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CONCURRENCE. C’est la prétention Je plusieurs
icrsonnes au même objet, competitorum contentio.
jes conservateurs des forêts doivent prendre les me-sures nécessaires pour favoriser la concurrence dansles adjudications de coupes de bois. \. Adjudication.
Ou appelle aussi concurrence le droit cjui appar-tient à ditférens juges de connaître d’une affaire, età différens officiers de police de rechercher et cons-tater les délits. Les commissaires de police, lesmaires et adjoints ont la concurrence pour la re-cherche des contraventions de police avec les gardesforestiers etchampètres. ( Coded’instr. crim ., art. t i .)\. Compétence.
Les anciens officiers des maîtrises avaient la con-currence avec les juridictions ordinaires pour con-naître des délits commis dans les bois des ecclésias-tiques , communautés d’habitans et particuliers, etdans ce cas les amendes qu’ils prononçaient étaientles mêmes que pour les délits commis dans les boisroyaux. ( Ord. de 1669, tit. XXIV, art. 11 , ettit. XXVI> art. 5 . — Déclar. du 8 janvier 1715.)
Aujourd’hui, les juridictions en matière correc-tionnelle sont déterminées par la nature du délit,la situation du lieu où il a été commis , et par letaux de l’amende à prononcer. V. Action, Compé-tence.
CONCUSSION. Ce mot vient du latin concussio ,qui signifie l’action de secouer, d’ébranler, de don-ner des secousses. C’est, en termes d’administration,une vexation , une action par laquelle un fonction-naire public exige ce qui 11’est pas dû , ou plus qu’iln’est dû d’après la loi.
Les concussions commises par les fonctionnairespublics sont punies de la peine de la réclusion ;celles commises par leurscommis ou préposés, d’unemprisonnement de deux ans au moins , et de cinqau plus.
Les coupables sont de plus condamnés à uneamende , dont le maximum est le quart des restitu-tions et dommages et intérêts, et le minimum ledouzième. ( Code pénal, art. 174.)
11 n’y a pas concussion de la part du fonctionnairequi reçoit des cadeaux pour permettre un délit ;mais ce fait constitue le crime de corruption prévupar l’art. 1 yy du Code pénal de 1810, et puni depeines afflictives et infamantes. ( ylrr. de la C. decass.j du 16 janvier 1812.)
Les manœuvres frauduleuses employées par unfonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions,pour parvenir à un fait de concussion ou de corrup-tion, ne peuventdénaturer ce crimeet ne le faire con-sidérer que comme escroquerie. Il y a concussion dela part d’un garde qui agrée des dons ou promessespour supprimer un procès-verbal. ( Arr. du 16 sep-tembre 1820.) V. Mises en jugement.
CONDAMNATION. Ce mot vient du latin con-demnatio , dérivé de cum damno, avec dommage,perte, préjudice. C’est, dans la pratique, un juge-ment par lequel on condamne, ou l’on estcondamné.
On distingue plusieurs condamnations :
La Condamnation solidaire, qui est celle quis’exécute solidairement contre plusieurs condamnés;
La Cond AMNATION CONTRADICTOIRE, qui est Icelle que l’on a prononcée contre un défendeur qui
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a été ouï par lui ou par son défenseur ; ou , en ma-tière criminelle , contre un accusé présent ;
La Condamnation par corps, qui est celle quiemporte la contrainte par co#ps;
La Condamnation par défaut , qui est l’opposéde la condamnation contradictoire , c’est-à-direcelle où le défendeur ne parait point en justice, ouqui ne fournit point de defenses sur l’assignationqu’on lui a donnée.
Les condamnations civiles portées par les arrêts oujugemens rendus en matière criminelle, correction-nelle ou de police, et devenues irrévocables, se pres-crivent d’après les règles établies par le Code civil.
( Code d’instr. crim. , art. 642.)
L’exécution des condamnations à l’amende , auxrestitutions, aux dommages et intérêts et aux frais,peut être poursuivie par la voie de la contrainte parcorps. {Code pénal, art. S2.)
En cas de concurrence , les condamnations pourrestitutions et dommages et intérêts obtiennent lapréférence sur celles pour amende ou confiscationsur les biens insuffisans du condamné. (Code pénal,art. 54.)
Les condamnations prononcées par l’autorité ad-ministrative emportent hypothèque, et sont exécu-toires sur les biens des condamnés. ( Avis du Cons.d’état, du 16 thermidor an 12—4 août 1804.)
CONDAMNÉS. Ce sont en général ceux contrelesquels sont prononcées les condamnations ; cepen-dant ce mot s’applique plus particulièrement à ceuxqui sont condamnés pour crime.
CONDITIONS DES VENTES. V. Cah. des ch.
CONDUIRE. Conduire un arbre, c’est le tailler,l’émonder, le diriger suivant sou espèce. Conduireune futaie , une forêt , c’est en soigner l’éducationet l’aménager suivant le plan qu’on s’est formé.V. Aménagement, Futaie .
CONDUISEUR. On appelle ainsi, dans quelquespays, le commis préposé par le marchand de boispour tenir un état des bois qu’on enlève des ventes.Le registre du conduiseur fait foi en justice.
CONDUITE DES AGENS. Les conservateurs enrendent compte. {Instr. du 2.3 mars 1821 , art. 2 5 .)
CONE, conus Onemprunte quelquefois ce termeà la géométrie pour définir les parties qui ont la fi-gure d’un cène ; mais ce mot est particulièrementconsacré à désigner les fruits des pins, des sapins ,des mélèzes, etc. : dans ce cas, le cône se nommestrobile, strobilus. C’est un assemblage arrondi ouovoïdal d’écailles coriaces ou ligneuses, imbriquéesen tous sens, d’une manière plus ou moins serrée,autour d’un axe commun, allongé, et caché par elles,chacune d’elles portant sur sa base interne les or-ganes d’un seul sexe : d’où il suit que le strobile nediffère guère du chaton que par la nature de sesécailles, sur-tout au temps delà maturité des graines ;cependant les linnéistes font de l’un une espèce defruit, et rangent l’autre parmi les calices.
CONFERENCE. C’est la comparaison qu’on faitd'une chose avec ur.e autre , et, dans ce sens, ce mota pour correspondans en latin ceux d ecol/atio, con-tentio , comparatio. Il existe, sous le nom de Con-férence, un ouvrage forestier en deux volumes in-4 0 ,,
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