Band 
Tome premier.
Seite
529
JPEG-Download
 

CAS

jointes. {Arr. de la C. de cass., du 27 pluviôsean 11 — 16 février i 8 o 3 .)

XVIII. Les agens du gouvernement sotot, commeles particuliers, assujettis à la disposition du régle-ment de 1738, d’après laquelle aucune requête encassation 11e peut être reçue, si le demandeur n’yjoint une copie signifiée ou une expédition du juge-ment qu’il attaque. ( Arr. de la C. de cass., sect.civile, du 23 brumaire an 10 — 14 novembre 1801.)

XIX. lin employant, dans une requête en cassa-tion, la copie signifiée du jugement qui en est l’ob-jet, est-on censé approuver la signification de ce ju-

f ement, et en couvre-t-on par là les irrégularités?

.a négative est décidée par un arrêt de la cour decassation, du 22 brumaire an i 3 (i 3 novembre1804), cité au mot Acquiescement , § 6 du Répert.de jurispr.

XX. La signification d’un jugement en dernierressort ne fait courir le délai du recours en cassationqu’autant qu’elle est régulière. C’est ce qu’ont jugédes arrêts sans nombre de la cour de cassation , no-tamment celui du 12 frimaire an 14 (3 décembrei 8 o 5 ) et celui du 8 décembre 1806.

XXL Le défaut de consignation d’amende ou deproduction de certificat d’indigence, rend le pour-voi non recevable. {Arr. des 14 novembre i 8 o 5 ,février 1807, 9 novembre 1810 et 7 mai 1819.)

Il doit faire déclarer purement et simplementnon recevable, même le demandeur en cassation àqui n’a pas encore été signifié le jugement qu’il at-taque , et contre lequel, par celle raison, ne courtpas encore le délai dans lequel il lui est permis dese pourvoir en cassation. {Arr. du 11 frimaire an 9—* 2 décembre 1800, rapporté dans les Questionsde droit de M. Merlin, au mot Cassation, § 19.)

Lorsque le demandeur en cassation a été déclarénon recevable, faute d’avoir joint à sa requête laquittance de consignation d’amende prescrite par laloi, peut-il se faire restituer contre l’arrêt, en rap-portant cette quittance et en prouvant, par sa date ,qu’il avait consigné l’amende, soit avant la repré-sentation de sa requête, soit du moins avant qu’il yeût été statué? Non : c’est ce qu’ont jugé des arrêtsde la section criminelle, des 29 messidor an 8(19 juillet 1800), et9 prairial an 10 (29 mai 1802).V. le Répert. de jurispr., verbo Cassation, § 5 ,art. 12.

Mais est-il nécessaire , à peine de déchéance, quela quittance de consignation d’amende soit jointe àla requête en cassation, dans les matières civiles , età la déclaration du recours, dans les matières cri-minelles , correctionnelles et de police , ou bien nepeut-on la produire tant que les choses sont en-tières, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas été rendu d’ar-rêt sur la demande en cassation? La cour de cassa-tion a jugé par deux arrêts, des 6 fructidor an 8(24 août 1800), et i er . fructidor an 9 (19 août 1801),que la jonction de cette quittance pouvait être faitetant que les choses sont entières. V. le Répert. dejurispr., au mot Cassation, § 5 .

L ne seule consignation d’amende suffit-elle pourune requête en cassation présentée par plusieurs per-sonnes qui ont été parties dans le jugement contrelequel cette requête est dirigée? Il faut distinguer si

Tome I.

CAS

539

ces différentes personnes ont des intérêts différensou non.

Dans le premier cas, il faut autant de consigna-tions d’amendes qu’il y a de demandeurs en cassa-tion ; et si ceux-ci ne consignent qu’une seuleamende, comme il 11’est pas possible de l’appliquerà l’un plus qu’à l’autre, ils doivent tous être dé-clarés non recevables. C’est ce qu’a jugé, le 1 er . bru-maire an i 3 (23 octobre 1804), un arrêt de la courde cassation.

Au second cas, une seule consignation d’amendesuffit pour tous les demandeurs. {Arr. du 2 -ventôsean 12 — 22 février 1804.)

Faut-il deux consignations d’amendes pour atta-quer deux arrêts dont l’un n’est que la suite et lecomplément de l’autre?

M. Merlin se prononce pour la négative dansun plaidoyer rapporté, au mot Curateur , dans leilé-pert. de jurispr., § 2.

§ 4 - — Manière de statuer sur les demandes en cas-sation.— Effet de la demande en cassation, quantà l’exécution des jugemens attaqués. — Suitesdes arrêts de cassation ou de rejet. — Expéditionsdes arrêts.

I. La cour de cassation, en toute affaire crimi-nelle, correctionnelle ou de police, peut statuer surle recours en cassation aussitôt après l’expirationdes délais portés au présent chapitre , et doit y sta-tuer dans le mois au plus tard, à compter du jouroù ces délais sont expirés. {Code d’instr. crim., art.425 . )

La cour de cassation rejette la demande, ou an-nulle l’arrêt ou le jugement, sans qu’il soit besoind’un arrêt préalable d’admission. ( Code d’inslr.crim. , art. 426.)

II. Lorsque la cour de cassation annulle un arrêtou un jugement rendu , soit en matière correction-nelle, soit en matière de police, elle renvoie leprocès et les parties devant une cour ou un tribunalde même qualité que celui qui a rendu l’arrêt ou lejugement annullé. {Code d'instr. crim., art. 427.)

III. La partie civile qui succombe dans son re-cours, soit en matière criminelle, soit en matièrecorrectionnelle ou de police, est condamnée à uneindemnité de i 5 o fr., et aux frais envers la partieacquittée, absoute ou renvoyée. La partie civile est,de plus, condamnée envers l’état à une amende dei 5 o fr., ou de y 5 fr. seulement, si l’arrêt ou juge-ment a été rendu par coutumace ou défaut.

Les administrations ou régies de l’état, et lesagens publics qui succombent, ne sont condamnésqu’aux frais et à l’indemnité. ( Code d’instr. crim.,art. 436 .)

Lorsque l’arrêt ou le jugement a été annullé, l’a-mende consignée est rendue sans aucun délai, enquelques termes que soit conçu l’arrêt qui a statuésur le recours, et quand même il aurait omis d’enordonner la restitution. {Code d’instr. crim., art.

437.)

IV. Lorsqu’une demande en cassation a été re-jetée , la partie qui l’avait formée ne peut plus sepourvoir en cassation contre le même arrêt ou juge-

67