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Tome premier.
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DÉC

du min. des fin., des 11 novembre 1818 8 octobre

i8 3 3.)

X. Le décime pour franc du prix des bois déli-vrés pour le service de la marine , dans les forêtsappartenant aux communes, n’est point dû, si lesarbres proviennent d’une coupe ordinaire et affoua-gère, parce que, dans ce cas, la commune a payéles vacations ; il n’est pas dû non plus sur une coupeextraordinaire, parce que l’adjudicataire de cettecoupe étant chargé de faire abattre et livrer à la ma-rine les arbres marqués, il en a compris la valeurdans son adjudication , et en a ainsi acquitté le dé-cime pour franc. Mais s’il s’agit d’arbres marqués ,par extraordinaire, hors des ventes, ou d’arbresépars, alors le décime est dû, puisque les opérationspréparatoires des délivrances de ce genre ne donnentpoint lieu à vacations. Dans ce cas, le décime doitêtre acquitté, ou par la commune , ou par le pré-posé de la marine ; et s’il n’y a rien été stipulé à cetégard, c’est contre la commune que les poursuitesdoivent être dirigées. ( Décis. du min. des fin., in-sérée dans une circul. du 18 octobre 1809.)

Observons sur cette dernière disposition, qu’ellene serait applicable qu’au cas où la marine marque-rait des arbres dont la délivrance préalable n’auraitpas été faite à la commune propriétaire, attenduque toujours le martelage en délivrance des agensforestiers donne lieu à la perception du droit, soitde vacations, soit du décime. En effet, la loi du i 5août 1792 a fixé un prix particulier pour le marte-lage des arbres épars , et la décision du ministre desfinances, du 1 1 novembre 1818 , statue que c’est ledroit de vacations qu’il convient de percevoir pources arbres.

XI. Le décime pour franc du prix des bois déli-vrés pour le service de la marine, dans les bois do-maniaux , sur une estimation rigoureuse des agensforestiers, n’est pas dû par le fournisseur, attenduque les agens forestiers ont dû comprendre dans leurestimation la valeur totale des bois délivrés p>ar ex-traordinaire. ( Décis. du min des fin. , du 2 janvier1810. )

XII. Le décime pour franc du prix des harts dé-livrés aux adjudicataires des coupes , doit être payépar ces adjudicataires. ( Circul. des 3 o avril et 21 juinibi 3 .— Cah. des ch., art. 5 j. )

XIII. Il n’y a pas lieu d’exiger le décime pourfranc d’une somme qu’un adjudicataire est admis àpayer pour n’être pas poursuivi , à raison d’un dé-ficit de baliveaux. (Décis. du min. des fin., du 12janvier i 8 i 3 . )

XIV. Le décime pour franc , payable en sus duprix des adjudications de coupes de bois, doit-ilporter non-seulement sur le principal exprimé endeniers, mais encore sur la valeur des charges im-posées aux adjudicataires?

Les adjudicataires de coupes de bois de l’état sontsouvent tenus de différentes charges, telles que cellesde faire conduire et employer une quantité déter-minée de mètres cubes de pierres pour la réparationdes chemins les plus défectueux de la forêt, d’ouvrirtant de mètres de rigoles dans un terrain maréca-geux, ou tant de mètres de fossés, etc., etc.

La valeur de ces charges est jointeau prix d’adjudi-

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cation pour la perception des droits d’enregistre-ment; mais il y a des receveurs qui la négligentpour celle du décime par franc, payable en sus duprix de l’adjudication, tandis que d’autres l’ajoutentà ce prix, et font porter le décime sur le tout.

Les uns observent qu’ils ne connaissent aucuneinstruction qui prescrive d’opérer ainsi, et que cescharges, auxquelles les adjudicataires attachent peud’importance, parce qu’ils les remplissent à peu defrais ? n ’ influent pas sur la diminution ou l’augmen-tation du prix des adjudications.

Les autres prétendent que les charges imposéesaux adjudicataires influent sur le prix des adjudica-tions , et qu’elles représentent réellement une por-tion de ce prix. Ils ajoutent qu’il pourrait arriverque le prix d’une coupe de bois ne consistât quedans l’accomplissement des charges imposées , etque si le décime n’était pas perçu sur leur évalua-tion, le trésor ne serait pas indemnisé des frais d’ad-ministration forestière.

Cette divergence d’opinion a provoqué un examende la question proposée, et l’on a reconnu que ledécime pour franc , ne devant se percevoir, aux ter-mes des différens cahiers de charges, que sur le prixprincipal des adjudications, il ne peut y avoir lieude le faire porter sur l’évaluation des charges impo-sées aux adjudicataires, ces charges n’étant que desaccessoires du prix en deniers. ( Solution de îAdm.des dont., du 9 décembre 1820. )

XV. Lors de la vente de la coupe d’un bois indivisentre l’état et un particulier, ce dernier n’a pas droit audécime pour franc qui doit être versé intégralementdans la caisse du domaine. (Délib. du Cons. d'Adm .des dom., du 9 octobre 1822. ) V. au Recueil.

XV.L Les fermiers de la pêche ne sont pas assu-jettis par la loi au paiement du décime pour franc,en sus de leurs baux. (Décis. du min. des fin., du 7thermidor an 12 — 26 juillet i 8 o 5 , citée dans lesInstr. décadaires de l’enregistr. ,n°. 1982. ) Cepen-dant si l’acte d'adjudication imposait à l’adjudica-taire l’obligation de payer le décime , cet adjudi-cataire ne pourrait s’y refuser, sous le prétexteque le cahier des charges générales n’en parleraitpoint. ( Ib. )

Mais l’art. 4 du cahier des charges pour la pêche,arrêté le 11 avril 1821 , porte qu’il n’y a lieu à laperception du décime pour franc en sus du prix del’adjudication ou de la licence de pêche.

XVII. Le montant du décime est porté dans lesétats généraux des ventes et dans ceux du pro-duit des ventes par quinzaine. (Instr. du 2.3 mars1821, art. 47. )

Le conservateur adresse à l’Administration, avantle i er . février, l’état sommaire du produit du décimeet des vacations sur les coupes communales. (Ib.,art. 64. )

DECIMETRE. C’est la dixième partie du mè-tre. 11 vaut, en mesure ancienne, 3 pouces 8 lignes3 points de point. V. Mesure.

DÉCISION. C’est une résolution ou jugementpris sur quelque objet.

Sous le gouvernement qui a précédé la restaura-tion, les décisions du conseil d'état étaient conçuesen forme de décrets ou en forme d’avis. Dans l’un et