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Tome premier.
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tiuji générale des domaines.) Y. Amende , Frais dejustice , Jugement.

COLLECTEURS DES AMENDES. Les devoirset obligations qu’avaient à remplir les collecteursdes amendes sous les maîtrises, sont tracés par letit. XXXII de l’ordonnance de 1669; la déclarationdu roi, du i 4 octobre J710; l’édit de mai 1716;l’arrêt du 11 octobre 1723 et celui du 6 juin 1758,et l’édit d’août 1777. V. ces Réglemens au Recueil.Y. aussi Collecte.

COLLEGE. V. Bois des communes et des éta-blissemens publics, Université .

COLLET. ( T. de bot.) V. Physiologie végét.,4 e . section.

COLLETS. V. ce mot dans le Dictionn. des

{^IlCLSSGS ”

COLLET DE COURBE. C’est l’endroit le plusfort d’une courbe où se réunissent les deux branches.COLLINE. V. Côte.

COLLUSION, collusio. Ce mot vient du verbecolludere, jouer ensemble, s’entendre avec quel-qu’un. C’est, en terme de pratique, l’accord secret,l’intelligence secrète entre deux ou plusieurs per-sonnes, au préjudice d’un tiers. V. Associationssecrètes, Fonctionnaire.

COMBUSTIBLE. Ce mot vient du latin combu-rere, combustum , brûler; il exprime la qualité d’unechose qui est propre à brûler. Le bois est le premierdes combustibles pour le chauffage. V. Bois dechauffage.

COMBUSTIBILITÉ, COMBUSTION. Le pre-mier de ces mots indique la propriété qu’a un corpsde brûler; et le second, l’action de brûler. Les boisdonnent, suivant les espèces, les âges et les terrainsoù ils ont cru , différens degrés de chaleur par leurcombustion. V. la seconde partie de l’art. Bois, § 5 .

COMMAND. (T. deprat.) Ce mot, qui était enusage en Flandre , et qui s’est généralisé dans lesautres parties de la France , signifie la personne auprofit de laquelle on a acheté une chose. Cet usagea lieu dans les ventes judiciaires comme dans lesventes volontaires.

La loi du i 3 septembre (16 octobre 1791), afixé le délai pour faire et accepter les déclarationsde command ou élection d’ami, à six mois, à comp-ter de la date des ventes ou adjudications. En con-séquence, toute personne au profit de laquelle a étéfaite, et qui a accepté une déclaration de commandou élection d’ami portant sur tous les biens comprisdans ladite adjudication, est de plein droit subrogéeà l’acquéreur qui a fait cette déclaration ou électiond’ami.

On doit remarquer principalement dans les termesde cette loi, i°. que pour être admis à faire une dé-claration de command, il faut en avoir fait la ré-serve dans le procès-verbal d’adjudication, c’est-à-dire avoir déclaré que l’on acquiert pour soi ou pourson ami à élire; 2 0 . que pour faire et accepter cettedéclaration, le délai est de six mois, à compter dujour de l’adjudication; 3 °. qu’il ne suffit pas que ladéclaration soit faite par celui qui a acquis avec ré-serves , mais qu’il faut encore qu’elle soit acceptéepar celui qui se trouve nommé command ou ami.

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On est en droit d’exiger de ceux qui sont nom-més, les mêmes justifications ou conditions que desenchérisseurs.

Suivant l’instruction décrétée le 3 juillet 1791,lorsqu’un bien compris en un seul lot d’évaluationou d’estimation, crié et adjugé pour un seul et mêmeprix, est divisé ensuite , soit entre l’adjudicataire etses commands , soit entre différens particuliers, pardes élections d’amis ou nominations de commands ,faites après ou dans l’adjudication même, la créancede l’état n’en demeure pas moins une, indivisible ;l’adjudication ne devient, pour l’adjudicataire pri-mitif, un titre réel, incommutable, et la propriéténe se fixe irrévocablement sur sa tête , que du jouroù il en a rempli les conditions. »

Jusque-là les diverses parties du bien adjugé de-meurent hypothéquées à la totalité du paiement, etrestent toutes également sujettes à la revente à lafolle-enchère, à défaut de paiement d’une partie duprix de l’adjudication. V. pour l’aliénation desfo-rêts , le Cah. des ch. , du 2 février 1818, qui règleles conditions du command.

La question de savoir si un adjudicataire de boispeut faire une déclaration de command, a été dé-cidée affirmativement par un décret du 16 frimairean 14. V. au Recueil ce Décret , et le Rapport dumin. desfin. qui y a donné lieu.

Lorsque la faculté d’élire un command a été ré-servée par le procès-verbal d’adjudication, et que ladéclaration de command est faite par acte public , etnotifiée dans les vingt-quatre heures de l’adjudica-tion, tant au receveur général ou à son délégué qu’aureceveur des domaines, il n’est dû pour l’enregistre-ment de cette déclaration de command que le droitfixe de 3 fr.

Mais si la déclaration de command a lieu sansque la faculté en ait été réservée par le procès-verbald’adjudication, ou si, en cas de réserve, cette dé-claration n’est pas faite par acte public et notifiéedans Iss vingt-quatre heures comme il vient d’êtredit, elle acquittera le droit d’enregistrement de2 pour too, conformément à l’art. 69, § 5 , n°. 4 >de la loi du 22 frimaire an 7. ( Cah. des ch. pourles coupes de bois , art. 10. )

La faculté d’élire un command ne peut être exer-cée qu’en faveur d’un seul individu. ( Avis du Cons.d’état, du 24 décembre 1808, approuvé le "ho jan-vier 1809.)

Celui en faveur de qui a été faite une déclarationde command sur une adjudication de coupe de bois,n’est censé obligé qu’autant qu’il l’a acceptée. ( Arr.de la C. de cass., du 26 octobre 1810.)

COMMANDEMENT. V. Contrainte par corps.

COMMERCE. Mot qui vient du latin comnier-cium , formé de cum, avec , et de niera: , marchan-dise, échange de marchandise.

Les sources du commerce sont l’agriculture,l’exploitation des mines, lajiêche, et l’industrie quifaçonne les produits que ces sources donnent. Dansl’agriculture est comprise l’exploitation des bois.

Les matières du commerce sont les. productionsde l’agriculture, l’exploitation des mines, des pê-ches et de manufactures.

Commerce de bois. Il est défendu à tous habi-

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