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qui concernent la décision de l'affaire s’appellentdéfinitives.
Les conclusions du demandeur sont insérées dansl’exploit d’assignation, à l’effet de "faire connaîtreà celui auquel cet exploit est donné pour quel objeton l’assigne. On les met pareillement à la fin de larequête présentée au juge, pour qu’il soie sur quoiil a à pronconcer.
C’est communément des conclusions bien ou malprises , plus ou moins étendues , que dépend le suc-cès d’une affaire : aussi sont-elles avec raison regar-dées comme une partie essentielle de la procédure ,à laquelle on ne saurait porter une attention tropsérieuse. C’est même une connaissance importanteque de savoir bien libeller des conclusions, sur-toutdans des matières abstraites et compliquées , quiembrassent différens cliefs de contestations. Ce nepeut être que le fruit d’une grande pénétration dansla manière de saisir les objets du procès, et d’uneexpérience consommée dans les affaires.
11 est important sur-tout de 11’omettre dans lesconclusions aucun des objets litigieux sur lesquelson a intérêt de faire statuer par le juge; car il nepourrait avoir aucun égard à ce qui n’y serait pasexpressément compris , quand même la demande setrouverait énoncée dans le corps de la requête.
11 est de règle que le juge saisi d’unè contestationne décide que sur ce qui est porté aux conclusions,c’est-à-dire dans cette partie de la requête qui suitl’exposé des faits et la discussion des moyens. Lejuge ne pourrait même, dans le prononcé ou le dis-lositif de son jugement, suppléer aux demandes suresquelles une des parties aurait omis de conclure,ni lui adjuger ce qu’elle n’aurait pas expressémentdemandé, quelque juste que la chose fût d’ailleurs,parce qu’il en résulterait un ultra pctita , qui, sui-vant les réglemens, opère la nullité des jugemens jde première instance, et nécessite même la rétrac-tion des arrêts des cours lorsqu’on y découvre unpareil vice. Le juge peut rejeter, accorder ou mo-difier les conclusions prises par les parties.
Les conclusions sont différentes , selon la natureet la qualité de l’action ou de la requête.
Ainsi, par exemple dans une action réelle, lepropriétaire d’un immeuble , qui s’en trouve dé-pouillé par la détention injuste d’un tiers , conclutcontre le détenteur à ce qu’il soit condamné à dé-guerpir l’héritage dont il s’agit ,_à en laisser au de-mandeur la possession libre, et à restituer les fruitsde son injuste détention, avec dépens, dommagesetimérêts; le défendeur, au contraire, conclut, danscelte même action réelle, à être maintenu en pos-session de l’héritage contentieux, et à ce qu’il soitfait défenses à sa partie adverse de l’y troubler.
S’il s’agissait d’une action personnelle, commeelle dérive toujours de quelque obligation, dontl’une des parties demande l’exécution et l’autre lanullité, et que cette obligation consiste à donner ouà faire quelque chose, le demandeur conclut à ceque sa partie adverse soit condamnée à lui payer la
somme de., portée en son obligation du.,
avec les intérêts, ou à faire ce à quoi elle s’est en-gagée envers lui, suivant son obligation.
Le défendeur à l’action personnelle, au contraire,
CON
conclut à ce que le demandeur soit débouté de sademande, et à être déchargé de l’assignation, ou àla nullité de l’obligation dont il s’agit.
Indépendamment des conclusions au fond, on enprend encore dans le cours d’une instance , soit pourrectifier ou corriger celles qu’on a précédé initientprises, soit pour s’en désister , soit enfin pour yajouter.
Dans les affaires sujettes à conciliation, il 11e peutpas être pris, devant les juges, d’autres conclusionsque celles qui ont été annoncées devant le juge depaix ; mais une demande qui a été annoncée devantle juge de paix peut être réduite devant les juges.
On ne peut pas non plus, en cause d’appel, formerdes demandes ni prendre des conclusions qui n’ontpas été présentées aux premiers juges. Cette règle aété introduite par la loi du 3 brumaire an 2 (34 oc-tobre 1793), et l’art. 464 du Code de procédurecivile l’a conservée.
Il est de principe en cette matière, que, quandil s’agit de former quelque demande en justice, lesavoués et les huissiers ne peuvent prendre des con-clusions que conformément au pouvoir qu’ils en ontreçu de leurs parties; car, dans le cas contraire,les parties pourraient désavouer le procureur etl’huissier.
Mais lorsqu’il ne s’agit que de défendre leur client,les procureurs et les huissiers peuvent, sans incon-vénient et sans s’exposer au désaveu , prendre tellesconclusions qu’ils croient convenables à la défensede la partie.
La loi du 27 ventôse an 8 ( 17 mars 1800), ar-ticle 94, porte que, « les avoués auront exclusive-ment le droit de postuler et de prendre des conclu-sions dans le tribunal pour lequel ils seront établis.»
Conclusions du mtnistèbe public. Ce sont lesavis et réquisitions que donnent les procureurs duroi et les procureurs généraux.
En matières de simple police et de police correc-tionnelle , le ministère public résume l’affaire etdonne ses conclusions; la partie citée, le prévenuet les personnes civilement responsables du délitpeuvent répliquer. ( Code d'instr. crim., art. 1 52 et
19°-)
Le ministère public d’un tribunal supérieur peutappeler d’un jugement de tribunal de police correc-tionnelle, bien que rendu conformément aux con-clusions du procureur du roi près ce tribunal. (Arr.delà C. de cass., du 21 Jloréalan 12—11 mai 1804.)
Les conclusions du ministère public sont néces-saires pour la condamnation à l’amende et par corpscontre les témoins qui font défaut au tribunal depolice ou au tribunal correctionnel. ( Code d’instr.crim., art. i 5 j et 188.)
Les conclusions prises en première instance parle ministère public, partie poursuivante, conserventleur effet en cause d’appel, et le tribunal d’appel estobligé d’y faire droit, quoiqu’elles ne soient pas re-nouvelées devant lui. ( Arr. de la C. de cass ., du6 messidor an 8 — 26 juin 1800, rendu en matièrede douane , et rapporté dans les Questions de droitde M. Merlin , au mot Conclusions.) V. Audience,Appel , Jugement, Ministère public.