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Tome premier.
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Comme ces circulaires et instructions se trouventcitées dans les articles auxquels elles se rapportent,et que celles encore en vigueur sont imprimées dansle Recueil , nous n’en ferons point connaître ici lesdispositions. On peut d’ailleurs consulter la Tabledu Recueil, aux mots Circulaires et Instructions, oùse trouvent, par ordre chronologique et par ordre denuméros, les titres de ces circulaires et instructions.

CIRCULATION DE LA SÈVE. V. Physiologievégét., 5 *. section.

CIRE (DROIT DE). C’était une certaine rétri-bution qui se payait en bougies à des officiers pourleurs vacations ou assistance à des opérations.

Les droits de cire et de greffe ont été révoquéspar l’ordonnance de 1669, tit. XV, art. i 5 , qui achargé les adjudicataires de payer le sou pour livredu prix de leurs adjudications , sur lequel sou pourlivre se prenaient les droits, journées et taxationsdes officiers.

Aujourd’hui, les préposés jouissant d’un traite-ment fixe, il leur est interdit de recevoir aucunerétribution, sous quelque dénomination que ce soit.{Décret du 29 septembre 1791, art. 17.)

CITATION. (T. de jurispr.) C’est la même chosequ’ assignation et ajournement. V. ces mots.

Cependant le mot citation est plus spécialementconsacré à désigner l’exploit de l’huissier par lequelune partie en fait citer une autre devant le juge depaix ou devant un tribunal de police correctionnelle.

Citations devant le tribunal de simple police.

Les citations pour contraventions de police, sontfaites à la requête du ministère public ou de la par-tie qui réclame.

Elles sont notifiées par un huissier , qui en laissecopie au prévenu ou à la personne civilement res-ponsable. ( Code d’instr. crim., art. 1 45 .)

La citation ne peut être donnée à un délai moin-dre que vingt-quatre heures, outre un jour par3 myriarn. , à peine de nullité, tant de la citationque du jugement qui serait rendu par défaut. Néan-moins, cette nullité ne peut être proposée qu’à lapremière audience, avant toute exception et défense.

Dans les cas urgens, les délais peuvent être abré-gés, et les parties citées à comparaître même dansfe jour et à l’heure indiqués, en vertu d’une céduledélivrée par le juge de paix. ( Code d’instr. crim .,art. i/|6.)

Les parties peuvent comparaître volontairementet sur un simple avertissement, sans qu’il soit be-soin de citation. ( Code d’instr. crim., art. 147.)

Avant le jour de l’audience, le juge de paix peut,sur la réquisition du ministère public ou de la partiecivile, estimer ou faire estimer les dommages, dres-ser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou or-donner tous actes requérant célérité. ( Code d’instr.crim., art. 148.)

Citations devant le tribunal de première instance,jugeant en matière correctionnelle.

I. Le tribunal est saisi, ten matière correction-

nelle, de la connaissance des délits de sa compé-tence , soit par le renvoi qui lui est légalement fait,soit par la citation donnée directement au prévenuou aux personnes civilement responsables du délitpar la partie civile; et à l’égard des délits fores-tiers, par le conservateur, inspecteur ou sous-ins-pecteur forestier, ou par les gardes généraux, etdans tous les cas par le procureur du roi. ( Coded’instr. crim., art. 64 et 182 — Arr. delà C. decass., du 6 août 1807.)

IL La partie civile fait, par l’acte de citation ,élection de domicile dans la ville où siège le tribu-nal ; la citation énonce les faits et tient lieu deplainte. ( Code d’instr. crim., art. i 43 .)

III . La citation indique le jour fixe de l’audience.( Loi du 29 septembre 1791, tit. IX, art. 9.)

Elle doit être donnée directement au prévenu, ousignifiée à son domicile. {Arr. delà C. de cass.,du 5 -ventôse an 7 — 23 février 1799.)

Un adjudicataire qui n’a point élu domicile aulieu delà vente, est valablement appelé au récole-ment par une citation déposée au secrétariat de lasous-préfecture. {Arr. du 7 juin 1821.)

IV. Les huissiers sont chargés de faire les cita-tions. {Loi du 29 fructidor an 3 —• i 5 septembre1795, art. 1. — Code du 3 brumaire an g — 25 oc-tobre 1795, art. i 83 .)

Les gardes généraux et particuliers peuvent aussifaire toutes significations d’exploits en matière deforêts, chasse et pêche, sans pouvoir néanmoinsprocéder aux saisies et exécutions à faire en force dejugemens. {Ord. de 1669 , tit. X, art. i 5 . — Arr.de la C• de cass., du 6 nivôse an \\ — 27 décembrei 8 o 5 . — Avis du Conseil d’état, du 16 mai 1807.—Circul. du 20 septembre >807.)

Les citations peuvent être faites par les gardes,même dans les poursuites exercées par le ministèrepublic. {Arr. du 26 juillet 1822.)

Les gardes, non plus que les huissiers, ne peu-vent exploiter hors de l’arrondissement dans lequelils exercent leurs fonctions ; mais ils peuvent, ainsique les huissiers, faire des significations à des in-dividus résidant dans leur arrondissement, quoiqueces significations aient pour objet une affaire pen-dante devant un tribunal d’un autre arrondissement.

Il n’y a que pour des causes graves que les pro-cureurs du roi et les juges d’instruction peuventcharger un huissier d’instrumenter hors le cantonde sa résidence. {Décret du ]8 juin 1811, art, 84.)

V. L’inspecteur ou le sous-inspecteur cite les pré-venus, au nom de l’Administration, et sans délai,devant le tribunal d’arrondissement, et demande auprésident d’assigner par mois le nombre d’audiencesqu’exige le jugement des affaires. {Instr. du a 3 mars1821 , art. 106.)

Il fait délivrer les citations par le garde le plusvoisin des prévenus, et veille à ce que ces actessoient bien libellés, afin de prévenir les nullités.{Instr. du 23 mars 1821, art. 107.)

Si le prévenu demeure aune trop grande distancedu domicile des gardes, l’inspecteur peut employerle ministère des huissiers. ( Ib ., art. 107.)

VI. Sous le code du 3 brumaire an 4 (a 5 octobre