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tans des maisons situées dans l’enclos et aux rivesdes forêts royales, de taire aucun commerce de bois,et d’en amasser plus qu’il n’en faut pour leur chauf-fage, à peine de confiscation, d’amende arbitraire,et de démolition des maisons. ( Ord. de 1669, lit.XXVII, art. 3 o.) V. Riverains.
Il est également défendu aux gardes de faire com-merce de bois, de tenir des ateliers dans leurs mai-sons , de se rendre adjudicataires ou de s’associer avecles marchands, à peine de 100 fr. d’amende pour lapremière fois, du double et de destitution pour laseconde. (Ord. de 1669, tit. X, art. 1 2.)
11 leur est défendu même d’exercer aucun métieroù l’on emploie du bois, à peine de destitution , de5 o fr. (^Jamende et de confiscation des bois trouvésdans leur maison. (Ord. de 1669 , tit. XXVII, ar-ticle 3 1.)
Les agens forestiers ne peuvent également fairecommerce de bois, ni se rendre adjudicataires oucautions des adjudicataires des ventes de bois. (Ord.de 1669, tit. XV, art. 22. — Loi du 29 septembre1791 , tit. III, art. 1 4 -)
COMMINATOIRE. Ce mot vient de comminari,menacer. 11 se dit d’une clause apposée dans un con-trat , laquelle ne produit son effet qu’après une in-terpellation judiciaire, parce qu’on la regarde commen’ayant été stipulée que par forme de menace.
Les clauses pénales opposées aux clauses pure-ment comminatoires, sont celles qui sont.de ri-gueur , et produisent leur effet de plein droit.
Lorsqu’un acte porte que toutes les clauses qu’ilrenferme sont de rigueur et ne peuvent être réputéescomminatoires, il est évident qu’il a été dans l’in-tention des parties que ces clauses s’exécutassent àla rigueur, et que la simple inexécution de l’uned’elles entraînât la peine qui y est attachée, sansqu’il soit nécessaire d’examiner d’où provient lacause de l’inexécution, ni les motifs d’excuse de lapartie en défaut.
Telles sont les clauses du cahier des charges pourl’adjudication des coupes de bois, puisque l’avant-dernier article de ce sumptum stipule qu’aucune desclauses qu’il renferme ne sera réputée commina-toire. Ainsi, lorsqu’un adjudicataire 11’exécute pasdans le temps prescrit la coupe ou la vidange de savente , ou s’il néglige d’autres obligations, l’Admi-nistration 11’est pas tenue de le mettre en demeurede les exécuter; elle peut faire saisir les bois restésdans la coupe, ou faire prononcer les autres peinesstipulées en vertu de son traité.
COMMIS. C’est celui qui est chargé par un autrede quelque emploi , de quelque fonction dont il doitlui rendre compte. Ce mot ne se dit guère aujour-d’hui que des personnes employées par des particu-liers, et le nom d’ employés est celui qui est attribuéaux préposés des administrations publiques. V.Destitution, Emploi, Nomination, Pension, Trai-tement.
COMMIS - GARDE - VENTES. V. Facteurs ,Garde-ventes, Responsabilité.
COMMISSAIRE. Ce mot vient du latin commis-sarius, formé de committere, confier. C’est celuiqui est commis par une autorité légitime pour exer-
cer une fonction que sans cela il n’aurait pas droitd’exercer.
Sous le régime des maîtrises, on confiait à descommissaires l’instruction de certaines affaires, oula recherche et la réforme des abus qui s’introdui-saient dans le service. V. Réformation.
Les procès instruits par commissaires ne tom-baient point en distribution; ils devaient être rap-portés par ceux qui les avaient instruits. (Ord. de1669, tit. II, art. 10.)
Aujourd’hui, les inspecteurs généraux sont char-gés de rechercher les abus dans le service; mais ils11e peuvent rendre aucune décision. Ils se bornent àfaire connaître le résultat do leurs vérifications. V.Inspecteurs généraux.
Commissaires de u conservation généraledes forêts. La loi du 29 septembre 1791 donnaitce titre aux cinq fonctionnaires qui devaient com-poser l’Administration forestière. V. Administra-tion des forêts.
Commissaires de marine. On appelait ainsi lesofficiers chargés pi incipalement de visiter les boisque les particuliers avaient déclaré vouloir faireabattre, pour reconnaître et marquer les pièces pro-pres au service de la marine.
Il était expressément défendu aux commissairesde marine de donner aucune permission aux pro-priétaires d’abattre leurs bois , avant les six mois dujour de la déclaration faite au greffe de la maîtrise,à peine de demeurer responsables, en leur privé nom,des peines et amendes portées par l’ordonnance con-tre ceux qui abattent sans déclaration. Y. Marine.
Commissaire de police. L’n commissaire de po-lice , un maire ou adjoint, requis, ne peut se refu-ser d’accompagner sur-le-champ le garde dans saperquisition , à peine de destitution et de demeurerresponsable du dommage souffert. ( Loi du 11 dé-cembre 1789 .—Loi du 29 septembre 1791. — Codedu 3 brumaire an 4 — -5 octobre 1 J() 5 . — Arrêtédu directoire exécutif, du 4 nivôse an 5 — 24 oc-tobre 1796. — Décis. du min. de l’intér., du i 5 fri-maire an 10—6 décembre 1801. — Code d'instr.crim. , art. j 6. )
Il est tenu, en outre, de signer le procès-verbal deperquisition avant l’affirmation, sauf, en cas de re-fus , au garde d’en faire mention. ( Loi du 4 nivôsean 5 — a 4 octobre 1796 , art. 2, conforme d celle du29 septembre 1791, tit. IV, art. 8.)
Il 11’est dû aucune rétribution aux commissairesde police ou autres fonctionnaires , pour leur assis-tance aux visites domicilières. ( Décis. min., du 20août 1823. ) V. Délit, Perquisition.
Commissaires des poudres et salpêtres. V.Bourdaine.
COMMISSION. En administration , c’est le man-dement du prince ou une ordonnance du magistrat,ou de quelque autre personne ayant qualité de com-mettre ou de députer.
On appelle commissions extraordinaires ou sim-plement commissions , des chambres, des juridic-tions, qui ne doivent durer que quelque temps, etauxquelles on attribue le pouvoir de juger des af-faires dont la connaissance est enlevée aux juges na-