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Tome premier.
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pelle aussi déchirage le bois qui provient du dépè-cement de vieux bateaux.

DLCI, du latin décima, dixième, en sous-en-tendant pars, partie.

DECIDE, decidutts. ( T. de bot. ) On dit d’uncalice, qu’il est de'cidu, lorsqu’il tombe après la fé-condation : une partie du tube peut persister, et lelimbe être décida.

il se dit, dans ce même sens , de toutes les autresparties même accessoires de la fleur.

On le dit des feuilles qui tombent avant la nou-velle feuillaison.

On dit plantes à feuilles déciducs , par oppositionaux plantes toujours vertes.

DÉCIGRAMME. C’ est la dixième partie dugramme ou un grain ^ de grain. V. Mesure.

DECILITRE. La dixième partie du litre. C’estune nouvelle mesure de capacité pour les liquidesou pour les matières sècbes ; il est à-peu-près l’é-quivalent d’un verre ou d’un gobelet ordinaire. V.Mesure.

DECIMAL , du latin decem, d ix. Le calcul dé-ci mal consiste à décupler ou à sous-décupler conti-nuellement l’unité principale. Y. Mesure.

DECIME , décimas, dixième. C’est une nouvellemonnaie qui forme la dixième partie du franc , etqui est de la valeur de a s. a d. tournois.

DÉCIME POUR FRANC. C’est le dixième en susdu prix principal d’une chose; c’estaussi une contri-bution extraordinaire établie par la loi du 6 prairialan 7 (26 mai 1799), en sus des droits d’enregistre-ment et de quelques autres.

I . Les adjudicaires des coupes de bois doma-niaux sont tenus de payer comptant, entre les mainsdu receveur des domaines, le décime pour franc duprix de ces coupes. ( Loi du 29 septembre 1791 ,tit. XII, art. 19. — Arreté du Gouvern. du 4 ven-démiaire an 5 — a 5 septembre 1796. — Cal/, des ch.art. 10. )

II. Les adjudicataires des coupes, tant ordinairesqu’extraordinaires des bois communaux et d’éla-blissejnens publics , sont également tenus de payerle décime pour franc du prix principal de ces ventes,eu remplacement des 26 d. pour livre qui se payaientsous le régime des maîtrises. ( Loi du 29 septembre1791, tit. XII , art. 19.)

III. Ainsi , toutes les fois qu’une coupe est déli-vrée à une commune pour être vendue, et qu’elleest réellement mise en adjudication, elle doit êtreconsidérée comme coupe ordinaire, passible du dé-cime par franc , et non comme une coupe affoua-gère. ( Décis. du min. des fin., du 12 octobre1821.)

A plus forte raison, une coupe extraordinaire nepeut jamais être considérée comme coupe affouagère,et il y a toujours lieu, pour une semblable coupe, àla perception du décime. ( Décis. du min. des fin.,du ?4 septembre 1823. )

IV. Le décime pour franc est toujours exigible,comme étant imposé par la loi, quand même il n’enserait pas fait mention dans le cahier des charges ;niais ce n’est point par les communes qu’il est dû ,c’est par les adjudicataires. ( Lettre du min. des

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fin., insérée dans une circul. du g messidor an 11 —28 juillet i 8 o 3 . — Inslr. du 3 o août 1817. )

V. Il ne doit pas être perçu de décime pour francsur le prix des portions de coupes, qui, d’après laloi du 11 frimaire an 11 ( 3 o décembre 1802) , sontdistraites de l’affouage et vendues pour payer les va-cations, les frais de garde et les impositions rela-tives aux bois communaux. Dans ce cas, les com-munes doivent seulement payer les vacations. ( Dé-cis. du min. desfin., et Circul. des 9 messidor an 11—28 juin i 8 o 5 et 26 vendémiaire an 14—18 octobrei 8 o 5 .)

VI. Lorsqu’il n’y a pas vente d’une coupe com-munale, et qu’il y a seulement délivrance en naturepour le chauffage des habitans, le décime pour francn’est pas dû, et il 11e pourrait même être fixé, puis-qu’il n’y a que l’adjudication qui puisse déterminerle prix principal. Dans ce cas, il ne doit être exigéque le droit de vacation. ( Décis. du min. des fin. ,insérée dans une circul. du 26 vendémiaire an 14—18 octobre i 8 o 5 . )

VIL En principe général, le décime pour francest dû pour les ventes des coupes ordinaires et ex-traordinaires des bois des communes et des établis-semens publics, faites devant l’autorité administra-tive et avec l’intervention des agens forestiers. (Onne peut y procéder autrement. V. Bois communaux.)Mais lorsqu’une coupe affouagère est mise en vente,on a demandé si le décime pour franc est exigible ,ou si l’on ne doit percevoir que les vacations. Cettequestion a été résolue par une décision du ministredes finances, du i 3 janvier 1814, ainsi conçue :« Lorsqu’une coupe de bois aura été délivrée à unecommune pour son affouage, et qu’en conséquenceles vacations des agens forestiers auront été ou se-ront dans le cas d’être payées, si la commune jugeà propos de disposer, en totalité ou en partie, duproduit de cette coupe par vente ou autrement, pourquelque motif que ce soit, il n’y a pas lieu à la per-ception du décime pour franc. — La même règle doitêtre suivie pour les bois des établissemens publics. »( Instr. du direct, gén. des domaines, du 22 janvier« 814-)

Mais la décision du 12 octobre 1821 , que nousavons déjà citée, porte que la décision du j 3 jan-vier 1814 11’est applicable qu’aux coupes délivréespour le chauffage des habitans. V. le mot Affouage,§ 6 , où il est donné des explications sur les per-ceptions du décime et des vacations.

VIII. Le décime pour franc et les vacations qui leremplacent, dans le cas de délivrance en nature,ne peuvent jamais être cumulés; ils ne profitentpoint aux agens forestiers; ils sont perçus par lespréposés du domaine, et vont se confondre avec lesautres revenus de l’état, pour l’indemniser des fraisd’administration et de surveillance des bois commu-naux et d’établissemens publics, confiés aux agensde l’Administration des forêts, dont il acquitte lestraitemens. ( Circul. du min. de l’int. , du 1 1 juin

IX. Le décime pour franc n’est pas exigible pourla délivrance qui se fait aux communes et établis-semens publics, des arbres épars cjui leur appartien-nent ; on ne doit exiger que les vacations. ( Décis.