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se jaunir et se détacher de la partie inférieure: cettemaladie, occasionnée par quelques coups de soleil,par la sécheresse, par la gelée ou par le défaut desucs propres au développement, se nomme décurta-tion. La même maladie s’observe dans les sommitésdes vieux arbres, que l’on appelle alors couronnés.V. Couronnement.
DÉDOMMAGEMENT. C’est la réparation d’undommage, l’indemnité due pour une perte soufterte,datnni compensatio.
Le dédommagement dû aux adjudicataires pourmanque de mesure ne peut se faire en bois; il doitêtre fait en argent, à proportion du prix de l’adju-dication.^ Ord. de 1669, tit. 16, art. 8 .)
Let dédommagement dû aux propriétaires parti-culiers pour dégâts commis dans leurs bois, est es-timé de gré à gré ou à dire d’experts. {Loi du 28septembre ' 1791, tit. II, art. 38 . — Arr. de la C.de cass., du 20 prairial an 11.)
Le dédommagement égal à l’amende doit êtreprononcé pour le cas d’enlèvement de chaux, dôsable, de marne ou d’argile, comme pour le casd’enlèvement de bois dans les forêts de l’état et, deicommunes. ( Ord. de 1669, tit. XXVII, art. 40 jtit. XXXII, art. 8. — Arr. de la C. de cass., du20 février 1809.) V. Restitution.
DÉFAILLANT. Ce mot vient de faillir, fairefaute , manquer. C’est ainsi qu’on nomme celuiqui ne comparaît pas en justice sur les assigna-tions qui lui sont données.
DÉFAUT. Mot qui vient du latin deficere, man-quer. C’est la non-perfection, la privation, l’absencede quelque chose.
En terme do pratique, c’est le manquement àl’assignation donnée, ou la faute de produire ses dé-fenses. On dit faire défaut, donner un défaut, jugerun défaut, condamnerpar défaut, faire rabattre undéfaut.
Sur les défauts en matière de procédure civile,Y. les art. 5 , 19, 20,79, i 35 , i 5 o, i- 5 a, 1 53 , 1 55 ,i 56 , 159, 164 et 179 du Code de procéd. civ.V. aussi Citation et Opposition.
Des défauts en matière de simple police et de policecorrectionnelle.
Si le prévenu ne comparaît ni en personne ni
f iar un fondé de procuration spéciale, au jour et à’heure fixés par la citation , il est jugé par défaut.
(Code d’instr. crim., art. l 49 -)
La personne condamnée par défaut n’est plus re-cevable à s’opposer à l’exécution du jugement, sielle ne se présente à l’audience suivante, sauf ce quiest réglé sur l’appel et le recours en cassation. {Ib.,art. i 5 o.) V. Citation, Opposition.
Des défauts dans les affaires portées devant la courde cassation.
Le réglement du conseil, du 28 juin 1738, faitencore loi sur cette matière. Les dispositions de ceréglement sont rapportées au mot Défaut, du Ré-pertoire de jurisprudence.
Des défauts dans les affaires contentieuses qui sontportées au conseil d’état.
Le décret du 22 juillet 1806 , dont l’exécution estmaintenue par l’ordonnance du roi, du 23 août181 5 , détermine, art. 4, l es délais dans lesquels lesparties intéressées sont tenues de répondre. Il ré-sulte de la disposition de cet article, que, les délaisexpirés, les parties qui n’ont point répondu doiventêtre jugées par défaut.
Aussi l’art. 7 ajoute-t-il que, « lorsque le juge-ment sera poursuivi éontre plusieurs parties dpntles unes auront fourni leurs défenses, et les autresseraient en défaut de les fournir, il sera statuq àl’égard de toutes par la même décision. V. Jugementpar défaut, Pourvoi au Conseil d’état , Opposition.
DÉFAUTS DU BOIS. Les bois présentent sou-vent des défauts qui les rendent impropres aux cons-tructions et aux ouvrages d’art auxquels on les des-tine; on découvre ces défauts beaucoup plus facile-ment en examinant le bois même quand les arbressont abattus et en partie débités, qu’à la seule ins-pection des arbres qui sont encore sur pied. Aussiarrive-t-il fréquemment que des arbres dont on avaitfait choix et marque pour les constructions, sont re-butés après,qu’on les a abattus ou dégrossis. Ces dé-fauts sont la roulure, la cadranure, la gelivure, ledouble aubier, la trop grande inégalité d’épaisseurdes couches ligneuses, les fibres torses , les nœuds ,les loupes, le bois gras, tendre et roux. Ces défautssont décrits aux différens mots de ce Dictionnairequi les indiquent.
Quant aux défauts des arbres encore sur pied, V.,pour la manière de les juger avant l’abattage, le motEstimation des bois.
DÉFENDEUR. C’est Celui qui est ajourné devantun tribunal pour être condamné aux fins et conclu-sions du demandeur, lequel fournit ses défensespour être déchargé de Ja demande qui est forméecontre lui.
On tient pour maxime que favorabiliores sunt reiquant adores. Leg. 1 25 , ff. De reg. juris, etleg. 38 ,}f. De re judicatâ. V. Citation, Défaut, Jugement,Opposition .
DÉFENDS. Ce mot vient de défendre. Mettre unhéritage en défends, c’est en interdire l’entrée ; cequi se fait en y mettant des brandons , des bouchonsde paille, ou autres signes en usage dans le pays.
Les bois sont toujours en défends tant qu’ilsn'ont point été expressément déclarés iéfensables,et le droit d’usage seul ne suffit pas pour autoriserles usagers à introduire leurs bestiaux dans les fo-rêts; il faut qu’ils en aient la permission, et ils nepeuvent faire passer ni pacager leurs animaux quedans les lieux qui leur ont été désignés. Y. Bois dé-fensables, Pâturage .
On appelle aussi défends ou réserve une portion ,une étendue déterminée de bois- que l’on destine àcroître en futaie.
En «573, il fut ordonné qu’une partie des boisdomaniaux serait mise en défends, et dans plusieursréfcrrmations l’on a en effet désigné certains triagespour croître en futaie ; mais cette mesure n’a pas étéexécutée d’une manière générale.
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