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Tome premier.
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et détruire , quant à l’appel , l’autorisation qu’il adonnée. ( Ord. roy. des 12 février et 2.3 juillet 1823.)

VI. Les communes n’ont pas besoin d’une auto-risation spéciale pour se pourvoir en cassation. (Ib.)

VII. Les communes ont-elles besoin d’être auto-risées pour se pourvoir au conseil d’état contre unarrêté de préfet ou de conseil de préfecture ?

Nous avions pensé que l’affirmative résultait d’undécret du 3 o novembre 1811, qui est rapporté dansnotre Recueil; mais M. Fumeron d’Ardeuil, maîtredes requêtes , a bien voulu nous communiquer unenote qui établit le principe contraire. Voici le con-tenu de cette note :

« i». Les communes n’ont besoin de l’autorisa-tion ni du conseil de préfecture ni de personne pourse pourvoir devant le roi en son conseil , par voiecontentieuse , contre des arrêtés de conseil de pré-fecture , des décisions ministérielles ou des ordon-nances royales non contradictoires.

» C’est un principe reconnu de touttemps. V. l’£-dit d’août 17645 ar ^- 44 } Cormenin , Questions dedroit administratif, t. I, p. 85 ; Merlin, verbo Com-munes.

» Le contraire aurait pour résultat l’absurde con-séquence de forcer les communes à aller demanderl’autorisation d’appeler, au juge même qui auraitrendu la décision dont elles se plaignent, et de don-ner au conseil de préfecture la faculté d’annuller defait, soit par négligence ou autrement, le droitd’une commune, en laissant écouler les délais depourvoi sans accorder l’autorisation.

33 Aussi jamais pareille chose n’a-t-elle été miseen doute. On a vu continuellement au conseil d’étatles communes admises sans la moindre difficulté àse pourvoir par voie contentieuse contre des arrêtésde conseil de préfecture, même contre des décisionsministérielles, bien qu’elles n’eussent demandé l’au-torisation de qui que ce fût.

y> 2°. Mais ce pourvoi ne peut être exercé quepar le maire , autorisé spécialement à cet effet parune délibération du conseil municipal.

33 II ne peut l’être ni par le maire non autorisépar une délibération du conseil municipal ( ord. du1 3 mars 1822, Recueil de Macarel , p. 236 , et autrescitées en note ) , ni par des habitans individuelle-ment. {Décret du 24 décembre 1810, Sirey, t. I,p. 449 * — Ord. du 20 juin 1816, Sirey, t. III ,p. 3 i 6 , et beaucoup d’autres du même genre.)

33 C’est précisément ce principe-là même qui adicté le décret du 3 o novembre 1811.

33 Ce décret ne dit nullement que l’autorisationdu conseil de préfecture fût nécessaire. La partiealléguait bien ce motif ; mais le conseil d’état ne l’apoint admis : il a rejeté la requête uniquement parceque te l’avocat n’avait signé cette requête au nom33 de la commune que sur la foi du sieur Lalonde,33 se disant député du conseil municipal, et qu’il a33 été en vain requis de produire l’acte qui autorisait33 le pourvoi. 33 C’était une délibération du conseilmunicipal qu’il fallait, et en outre il n’appartenaitqu’au maire de suivre l’action de la commune, etnon à un habitant sans qualité ni mandat régulier.

» Au surplus, Sirey, en rapportant ce décret

(t. 1 , p. 566 ), est tombé dans la même erreur, enl’interprétant dans son intitulé.

33 3 °. Comment les communes pourraient - ellesavoir besoin d’une autorisation pour se pourvoircontre un arrêté de préfet?

33 Quand même ce pourvoi pourrait avoir lieupar voie contentieuse , nous venons de voir que celane serait pas nécessaire. Mais il n’y a pas lieu d’ap-peler au conseil d’état des arrêtés de préfet: ces arrê-tés ne peuvent être attaqués quedevant les ministres.

33 II n’y a qu’un seul cas où l’on puisse se pourvoirdirectement au conseil contre un arrêté de préfet ,c’est celui d’excès de pouvoir, et même, dans ce cas,il a été dit fréquemment qu’il était plus convenablede se pourvoir de préférence devant les ministres,qui ont le droit d’annuller les arrêtés des préfetspour cette cause comme pour les autres. 33

VIII. Lorsqu’une commune est en défaut d’ac-quitter les dettes qu’elle a contractées, ou d’exé-cuter des condamnations prononcées à sa charge, onne peut s’en prendre à aucun de ses membres enparticulier , il faut s’adresser au gouvernement.{Arrêté du gouvern ., du 1 1 brumaire an 11, rap-porté dans les Questions de droit , au mot Com-munes, § 1".

IX. La disposition de l’édit du mois d’août r 683 ,qui défei.d aux créanciers des communes de les ac-tionner en justice sans en avoir préalablement ob-tenu la permission de l’autorité administrative, aconservé force de loi. ( Arr. de la C. de cass. , du16 messidor an 10, rapporté dans le même ouvrageet au même mot, § 2.)

X. Les communes ne peuvent transiger sur desdroits de propriété qu’après une délibération duconseil municipal, prise sur la consultation de troisjurisconsultes, et sur l’autorisation du préfet, don-née d’après l’avis du conseil de préfecture. {Arrêtédu gouvern. , du i 3 décembre 1802.)

XI. Aujourd’hui on 11e peut procéder criminelle-ment contre une commune en corps.

Mais la loi du 10 vendémiaire an 4, lit. IV, ar-ticle i er . , rend « chaque commune responsable desdélits commis à force ouverte et par violence sur sonterritoire par des attroupemens ou rassemblemensarmés ou non armés, soit envers les personnes, soitcontre les propriétés nationales ou privées, ainsi quedes dommages et intérêts auxquels ils donnent lieu.33

Elle ajoute, art. 2 , que, « dans le cas où les ha-bitans de la commune auraient pris part aux délitscommis sur son territoire par des attroupemens etrassemblemens, cette commune sera tenue de payerune amende égale au montant de la réparation prin-cipale. 33

Les articles suivans du même titre développentces deux dispositions, déterminent les différens casoù elles sont applicables, et en fixent les exceptions.

Dans le titre V, composé de quinze articles, lamême loi règle le mode d’exécution de ces mesures.V., à ce sujet, l 'Avis du Cons. d’état, du 12 prairialan 8, approuvé le 9 , et celui du 16 germinal an 1 3 ,approuvé le 5 floréal suivant.

On ne doit pas entendre par rassemblement, pouren rendre une commune responsable, une réunion