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partenir au seigneur forment, seuls, sa propriété, etconséquemment que le surplus est le patrimoine deshabitans ; d’autres confondent ces réserves avec letriage et le cantonnement, et si le seigneur se pour-voit pour obtenir l’un ou l’autre, on lui répond queses auteurs ont consommé son droit à cet égard. Levice de ces deux conséquences est sensible. Une pa-reille énonciation dans les titres ne prouve ni lapropriété des usagers, ni triage, ni cantonnement,qui , comme on vient de le dire, sont des institu-tions très-modernes; il en résulte seulement que leseigneur, fatigué par l’usage illimité des habitans ,a jugé à propos d’établir des réserves, jj
Le triage, comme on vient de le dire, suppose lapropriété dans les mains des communes. L’art. 4 dutit. XXV de l’ordonnance de 1669 ne le permettaitqu’autant que les bois, marais, etc., étaient de la con-cession gratuite des seigneurs, sans charge d’aucuncens, redevance, prestation ou servitude; et, suivantl’art. 5 , la concession ne pouvait être réputée gra-tuite , si les habitans justifiaient du contraire parl’acquisition : ainsi le triage supposait bien la pro-priété dans la main des habitans, mais une propriétéà titre gratuit. V. Triage , et au Recueil une ordon-nance du grand-maître des eaux et forêts du dépar-tement de Paris , du 20 mai 1748 , sur l’applicationdes règles observées en cette matière.
Le cantonnement , dont l’origine ne remontequ’au commencement du dix-huitième siècle, est dûentièrement à la jurisprudence du conseil et des par-lent ens , qui l’ont ordonné comme une mesure fa-vorable à la conservation des forêts et à la propaga-tion de l’agriculture. Il a lieu entre le propriétaired’un fonds grevé d’usage et l’usager, pour débar-rasser le fonds de toute servitude ! aussi ne suit-onpas dans le cantonnement les règles que l’on suivaitdans le triage : il peut être ordonné, soit que lesusagers paient ou ne paient pas de redevance, et laquotité à abandonner à ceux-ci n’est pas toujoursla même , ainsi que nous le verrons plus loin.
Comme l’effet du cantonnement est de rendrel’usager propriétaire, il s’ensuit que la portion qui luiéchoit suit le sort de ce nouveau propriétaire ; c’est-à-dire que si la propriété passe à une commune, elledoit être réglée d’après les lois concernant les pro-priétés communales, et si elle passe à un particulier,elle est rangée dès-lors dans la classe des propriétésparticulières : c’est pourquoi tous les arrêts qui ontordonné des cantonnemsns, par suite desquels descommunes sont devenues propriétaires, ont prescritque le quart de la partie qui leur était abandonnéeserait rais en réserve , et que le surplus serait amé-nagé, gardé et administré suivant les ordonnances.Y .les arrêts des 1 er . juin 1751 et i3 juillet 17 56 .
Pour quelles sortes de biens et de droits d’usagele cantonnement peut-il être ordonné? Cas particu-liers où il peut être accordé ou refusé.
Le cantonnement a lieu principalement pour lesbois et pour les droits d’usage en bois. 11 peut avoirlieu aussi pour des marais et des terres vaines etvagues.
I. A l’egard des usages en bois, il a été accordé parl’ancien conseil, afin de remédier aux désordres que
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l’exercice de ces usages occasionne toujours dans lesforêts, et toutes les fois que les seigneurs le deman-daient, leurs requêtes étaient favorablement accueil-lies; mais au$si, pour que les usagers ne fussentpointlésés dans l’échange qu’on leur faisait faire, souventmalgré eux, le conseil voulait que les cantonnemensse fissent par les grands-maîtres ou les officiers pareux commis, eu égard aux titres de la concession, aunombre, à la qualité, aux besoins des usagers . et àla quantité et qualité des bois.
II. Le cantonnement n’avait point lieu autrefoisdans les forêts du domaine , parce que , d’un côté,l’exercice des droits d’usage dans ces forêts étanttoujours subordonné à leur possibilité , on avait lafacultéd’en empêcher l’abus, et que, d’un autre côté,les usages en bois avaient été supprimés par l’ordon-nance de 1669.
III. 11 n’aurait pu être ordonné dans ces forêtsque pour le pâturage; mais on voit, parles arrêtsdu conseil qui autorisaient le cantonnement <|ansles bois des seigneurs, qu’il avait presque toujourslieu pour remplacer des droits d’usage en bois , ra-rement le pâturage seul, et que même on laissaitquelquefois le propriétaire et les usagers exercer lepâturage commun sur toute l’étendue de la forêt,nonobstant le cantonnement : c’est ce qu’on voit :
i°. Par un arrêt du conseil, du i« r . juin 1751 (au Re-cueil), oùil est dit que les liabitansdeFontaine, can-tonnéspour les droits d’usage, chauffage et servitude,qu’ils avaient dans les bois dépendant du prieurédudit lieu , ne pourront plus exercer ces droits dansla portion demeurée en toute propriété audit prieuréde Fontaine, à l'exception néanmoins du droit depâturage , que le prieur dudit prieuré et les habi-tans auront réciproquement dans toute l’étenduedesdits bois et fouillies , en se conformant, dansl’exercice dudit droit, à ce qui est prescrit par l’or-donnance de eaux et forêts d’août 1669.
2°. Par un autre arrêt, du 26 octobre 174 4 ) renduentre les seigneurs et habitans de Valleroy, portantque chaque portion échue aux copartageans est « dé-chargée de tous droits d’usage, excepté le panage etpâturage » , dont il fut dit que les seigneurs et ha-bitans continueraient de jouir concurremment dansla totalité des bois.
Suivant La Touloubre (Jurisprudenceféod., par-tie II, tit. XII, art. 8), le cantonnement pour le pâtu-rage n’avait jamais eu lieu en Provence ; mais on yconnaissait ce qu’il appelle le réglement ou aména-gement, opération qui consistait, d’après la juris-prudence du parlement d’Aix , à faire procéder pardes experts à l’évaluation des herbages ou pâturagesque pouvaient produire les terres gastes et les fondsqui, appartenant aux particuliers , étaient soumisà la compascuité. Après avoir fixé la quantité debétail qui pouvait être entretenue par ces pâturages,lesexoerts assigtiaientà chaque possédant biens, rela-tivement à 1 'allivrement et cotes cadastrales, la quan -tité de bétail qu’il avait droit d’avoir pour la cul-ture et engrais de ses fonds. On devait aussi avoirégard aux facultés de dépaitre , acquises aux habi-tans dans des terroirs circonvoisins.
Cette opération avait beaucoup de rapport avecles réglemens de réformation , par lesquels les
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