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Tome premier.
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1795), les citations données à' la requête des agensforestiers n’étaient point assujetties au visa du di-recteur du jury. ( Arr. de la C. de cass ., du 9 ther-midor an ti — 28 juillet i 8 o 3 .) i

VII. L’expl oit de citation est précédé de la copieldu procès-verbal qui a donné lieu à la poursuite!( loi du 29 septembre 1791 , tit. IX, art. 9), et decelle de ^affirmation; mais l’omission d’insérer cettedernière copie n’emporte point la nullité de l’ex- .ploit. {Arr. de la C. de cass., du 12 octobre 1809.) j

La cour de cassation avait décidé cjue le prévenu ine pouvait exciper du défaut de signification du pro-jcès-verbal dressé contre lui, lorsque les faits y con-itenus étaient rappelés dans la citation sur laquelle!il comparaissait. {Arr. du 16 ventâse an g — 7 mars180 j.)

Mais elle a ensuite décidé que copie du procès-verbal devait être remise au prévenu , conformémentà l’art. 9 du tit. IX de la loi du 29 septembre 1791,qui n’a point été abrogé par l’art. i 83 du Code,d’instruction criminelle. { Arr. du 27 novembre1818.)

La copie du procès-verbal doit être signée par le]garde qui fait la citation. ( Décis. du min. des fin .,du i 3 août 1818.)

La prescription se règle par l’époque de la cita-tion , et non par celle de la remise du procès-verbal.{Arr. du 5 prairial an i 3 — 2 5 mai j 8 o 5 .)

VIII. Tout exploit de citation doit être enregistrédans les quatre jours. ( Loi du 22 brumaire an 7 —t2 novembre 1798, art. ao.)

L’exploit non enregistré dans ce délai est déclarénul, et le contrevenant est passible de l’amende de25 fr., du montant du droit de l’acte non enregistré,et responsable de la nullité. {Loi du 22 brumairean 7 — 12 novembre i 798 , art. 340

Les exploits de citation délivrés au nom de l’Ad-ministration des forêts s’enregistrent en débet. {Loidu 22 frimaire an 7, art. 70.)

L’enregistrement d’un exploit de citation dans unbureau autre que celui de la personne citée ou decelle qui a rédigé l’exploit, 11e rend point cet actenul, non plus que le défaut de mention de la rési-dence de l’exploitant. {Arr. du 5 mai 1809.)

Le défaut de timbre et de visa pour timbre surles copies des procès-verbaux et des exploits rédigéspar les gardes, ne peut dispenser le tribunal de sta-tuer sur le fond, si les originaux sont revêtus desformes légales, et ont été soumis an timbre ou auvisa pour timbre. ,

IX. Il doit y avoir au moins un délai de trois jours,outre un jour par 3 myriam., entre la citation etle jugement, à peine de nullité de la condamnationqui serait prononcée par défaut contre la personnecitée.

Néanmoins, cette nullité ne peut être proposéequ’à la première audience, et avant toute exceptionou défense. {Code d’mstr. crim., art. i 84 -)

Observons que le code ne prononce pas, en matièrecorrectionnelle comme en matière de simple police,la nullité de la citation. V. un Arr. du 1 5 avril 1821.

C’est seulement de la condamnation qui intervient

par défaut, lorsqu’il n’y a pas eu un intervalle detrois jours au moins entre la citation et le jugement,que la nullité est prononcée. {Arr. du Sjanv. 1819.)

Un exploit de réassigné n’est point sujet à la ri-gueur du délai ordinaire des assignations.

La partie assignée ne peut se plaindre d’avoir éténssignèe à plus long délai que celui fixé par la loi.{Arr. de la C. de cass., du 6 août 1807.)

La citation donnée dans le délai prescrit par laloi, et par un exploit régulier, interrompt la pres-cription. {Arr. de la C. de cass., du 2q avril 1808.)

Une citation donnée à trop bref délai n’est pasnulle. Le prévenu, s’il ne comparait pas, peut seu-lement demander l’annullation de la condamnationpar défaut; et s’il comparaît, le renvoi de la causepour préparer ses moyens de défense. ( Arr. dui 5 avril 1821.)

Lorsque, dans une instance, il y a plusieurs as-signations données à la partie, c’est de la première,si elle est régulière, que court le délai pour la pres-cription {arr. du 3 o avril 1807); et par conséquent,si une première citation a été donnée dans le délaide trois mois, il ne peut y avoir de prescription,parce qu’il se serait écoulé entre cette assignation etune seconde citation un délai de plus de six mois.{Arr. du 5 juillet i 8 o 5 .)

L’interruption de la prescription de trois mois nes’opère pointpar une citation nulle. {Arr. du 19 mars1812.)

X. Le vice d’une citation est couvert par la com-parution de la personne citée; dans tous les cas , lesnullités doivent être | roposées in limine litis , etl’on ne peut s’en faire un nouveau moyen en caused’appel. {Arr. du 5 mai 1809 — 24 mai 1811.)

XL La comparution volontaire et sans citationd’un prévenu de délit devant le tribunal de policecorrectionnelle, peut valablement saisir ce tribu-nal. ( Arr. du 18 avril 1822, conforme à l’art. 147du Code d’instr. crim.)

XII. Un exploit dans la copie duquel le parlant

à., serait omis ou imparfait, n’est pas nul, sur-

tout lorsque le défendeur comparait sur la citation.{Arr. du 18 novembre i 8 i 3 .)

L'n exploit de citation dans lequel le domicile ducité et la personne à laquelle il a été laissé seraientvaguement énoncés, ne serait pas nul, pourvu qu’ilexprimât l’époque à laquelle il a été signifié; en-core l’omission de la date ne tirerait à consé-quence que dans le cas où il en résulterait l’incerti-tude si l’action a été intentée en temps utile.

XIII. Sous le code du 3 brumaire an 4 (*5 oc-tobre 1793), une citation n’était point nulle, parceque la procédure qui en était la suite n’élait faitequ’après le délai de dix jours, fixé par l’art. i 83 dece code. {Arr. de la C. de cass., du 6 germinal an10 — 27 mars 1802. )

XIV. Les agens doivent faire assigner, par lamême citation , l’adjudicataire à se trouver au réar-pentage et au récolement de sa coupe; la citationindique le jour de chacune de ces opérations, pourne pas multiplier les frais. L’arpenteur 11e peut selivrer au réarpentage sans être muni d’un double defa citation; il la joint à son procès-verbal, et fait