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Tome premier.
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qui n’excéderait pas quatre individus. ( Arr. de laC. de cass., du 27 août i 8 i 3 .)

XII. Les habitans d’une commune, ainsi quenous l’avons déjà dit, 11e peuvent individuellementen réclamer les droits en justice. La commune encorps a, seule et exclusivement, qualité pour sou-tenir une action de cette nature par l’organe de sonmaire. ( Loi du 29 vendémiaire an 5 . — Arr. de laC. de cass., des 10 nivôse an i 3 , 16 juillet et 16août 1822. — Ord. roy. du i y février 1823. )

XIII. Une commune qui a été autorisée , sous laloi du 2 octobre 1793, concernant les biens com-munaux , à intenter une action devant des arbitresforcés, n’a pas besoin, depuis la loi du 9 ventôsean 4, d’une autorisation nouvelle pour reporter cetteaction devant les tribunaux ordinaires.

C’est au pouvoir judiciaire et non à l’autorité ad-ministrative qu’appartient la connaissance des dif-férens auxquels une concession faite par une com-mune donne lieu entre son concessionnaire et unparticulier prétendant droit à l’objet concédé. ( Arr.delà C. de cass., du i 5 prairial an 12, rapportédans les Questions de droit , au mot Pouvoir judi-ciaire , § 9.)

§ 3 . Des droits et des devoirs des communes en ce

qui concerne Vadministration et la jouissance de

leurs bois.

Nous avons traité i°. de l’administration des bienset des bo : s des communes , aux articles spéciauxBiens et Bois communaux , et aux mots Affouage,Adjudication, Délits, Gardes, Quart de réserve etVacation ; 2 0 . de la nature et de l’exercice de leursdroits d’usage dans les bois de l’état, et de la ma-nière de les revendiquer, aux mots Cantonnement ,Pâturage et Usage; 3 °. des droits de la marine dansles bois des communes , aux mots Bois communauxet Marine. V. ces différens mots, et le lit. XIXde l’ord. 1669 , concernant les droits d’usage ; letit. XXV du même réglement , sur les bois descommunes; le tit. XXXII, relatif aux amendes, res-titution et dommages-intérêts ; les lois des 28 et29 septembre 1791 , la première , sur l’administra-tion forestière, et la seconde , sur la police rurale;l ’Arrêté du gouvern. , du 19 ventôse an 10, quisoumet plus particulièrement les bois communauxau régime forestier ; la loi du 29 floréal an 1 a , surla nomination des gardes forestiers communaux , etsur les défricliemens ;\*ord. du roi , du 7 mars 1817,relative aux quarts de réserve.

T. Les communes sont tenues, même pour leursbois, de remplir les formalités prescrites à l’égarddes usagers dans les bois de l’état, lorsqu’elles veu-lent y faire paître les bestiaux ; elles ne peuventdonc le faire qu’après que leurs bois ont été décla-rés défensables par les agens forestiers. {Arr. de laC. de cass., du 24 ventôse an i 3 .)

II. Les habitans des communes, propriétaires debois, ne peuvent user individuellement, et sansremplir les formalités prescrites par la loi, de leurdroit de propriété. {Ord. de 1669, tit. XXV,art. 11, 1 5 et 16. — Loi du 28 septembre 1791 ,tit. //, art. 1 j et 36 . — Arr. de la C. de cass., du27 février 1807.)

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Ils doivent, pour l’exploitation de leurs bois, seconformer à l’ordonnance. {Arr. de la C. de cass.,du 4 mai 1820.)

Ils ne peuvent faire façonner les bois provenantde leurs coupes extraordinaires pour les vendre endétail. {Décis. du min. des fin., du 28 août 1821.)

III. Les administrateurs légaux des communes 11epeuvent, sans autorisation préalable , faire aucunabattage sur les plantations d’arbres de commune à,commune , ni sur celles qui appartiennent en pro-pre à ces communes, soit que les arbres soient surdes places communales, chemins vacans et autreslieux. {Instr. du 9 prairial an 9 , § 2 , art. 3 g. —Autre instr. du 2.5 ventôse an 11. — Décis. dumin. desfin , du 7 décembre 1821.) V. Arbres épars.

IV. Les amendes et confiscations prononcées àraison des délits commis dans les bois des communesappartiennent à l’état. ( Ord. de 1669, tit. XXV ,art. 21 , et tit. XXXI 1 , art. 9 et 28.)

V. Toutes les demandes des communes doiventêtre soumises au préfet du département lorsqu’ellesont pour objet d’obtenir l’autorisation de vendre etcouper une portion de quart de réserve, de faireune coupe extraordinaire ou par anticipation, d’a-battre des arbres épars , d’abattre des futaies surleurs coupes ordinaires, d’opérer des travaux d’a-mélioration dans leurs bois, d’affermer la chassedans ces bois, et en général pour toute sorte dejouissances extraordinaires , et ce qui peut les cons-tituer en dépenses. Ces demandes sont transmises,avec l’avis de MM. les préfets et des agens forestiers,au gouvernement, qui y statue.

à I. Les communes doivent acquitter le salaire deleursgardeset celui des gardes royaux mixtes. {Décis.du min. des fin. , du \o juillet 1820. — Circul. du24 juillet 1822.)

VIL I .es communes sont dispensées de rembour-ser au trésor les frais des poursuites exercées contredes insolvables, pour la répression des délits com-mis dans leurs bois, lorsque le trésor est couvert deces frais par le produit de la vente des bois de délit.

( Décis. du min. des fin., du 24 août 1821.)

§ 4 . Observations générales sur les bois des com-munes , et sur lès principes établis pour leur ad-ministration.

Les bois appartenant aux communes occupent en-viron un trentième du territoire entier de la France, 'et forment à-peu-près le tiers des bois qui en cou-vrent le sol; ils forment, avec ceux des établisse-mens publics, une masse de 2,000,000 hectares,tandis que le gouvernement n’en possède qu’environ1,200,000 hectares. C’est dans la partie orientale delaFranceque se trouvent la presque totalité des boiscommunaux. Les départemens du Jura, de la Haute-Saône , du Doubs , de la Meuse , de la Moselle , dela Côte-d’Or et de la Haute-Marne , sont ceux qui,soit quant à l’étendue, soit quant à la valeur de cettenature de propriétés des communes, tiennent le pre-mier rang.

C’est presque uniquement dans les bois des com-munes, dont l’aménagement est de vingt à vingt-cinq ans , et dans les bois de l’état, que se trouvent