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Tome premier.
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CAS

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A l’égard de tontes autres personnes, l’amendeest encourue par celles qui succombent dans leurrecours. Sont néanmoins dispensées de la consigner,celles qui joignent à leur demande en cassation,i°. un extrait du rôle des contributions constatantqu’elles paient moins de 6 fr., ou certificat du per-cepteur de leur commune, portant qu’elles ne sontpoint imposées; 2 0 . un certificat d’indigence à ellesdélivré par le maire de la commune de leur domi-cile ou par son adjoint, visé par le sous-préfet, etapprouvé par le préfet de leur département. ( Coded’instr. crim., art. 420.)

V. Les condamnés, même en matière correction-nelle ou de police, à une peine emportant privationde la liberté, ne sont point admis à se pourvoir encassation lorsqu'ils ne sont pas actuellement enétat, ou lorsqu’ils 11’ont pas été mis en liberté souscaution.

L’acte de leur écrou, ou de leur mise en libertésous caution, est annexé à l’acte de recours en cas-sation.

Néanmoins , lorsque le recours en cassation estmotivé sur l’incompétence, il suffit au demandeur,pour que son recours soit reçu, de justifier qu’il s’estactuellement constitué dans la maison de justice dulieu où siège la cour de cassation. Le gardien decette maison peut l’y recevoir, sur la représentationde sa demande, adressée au procureur général prèscette cour, et visée par ce magistrat. {Code d’instr.crim., art. 421 •)

VL Le condamné ou la partie, soit en faisant sadéclaration, soit dans les dix jours suivans, peutdéposer au greffe de la cour ou du tribunal qui aurarendu l’arrêt ou le jugement attaqué, une requêtecontenant ses moyens de cassation. Le greffier luien donne reconnaissance, et remet sur-le-cliampcette requête au magistrat chargé du ministère pu-blic. ( Code d’instr. crim., art. 422.)

VII. Ap rès les dix jours cpii suivent la déclara-tion, ce magistrat fait passer au garde-des-sCeauxles pièces du procès , et les requêtes des parties, sielles en ont déposé.

VIII. Le greffier de la cour, ou du tribunal qui arendu l’arrêt ou le jugement attaqué, rédige sansfrais, et joint un inventaire des pièces, sous peinede roo fr. d’amende, laquelle est prononcée parlacour de cassation. ( Code d’instr. crim., art. 4 2 3 .)

IX. Dans les vingt-quatre heures de la réceptionde ces pièces, le garde-des-sceaux les adresse à lacour de cassation, et il en donne avis au magistratqui lés lui a transmises.

X. Les condamnés peuvent aussi transmettre di-rectement au greffe de la cour de cassation , soit leurrequête, soit les expéditions ou copies signifiées,tant de l’arrêt ou jugement, que de leurs demandesen cassation ; néanmoins, la partie civile ne peutuser du bénéfice de la présente disposition sans leministère d’un avocit à la cour de cassation. ( Coded’instr. crim., art. 4 2 40

XI. Le délai de trois jours, accordé par la loipour le pourvoi en cassation , court - il du jourmême de la prononciation de l’arrêt attaqué, ouseulement du lendemain? Non, il ne court que dulendemain de la prononciation de cet arrêt. ( Art. de

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la C. de cass ., du 26 mars 1806.) V. cet arrêt auRecueil , et les notes qui le terminent.

L’adhésion à une demande en cassation, forméepar une autre partie, étant considérée comme un vé-ritable recours, ne peut, de même què le premierrecours, être reçue que dans le délai fixé par la loipour exercer un pourvoi. {An. du 2 janvier 18 r1 .)

XII. La notification du recours en cassation, con-formément à l’art. 4>S du code d’instruction crimi-nelle, n’étant pas prescrite à peine de nullité, lesagens forestiers doivent s’abstenir de la faire, afinde ne pas exposer l’Administration au paiement del’amende, dans le cas où, ne trouvant pas le pour-voi fondé, elle jugerait à propos de s’en désister.{Circul. des 26 avril 1809 et 9 octobre 1812. —Instr. du 23 mars 1821 , art. 110.)

XIII. L’irrégularité d’une requête en cassation,résultant de ce que les moyens de cassation n’y sontpas exposés, peut-elle être réparée par une requêted’ampliation, présentée dans le délai fixé pour lerecours en cassation? La question a été décidée af-firmativement par un arrêt de la cour de cassation,sect. civile, du 27 pluviôse an 11 (17 février 1804.)

Observons que, sous l’empire du code du 3 bru-maire an 4, le dépôt de la requête, dans les dixjours, était de rigueur; tandis que l’art. 422 ducode d’instruction criminelle ne dispose pas à cetégard d’une manière impérative.

XIV. Une commune peut-elle, sans autorisa-tion , attaquer par la voie de Cassation un jugementrendu à son désavantage, dans une instance pourlaquelle le pouvoir compétent l’avait autorisée?M. Merlin soutient l’affirmative dans ses Questionsde droit, au mot Commune , § 6.

XV. Peut - on, en se pourvoyant en cassationcontre une disposition d’un arrêt, se réserver ledroit d’attaquer, par la même voie, une autre dis-position du même jugement, et ce second recoursdoit-il être admis s’il est présenté dans le délaiutile? Cette question se trouve décidée affirmative-mentpar un arrêt de la cour de cassation, du 22 bru-maire an i 3 ( i 3 novembre 1804), concernant untriage. V. cet arrêt au Recueil.

XVI. Lorsque, sur une même affaire, il est in-tervenu deux arrêts, l’un par défaut, l’autre por-tant débouté d’opposition au premier, peut-011 nedemander la cassation que d’un seul de ces juge-mens? Il faut distinguer, dit M. Merlin : si l’onse borne à demander la cassation du jugement pardéfaut, on doit y être déclaré non recevable, parcequ’en vain ferait-on casser ce jugement, tandis quecelui qui le maintient subsisterait; mais si c’est dujugement portant débouté d’opposition que l’on seborne à demander la cassation, point de fin de non-recevoir à craindre. Ce principe a été admis pararrêt de la cour de cassation, du 22 thermidor an 9(10 août 1801).

XVII. Une requête en cassation qui a été reçueau greffe, ne peut pas par la suite être déclarée nulle,sur le fondement qu’elle n’énonce pas, comme piècejointe, la copie signifiée ou l’expédition en formedu jugement attaqué et la quittance de consignationd’amende, quoique, dans lé fait, ces pièces y soient