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Tome premier.
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5i6 CAN CAN

nement, « attendu, observe M. Henrion de Pensey ,que personne ne peut être contraint de renoncer à sapropriété ; mais ce même seigneur peut le requérir ,et le souverain l’ordonner, parce qu’étant tuteurlégal de toutes les communautés, il peut stipulerpour elles et contracter en leur nom : de là s’est in-troduit l’usage de porterai! conseil les demandes decette nature, et elles en sont dignes. »

La loi du 28 août 1792 a introduit, en cette ma-tière , une grande innovation; elle a, art. 5 , ou-vert aux usagers l’action en cantonnement , quin’était précédemment accordée qu’au propriétaire.

La cour royale de Riom avait, par deux arrêts,refusé aux habitans de la Roche le cantonnementd’un usage qu’ils avaient dans un bois, parle mo-tif que le droit de le demander n’appartenait qu’aupropriétaire; mais la cour de cassation a vu dans cerefus une violation de l’art. 5 de la loi du 28 août1792, et par un arrêt du 24 novembre 1818, ellea annullé les deux arrêts de la cour royale de Riom .

Ainsi, l’on ne peut se dispenser aujourd’hui d’ac-corder le cantonnement à l’usager qui le demande.

A qui appartient la connaissance des actions encantonnement?

La loi du 19 septembre 1790 et celle du 28 août1792 établissent bien clairement que la connais-sance des actions en cantonnement, soit de la partdes usagers contre le propriétaire, soit de la part dupropriétaire contre les usagers, ne peut appartenirqu’aux tribunaux.

« C’est par conséquent, observe M. Merlin, aussisous l’autorité des tribunaux que doivent être faitesles opérations des experts, d’après lesquelles lescantonnemens doivent être déterminés, etiln’y a queles tribunaux qui soient compétens pour homolo-guer les procès-verbaux de ces experts. »

Le décret du 7 février 1807, qui décide cettequestion, est ainsi conçu :

« Sur le rapport de notre ministre des finances ,

» Vu l’arrêté du préfet du département de laHaute-Marne , qui élève le conflit d’attributiondans la cause portée à la cour d’appel de Dijon , surla demande des habitans de la commune de Biesle ,tendant à ce qu’il leur soit accordé , par forme decantonnement, une partie de bois en propriété,pour leur tenir lieu des droits d’usage qu’ils avaientsur la forêt du Ban, et dans lesquels ils ont étémaintenus par sentence arbitrale du 25 ventôsean 2 (i 5 mars 1794) ; —- Vu la loi du 28 brumairean 7 (18 novembre 1798), qui ordonne que les com-munes auxquelles des jugemens arbitraux auraientadjugé la propriété de forêts prétendues nationales,produiraient leurs titres aux administrations dépar-tementales; l’arrêté du directoire exécutif, du 5 ven-démiaire an 6 (26 septembre 1797) , qui oblige lesusagers à justifier de leurs droits devant les mêmesadministrations; la loi du 28 ventôse an 11 (19 marsi 8 o 3 ), portant que les communes et particulier* quise prétendraient fondés, par titres ou possession, àexercer des droits d’usage dans les forêts nationales,seront tenus de déposer aux secrétariats des préfec-tures ou sous-préfectures leurs titres ou actes pos-sessoires :

» Considérant que toute action ayant pour objetde faire statuer sur un droit de propriété, est essen-tiellement de la compétence des tribunaux ordi-naires; qu’aucune loi n’a excepté de ce principe lesdemandes tendant à revendiquer les droits de pâ-turage , pacage ou autres usages dans les forêts na-tionales; que la loi du 28 brumaire an 7(18 no- 'vembre 1798), oblige les communes dont les droitsont été reconnus par des jugemens arbitraux, à pro-duire ces jugemens aux administrations départe-mentales , pour faciliter à ces administrations lemoyen de connaître les jugemens susceptibles d’êtreréformés, mais ne leur attribue pas le pouvoir destatuer sur le fond de la contestation, puisqu’aucontraire elle leur ordonne de poursuivre, par lavoie de l’appel et dans les formes ordinaires, la ré-formation de ceux qu’elles croiront ne devoir pasêtre maintenus;

» Considérant que la commune de Biesle ayantdéposé ses titres en exécution de la loi du 28 ven-tôse an 11(19 mars »8o3 ), a été maintenue dansses droits d’usage par arrêté du conseil de préfec-ture, du 20 mai 1806, et autorisée à poursuivre lecantonnement que la sentence arbitrale lui avait ac-cordé ;

» Considérant qu’il ne s’agit plus de savoir si lesdroits d’usage seront convertis en un cantonnement,que ce point est décidé par la sentence arbitrale quia acquis la force de la chose jugée ; mais seulement defaire déterminer, par une expertise contradictoire ,quelle portion de bois sera abandonnée en toute pro-priété aux habitans de la commune, comme équi-valent de leurs droits d’usage ; que toutes les contes-tations qui peuvent s’élever sur l’homologation durapport des experts, sont de la compétence des tri-bunaux ordinaires ;

«Notre conseild’état entendu, nous avons décrétéet décrétons ce qui suit :

» L’arrêté du préfet du département de la Haute-Marne , en date du 3 septembre 1807, qui élève leconflit avec la cour d’appel de Dijon , est regardécomme non avenu. »

« Il ne faut pas conclure de là , observe M. Mer-lin , que l’autorité des tribunaux soit nécessairepour consommer un cantonnement entre une com-mune et un particulier lorsque les parties sont d’ac-cord. -a

Le contraire résulte même très-clairement d’unj avis du conseil d’état, du 7 octpbre 1809 , qui a étéapprouvé le 21 du même mois, et dont voici lestermes :

« Le conseil d’état, qui a entendu le rapport dela section de l’intérieur sur un projet de décretprésenté par le ministre de ce département, pourrégler une contestation élevée entre la commune dePirou et le comte de Semonv ille, sénateur, relati-vement à un cantonnement auquel celui-ci voudraitamener la commune pour ses droits d’usage sur unepartie de sa propriété; — Vu i°. la demande for-mée par le comte de Semonville, sénateur, pro-priétaire des landes, nielles et marais, situés dansla commune de Pirou, département de la Manche,pour qu’il fût procédé à un triage ou à un canton-nement en faveur de ladite commune, pour lui tenir