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l'autre cas, elles n’avaient aucune autorité lautqu’elles n’étaient, pas revêtues de l’approba,tion duchef du'gouvernement ; mais dans l’un comme dansl’autre, elles étaient exécutoires dès qu’elles étaientapprouvées. V. le Décret du 11 juin i8oé>, art. 35 ,et le mot Conseil d’état .
Aujourd’hui les décisions du conseil d’état sontrédigées en forme d’ordonnances, et exécutoirescomme l’étaient les décrets.
Les décisions des divers comités sur les matièrescomprises dans les attributions des départemensministériels auxquels ils sont attachés, sont quel-quefois rédigées en forme d’avis, et approuvées parle ministre dont le comité dépend. V. l 'Ord. du roi,du 23 août 1815 , et les Décrets des 11 juin et22 juillet 1806, auxquels renvoie cette ordonnance.
Décisions ministérielles. Les ministres rendentdes décisions sur les affaires de leur compétence quileur,sont soumises par les préfets, les administra-tions et les particuliers. Ils peuvent réformer leursdécisions, et les parties peuvent aussi en provoquerl’annulation, dans les cas de droit, par le recoursau conseil d’état; cependant il y a des décisions mi-nistérielles qui ne sont point de nature à être atta-quées par la voie contentieuse.
Il a été rendu, sur le service forestier, un grandnombre de décisions ministérielles dont nous faisonsconnaître le dispositif dans les différons articles dece Dictionnaire qui traitent des matières sur les-quelles ces décisions ont statué. Ces matières sontindiquées sommairement aux mots décisions minis-térielles, dans les tables des trois premiers volumesdu Recueil.
DËCISTÉRE. C’est la dixième partie du stère ouun mètre cube. 11 sert à mesurer le bois de char-pente, et équivaut à peu de chose près à l’anciennesolive ou pièce, qui était de 3 pieds cubes. Y.Mesure.
DEC 1 ZELER. (T. de flottage.') On dit faire déci-zeler et empiler les bois qui ont été enfoncés dansl’eau ;
DÉCLARATION. C’estl’action de déclarer; c’estun discours ou un acte par lequel on déclare.
Déclaration d'appel. V. Appel.
Déclaration de bestiacx. Les usagers dans lesforêts doivent donner une déclaration du nombredes bestiaux qu’ils veulent mener en pâturage, avantde pouvoir user de leurs droits. ( Ord. de 1669,fit. XIX, art. 2. )
La fausse déclaration des usagers qui prêtent leurnom et maisons aux habitans des villes et paroissesvoisines, emporte confiscation des bestiaux, 5 o fr.d’amende pour la première fois, et privation de toutusage, en cas de récidive. Y . R es ti aux , Pâturage,Usage.
Déclaration de biens. C’était un acte par le-quel un censitaire donnait à son seigneur le détaildes biens immeubles, fiefs ou roture qu’il tenait etpossédait dans sa censive. Ces déclarations, en cequ’elles concernaient les immeubles et héritagesassis dans l’enceinte des forêts, devaient être enre-gistrées aux greffes des maîtrises. ( Ord. de 1669,lit. VIII, art. (> et tit. XVII, art. 8.)
Déclaration de command. C’est un acte par
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lequel un particulier annonce que le bien acquis enson nom, ou que la constitution faite à son profit,ou que l’obligation qu’il a acceptée ne lui appartientpas, appartient à un tiers dont il n’est que lemandataire,et qu’il dénomme. Y.,dans ce Diction-naire, le mot Command ,• dans le Diction™, de P en-registrement, les mots Déclaration de commande etdans notre Recueil, t.II,p. 834 , le Cah. des ch. du21) février 1820, concernant les aliénations de forêtsen fonds et superficie.
Déclaration de défensabilité. V. Bois défen-sables et Bestiaux.
Déclaration de défrichement. Y. Défriche-ment.
Déclaration de coûte de bois ou de volonté,d’abattre. Les particuliers étaient tenus de déclareraux greffes des maîtrises les bois qu’ils voulaientfaire abattre, six mois avant l’exploitation, souspeine de 3 ooo liv. d’amende et de confiscation desbois. ( Ord. de 1669, tit. XXVI, art. 3 . — Arr.du Cons., des 9 novembre i 683 , 10 mars i 685 ,21 septembre 1700 et 6 septembre 1723. )
Aux termes de ces arrêts, les particuliers n’étaientobligés de déclarer que les bois situés à i5 lieues dela mer, et à 6 des rivières navigables; mais par unréglement du ]«. mars 1 j 5 y, il fut ordonné quetous propriétaires de bois de futaie, arbres éparsou baliveaux sur taillis, dans quelques lieux et en-droits qu’ils fussent situés, et à quelque distanceque ce fût de la mer ou des rivières navigables , se-raient tenus, six mois avant de les couper, d'en faireleur déclaration au greffe de la maîtrise particulièredes lieux , etc., à peine de 3 ooo liv. d’amende et deconfiscation des bois coupés.
Les déclarations devaient nécessairement êtrefaites au grette de la maîtrise sous Je ressort de la-quelle les bois étaient situés. {Arr. du Cous., des26 avril 1707, io mai 1735 et 9 juillet 1754.)
Elles devaient contenir nu vrai la quantité, iaqualité, l’essence, l’àge et la situation des bols, àpeine de nullité. {Art. 5 du Réglement du ij sep-tembre 1700.)
Toutes ces dispositions avaient été renouveléespar le réglement du 1 er . mars l’jbj.
Les déclarations et même les permissions ‘queles particuliers avaient obtenues du roi pour la coupede leurs bois , ne pouvaient servir que pour un an ,c’est-à-dire que les particuliers qui n’avaient pasabattu dans l’année les bois contenus dans les dé-clarations ou permissions, ne pouvaient plus lesabattre qu’ils n’eussent fait line autre déclaration,ou obtenu une nouvelle permission. V., au Recueil,la Décis. du Cons., envoyée par M. Raudry danstoutes les maîtrises du royaume, le 24 novembre« 74 4 -,
Il était défendu aux juges des seigneurs de don-ner aucune permission de couper des bois , et àleurs greffiers de recevoir les déclarations, à peinede 1000 üv. d’amende contre les juges, et de 5 o liv.d’amende contre les greffiers.
Il était fait défenses aussi aux particuliers de seservir de pareilles permissions ou déclarations, souspeine de 100 liv. d’amende et de confiscation desbois abattus. ( Arr. du Cons., des 10 mai 1735,