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Tome premier.
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D’après la discussion et l’arrêt qui a adopté lesconclusions, ces deux questions doivent se résoudrenégativement.

3 °. Y" a-t-lieu au cantonnement lorsque lesbiensgrevés du droit d’usage n’excèdent pas les besoinsdes usagers ?

Cette question est restée indécise jusqu’à un cer-tain point ; cependant aucune loi n’est violée par unjugement qui rejette une demande en cantonnement,si les biens n’excèdent pas les besoins des usagers.

4 °. Pour constater qu’en effet ils ne les excèdentpas , une expertise préalable est-elle nécessaire ?

Cette quatrième question est résolue négative-ment, attendu qu’aucune loi n’oblige le juge à re-courir à une expertise, pour savoir si les biensrêvés d’usage n’excèdent pas les besoins des usagers,'autant qu’un tribunal peut avoir acquis à cet égarddes lumières suffisantes par les pièces du procès.

5 °. De ce qu’il n’y a pas lieu au cantonnement,s’ensuit-il que la commune doit être déclarée pro-priétaire des fonds dont ses titres ne lui attribuentque l’usage ?

Cette dernière question çst résolue négativement,parce qu’une commune, d’usagère qu’elle est, nepeut jamais devenir propriétaire , quel que soit letitre constitutif de son droit d’usage. V. le plaidoyerlui-même.

VI. Nous, avons dit que le cantonnement peutaussi avoir lieu pour les marais et les terres vaineset vagues. Cette assertion est fondée sur plusieursarrêts rapportés par AI. Alerlin dans son Réper-toire de jurisprudence, au mot Usage , sect. 11 ,§ 6 , et sur les lois des 19 septembre 1790 et 28 août1792. L’art. 8 de la première de ces lois porte queles propriétaires ont droit d’exercer le cantonne-ment contre les usagers de bois, de prés, marais ,et terres vaines et vagues.

De la révision des anciens cantonnemens. — Reven-dication de propriétés par des communes.

L’art. 9 de la loi du 19 septembre 1790 avait per-mis aux communes de se pourvoir, dans les cinqans, devant les tribunaux, en révision et réforma-tion des cantonnemens prononcés depuis moins detrente ans par arrêts du conseil, sans qu’au préala-ble le fond des droits de propriété ou d’usage eût étéconvenu, ou, en cas de contestation, jugé par lestribunaux ordinaires, sans néanmoins, ajoutait l’ar-ticle to, porter aucune atteinte aux arrêts du con-seil , qui n’auraient fait qu’homologuer des canton-nemens faits ou consentis, dans les formes légales ,par les parties intéressées.

Mais, par l’art. 6 de la loi du 28 août 1792 , larévision lut ouverte aux communes, pendant les cinqannées qui suivirent sa publication, contre tous lescantonnemens , qui, à quelque époque que ce fût ,avaient été ordonnés par jugemens, même des tri-bunaux, ou convenus, soit par transaction, soit partout autre acte. V. cette loi au Recueil.

L’exécution de ces deux lois a donné lieu à desdifficultés, sur lesquelles la cour de cassation a

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rendu plusieurs arrêts que nous ayons rapportés dansle Recueil , avec tous les développemens nécessairespour en faire apprécier les motifs et le dispositif.Nous nous bornerons donc à énoncer ici les som-maires de ces arrêts.

I. Dans une révision de cantonnement, on nepeut induire de la circonstance où un bois seraitsitué sur le territoire d’une commune, qu’elle enaurait été propriétaire; il faudrait que cette com-mune produisît des titres positifs à l’appui de saprétention, et à défaut de cette production, et lors-que d’ailleurs le tribunal chargé de la révision del’acte qui a ordonné le cantonnement 11e juge pas queles droits de la commune aient été lésés par cet acte,il ne peut le réformer, puisque les arrêts du conseilen cette matière sont maintenus, s’ils ne blessentpas les intérêts des anciens usagers. ( Arr. du 14 flo-réal an 10 — 4 mai 1802.)

IL Le cantonnement n’avait pas lieu dans lesprovinces de Lorraine et de Bar avant la révolution :le droit du tiers-denier pouvait seul y être exercépar le propriétaire contre la commune usagère; unecommune ne serait donc pas admissible à demanderla révision d’un cantonnement qu’on supposeraitavoir été exécuté dans ces localités.

Mais aujourd’hui ces ci - devant provinces ren-trent dans le droit commun, et le cantonnementpeut y avoir lieu comme par tout ailleurs.

Ces principes résultent du plaidoyer du procu-reur général près la cour de cassation, qui a pré-cédé l’arrêt de cette cour, du 27 nivôse an 12(18 janvier 1804)-

III. Les communes n’ont pu s’autoriser de la Icidu 28 août 1792, pour demander l’annullation decantonnemens exécutés par des particuliers qui n’é-taient pas leurs seigneurs , puisque cette loi n’avaiteu pour objet que de réprimer les abus de la puis-sance féodale . ( Arr. du 17 vendémiaire an i 3 —9 octobre 1804O

IV'. L’ancien conseil d’état étant en possession deconnaître de la matière des cantonnemens, ses ar-rêts doiventêtre maintenus, et ils n’ont pu être réfor-més d’après la loi du 28 août J792, qu’autant qu’ilsauraient accordé aux usagers moins que ce qui leurétait dû d’après leurs titres. ( Afr. du 17 nivôse an i 3janvier i 8 o 5 .)

. La loi du 28 août 1792, qui a autorisé lescommunes à revendiquer la propriété des biens dontelles avaient été dépouillées par l’abus de la puis-sance féodale , n’est point applicable aux bois, danslesquels, n’étant qu’usagères, elles ont consenti àdes cantonnemens en faveur de leurs ci-devant sei-gneurs. ( Arr. du2.6 nivôse an i 3 —16 janvier 1 8 o 5 .)

VI. Une commune qui a reçu , par forme de can-tonnement, la moitié des propriétés sur lesquelleselle avait des droits d’usage , n’a pu être admise àfaire réviser ce cantonnement, sous prétexte de dol,puisque, d’après l’ancienne jurisprudence, il 11’étaitordinairement abandonné que le tiers aux usagers.

( Arr. du i 3 janvier 1 3 1 3 .)

A qui appartient-il de demander le cantonnement ?

D’après la jurisprudence de l’ancien conseil, leseigneur ne pouvait être forcé d’accorder le canton-

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