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On dit qu’un arbre est sur son décours, pourdire qu’il est sur le retour.
DÉCOUVERTE DE BIENS. V. Révélateur.
DECRET. Ce mot signifie en général ordre,ordonnance , jugement.
Décret en matière criminelle. C’était, avant larévolution, un jugement préparatoire, rendu pourparvenir à s’assurer de la personne d’un accusé, ouseulement à l’interroger sur les accusations portéescontre lui.
Il y en avait de trois sortes : celui d’assigné pourêtre ouï, qui ne tendait qu’à faire comparaître l’nc-cusé pour être interrogé, et n’emportait aucunenote ni tache; celui d’ajournement personnel, quise décernait dans des cas assez graves pour qu’ilen pût résulter une peine infamante; et celui deprise de corps, qui était le plus considérable, etdont l’exécution tendait à faire emprisonner l’ac-cusé.
Les deux dernières espèces emportaient avec ellesinterdiction des fonctions contre les officiers et ec-clésiastiques , même contre les patrons et colla-teurs, quine pouvaient, en cet état, ni préseutei 1ni nommer aux bénéfices. '
Ils devaient tous être prononcés sur les conclu-sions du procureur du roi.
L’art. 6 du tit. IX de l’ordonnance de 1669donnait le pouvoir aux gruyers de décréter pourtous abus et malversations commis aux eaux et fo-rêts de leur détroit.
Les officiers des Tables de marbre ne pouvaientdécréter sur les simples procès-verbaux, ou infor-mations faites par huissiers et sergeris, à peine denullité, dommages et intérêts. ( Tit. XIII , art. 9. )
Décret d’adjudication. (Tétait le jugement quiautorisait la vente des héritages saisis réellement.
Il était défendu à tous juges de passer outre àl’adjudication d’aucuns héritages nobles ou rotu-riers, situés dans l’enclos et à 100 perches près desforêts du roi, que les procès-verbaux de criéesn’eussent été communiqués aux procureurs du roides maîtrises dans le ressort desquelles les biensétaient situés; et que les oppositions, s’il y en avaitde formées par eux, n’eussent été jugées; ce dont ildevait être .fait mention, ainsi que du consente-ment, s’il avait été donué sans difficulté, à peinede nullité et de 3 ooo livres d’amende. {Art. 7 dutit. XXVII de lord, de 1669. )
Décrets du corps législatif. Ori appelle ainsiles actes des assemblées législatives qui étaient con-vertis en lois, ou qui décidaient des questions, soitd’un intérêt général, soit d’un intérêt particulier.Les uns sont considérés comme lois , et les autrescomme des actes de haute administration.
Décrets ijifériaux. Ce sont des régleroens gé-néraux ou particuliers faits pour l’exécution des lois,ce sont aussi des décisions rendues sur des affairesportées au conseil d’état. V. Avis du Conseil d’état.
cc I. Les lois , dit M. Merlin , dans le Répertoirede jurisprudence, au mot Loi , diffèrent des décrets,i°. en ce que les premières se.composent de deuxélérnens distincts , et dont le concours est nécessairepour les former; savoir,.la proposition du chef dugouvernement, et le décret du corps législatif; au
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lieu que les décrets émanent directement de la vo-lonté du chef du gouvernement 52°. en ce que les loisse bornent à poser des principes, et que les décrets enappliquent ou développent les conséquences , et dé-terminent le mode d’exécuticrn. T.e Gouvernementpropose les lois (porte l’art. 44 de la constitutiondu 22 frimaire an 8 ), et fait les réglement néces-saires pour assurer leur exécution.
r> Mais les lois et les décréta onteeàflide communqu’il n’est pas plus permis aux magistrats, auxlonctionnaires publics, aux citoyens, de s’écarterde ceux-ci que de celles-là. »
II. Relativement à la distinction des matièresqui sont du domaine de la loi, d’avec celles quipouvaient être réglées par des décrets, ou qui peu-vent l’être aujourd’hui par des ordonnances, V.( aumot Loi , un avis du Cons. d’état, du if r . août 1807,approuvé le 1 8 du même mois.
III . Les décrets sont obligatoires pour les tribu-naux, ainsi que cela résulte d’un arrêt de la courde cassation , du i er . lloréal an 10, rapporté au motDivorce , 4 e . section , § X du. Répertoire de jurispru-dence.
: Ils sont obligatoires dans chaque département, àcompter du jour auquel le Bulletin des lois a étédistribué aux chefs-lieux, conformément à la loi du12 vendémiaire an 4 (4 octobre 1795.)
Quant à ceux qui n’ont point été insérés au Bul-lètin des lois , ou qui n’y sont indiqués que par leurtitre, ils sont obligatoires à compter du jour qu’ilen a été donné connaissance aux personnes qu’ilsconcernent, par publication, affiche, notification,signification ou envois faits ou ordonnas par lesfonctionnaires publics chargés de l’exécution. {Avisdu Cons. d’état, du 12 prairial an i 3 — 1 er . juini 8 o 5 , approuvé le %5 du même mois. )
IV. Les décrets et autres actes de l’ancien gouver-nement, promulguéset exécutés comme lois sans op-position de la puissance législative , et dont les dispo-sitions ne sont point contraires au texte de la Charteconstitutionnelle, doivent conserver, jusqu’à ce•qu’ils aient été révoqués , la plénitude de leur exé-cution. ( Arr. de la C. de cass., du 3 février 1820. )
Ainsi le décret du i 5 avril 1811, relatif aux boisde .marine, continue d’être obligatoire dans toutesses dispositions prohibitives et pénales. {Arr. du12 décembre 1823.)
La confiscation prononcée par ce décret n’a pasété abolie par la Charte. ( Arr. du 22 février 1822. )
Y. Nous avons indiqué dans la Table des deuxpremiers volumes du Becueil, les différens objetsforestiers sur lesquels il avait été statué par desdécrets. V. cette table au mot Décret .
Décret définitif. Une partie ne peut faire re-vivre devant le conseil d’état une contestationterminée par un décret contradictoire , lorsqu’ellene prouve pas que ce décret ait été rendu sur piècesfausses , ni que les pièces nouvellement produitesaient été détenues par le fait de son adversaire.( Régi, du 22 juillet 1806 , art. 3 î. — Ord. du roidit 3 juillet 1822. )
DÉCURTATION. Ce mot a la même origine quedécursif. On voit souvent l’extrémité des branches dutilleul, de l’orme, du mûrier noir, du noisetier, etc.,