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Tome premier.
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CAU CAU 535

Il fut ordonné, par deux autres arrêts des 23 dé-cembre 1690 et 26 février 1707 , que les receveursassisteraient aux adjudications des ventes, pour re-cevoir ou contester les cautions, etc., et faire toutesdiligences nécessaires, sinon les cautionset certifica-teurs seraient reçus,à leurs risques et périls , par lesmaîtres particuliers et procureurs du roi, qui pour-raient aussi, encas d’absence des receveurs, donnerpermission aux adjudicataires d’exploiter les ventes.

Mais, afin de remédier aux abus qui résultaientde dispositions aussi rigoureuses contre les receveurs,et pour remettre les choses dans la règle, qui veut quetout se réunisse pour concourir au bien de l’état, leroi ordonna, par arrêt du 23 juin 1733 , aux maî-tres particuliers, lieutenans , procureurs du roi etgarde - marteaux , de tenir la main à ce qu’il ne fûtreçu aucune enchère de personne insolvable, et dene recevoir aucune caution ou certificateur qu’encas qu’il fût solvable.

Il était expressément défendu aux secrétaires desgrands-maîtres de s’immiscer dans les réceptionsdes cautions, d’en écrire ou délivrer des actes, etd’exiger aucun droit pour raison de ce , à peine denullité , restitution du quadruple de ce qu’ils au-raient touché, et de 5 oo liv. d’amende. ( Arr. q(uCons ., du 26 février 1707.)

Lorsque le receveur avait reçu les cautions, il de-vait donner aux adjudicataires ses billets ou certifi-cats de contentement, pour être présentés aux offi-ciers, et enregistrés aux greffes des maîtrises, et lesexpéditions d’iceux être mises aux mains des gar-de-marteaux, auxquels , de même qu’aux officiers,il était défendu de souffrir la coupe, qu’ils n’eussentvu et fait enregistrer ces certificats, à peine d’en ré-pondre en leur privé nom. ( Art. 36 du tit. XVdel’ord. de 1669.)

Si le receveur recevait les cautions de sa propreautorité sans consulter les officiers, ou même con-tre leur avis, il était de règle qu’il se chargeât de tousévénemens. V. VArr. du Cons., du i 5 décembre iy 5 o.

Voici ce qui s’observe aujourd’hui : la loi du29 septembre 1791, tit. VIII, art. 5 , chargeait lesdirectoires de district de recevoir les cautions , enprésence et du consentement du procureur syndiç etdu préposé de la régie des domaines, de sorte quela réception des cautions était soumise à la discus-sion de ces derniers. Cette disposition est mainte-nue dans l’état actuel des choses, à l’égard des fonc-tionnaires qui procèdent aux ventes.

En effet, les receveurs généraux, qui sont char-gés de recevoir le prix principal des ventes, doiventassister aux adjudications, ou s’y faire représenterpar un fondé de pouvoir, pour discuter la solvabi-lité des cautions; en cas de contestation , il est sta-tué par le préfet. {Cah. des ch. , art. 9.)

Les cautions et certificateurs ne peuvent être re-çus que de son consentement ou de celui de sonfondé de pouvoir , en présence du receveur des do-maines; l’acte en est passé au secrétariat du lieu de lavente. ( Ib ., art. 29.)

Les receveurs des domaines sont aussi admis àprésenter leurs observations sur la solvabilité descautions, puisqu’ils sont chargés de percevoir le dé-cime, et que, d’après les art. 14 et 20 du cahier des

charges, c’est en leur présence que doivent êtreagréés les cautions et certificateurs.

Les adjudicataires ne peuvent commencer l’ex-ploitation de leurs coupes, qu’après avoir exhibé àl’agent forestier les certificats du receveur généralet du receveur des domaines, constatant qu’ils ontfourni leur cautionnement , et les traites accep-tées, etc. {Ib. , art. 35 .)

IV. Responsabilité des cautions. — La caution etle certificateur sont responsables non-seulement duprix des ventes, mais encore de l’exécution desclauses portées par le cahier des charges et de la ré-

f iaration des délits commis dans les ventes, et à’ouïe de la cognée , et passibles des condamnationsprononcées contre l’adjudicataire, lors même, encas d’instance, que les cautions et certificateursn’auraient pas été mis en cause. ( Ord. de 1669 ,tit. XV, art. 29.— Arr. du Cons., du 7 avril 1750.— Cah. des ch. , art. 27. — Instr. des 8 juillet 1809et i er . juillet 1811. )

La disposition , qui veut que l’action correction-nelle soit éteinte par le décès du délinquant, nepeut jamais s’appliquer aux cautions d’un adjudi-cataire prévenu d’abus et de malversation dans sacoupe. {Ait. de la C. de cass ., du 5 avril 1811.)

Tout procès-verbal d’adjudication emporte exé-cution parée, et la contrainte par corps contre lesadjudicataires, leurs cautions , certificateurs de cau-tions ou autres co-obligés, tant pour le paiement duprix principal de l’adjudication , que pour acces-soires et frais. ( Cah. des ch. , art. 340 V. Adjudi-cation , Traites .

Cautions des adjudicataires des glandées.Les adjudicataires des glandées sont obligés dedonner bonnes et suffisantes cautions du prix deleurs adjudications, qui doivent être reçues par lereceveur des domaines. ( Art. 2 du tit. XVIII del’ord. de 1669.)

Cautions et cautionnexiens des agens etgardes. Les anciennes ordonnances obligeaient lesofficiers des eaux et forêts, les arpenteurs et les gardesadonner caution. V. l’ordonnance de i 5 i 5 , art. 23 ,et celle de 1597, art. i4-

L’ordonnance de 1669, tit. X, art. 11 , voulaitque les gardes des forêts du roi ne fussent reçusqu’après avoir donné bonne et suffisante caution dela somme de 3 oo liv. pour sûreté des amendes , res-titutions, dommages et intérêts, auxquels ils pou-vaient être condamnés.

Si les premières cautions venaient à mourir , lesgardes étaient obligés d’en présenter de nouvelles ;sans quoi, ils ne pouvaient être continués. {Ib.)

Ces cautions devaient être reçues par les officiersdes maîtrises avec les procureurs du roi. {Ib.)

Celui qui était présenté par les gardes pour fairela collecte des amendes pendant que la charge ducollecteur ordinaire était vacante, devait donnercaution de la somme de 4 00 liv. pour la sûreté desamendes. {Art. 2, 3 et 4 de l’édit de mai 1716.)

Les arpenteurs-jurés des maîtrises devaient aussidonner caution de la somme de 1000 fr. pour la sû-reté des amendes auxquelles ils pouvaient être con-damnés. (Edit de mai 1716, art. 2, tit. II.)

La loi du 29 septembre 1791 , tit. III, art. 11 ,