobre 1821. )
L’Administration en présente au ministre pourles places d’inspecteur et de sous-inspecteur. ( Id . )
Elle nomme aux autres emplois. {Id. )
Le conservateur lui présente, pour chaque placede garde, trois candidats , dont un , au moins , estdésigné par l’agent en chef de l’inspection. Les can-didats doivent être âgés de ving-cinq ans révolus,savoir lire et écrire, et réunir les qualités physiqueset morales qu’exigent les fonctions qu’ils ont à rem-plir. {Instr. du aï mars 1821, art. 20 et 21.)
Us se conforment, pour cette présentation , à laformule jointe à la circulaire du 16 juillet 1821.
CAN 1 . ( T. de mar. ) On dit que le bois est caniquand il est échauffé et qu’il commence à se pourrir.
CANTHARIDE. Cette espèce de mouche, qui entredans la composition des vésicatoires , s’attache par-ticulièrement au frêne. On secoue, à la fraîcheurdu matin , ceux de ces arbres encore jeunes que lescantharides affectent le plus; on les ramasse, etcomme elles sont recherchées par les pharmaciens,on les jette dans un vase où il y a du vinaigre , etoù elles se conservent long-temps en bon état. Leseul frêne à fleurs n’est point exposé aux ravagesde ces insectes, et, pour cette raison , il est préfé-rable au frêne commun, pour le voisinage des habi-tations , où les cantharides répandent une mauvaiseodeur.
CANTON. V. Garderies t Triage.
CAN
CANTONS DÉFENSABLES. On appelle ainsiles parties d’une forêt que les agens déclarent pouvoirêtre livrées au pâturage des bestiaux, parce que lesbois y sont assez élevés pour se défendre, pourainsi dire , de la dent de ces bestiaux.
L’inspecteur envoie , dans le mois de janvier dechaque année, au conservateur un état conformeau modèle n°. i 5 ( à VAtlas ) , des cantons recon-nus défensables , que le conservateur transmet àà l’Administration. {Instr. du 23 mars 1821, art.59 et io2. ) V. Bois défensables , Pâturage .
CANTONNEMENT. ( T. de for.) On appelleainsi l’action par laquelle on abandonne , en toutepropriété , à des usagers une portion, un cantonquelconque d’un bois, pour leur tenir lieu des droitsd’usage qu’ils exerçaient dans tcfute l’étendue dubois. Le cantonnement consiste donc à convertirl’usage en un droit de propriété sur une partie desfonds grevés du droit d’usage : c’est une interver-sion du titre primitif; c’est l’établissement d’unnouvel ordre de choses ; c’est, en un mot, un con-trat tout différent du premier.
Distinction entre le cantonnement et les opérationsqui étaient connues sous les noms d’ aménage-ment, ou de réserve et de triage.
Nous trouvons, dans le Répertoire de jurispru-dence, verbo Usages, sect. II, § 6, et dans un plai-doyer de M. Merlin , qui précède un arrêt de lacour de cassation , du 27 décembre 1814 ( Y . auRecueil ), la distinction que l’on doit faire entre lecantonnement proprement dit et des opérations plusanciennes, que l’on appelait aménagement ou ré-serve, etle triage. C’est principalement à M. Henrionde Pensey que l’on doit cette distinction , qui n’estpas bien établie dans nos auteurs forestiers, et qu’ila faite dans ses Dissertations féodales.
Voici comment il s’exprime : « Après avoir suiviet indiqué les progrès de notre jurisprudence parrapport à l’ aménagement , au triage et au cantonne-ment , arrêtons-nous à considérer, d’un seul coupd’œil, les différences que nous avons dit exister entreces trois opérations : nous en verrons sortir uneconséquence qui peut être d’un grand secours dansplusieurs cas. L’introduction de l’aménagement re-monte à des temps très-reculés; le triage ne s’estintroduit qu’au commencement du dix - septièmesiècle , et le cantonnement est plus récent encore :il n’est que depuis l’ordonnance de 1669.
» Le triage suppose la propriété des bois dans lamain des l.abitans. Le cantonnement intervertit letitre primitif : son effet est de changer l’usage uni-versel en une propriété déterminée. U aménage-ment réo^hxe rien de Semblable : il modifie l’usage,mais sans changer le titre des usagers, et l’abandonque leur fait le seigneur de certaines parties de boisne le dépouille pas de sa propriété sur ces mêmes
bois.Dans tous lgs lieux où les seigneurs ont fait
procéder à un aménagement, les titres de la seigneu-rie relatifs au bois portent que telle partie appartientau seigneur , le surplus réservé à l’usage des habitons.Les personnes peu versées dans cette matière infè-rent de ces énonciations, que les bois déclarés ap-